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TALCH16_995 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving but grants extensive driving license suspension exemptions for work and family.

Numéro de cause TALCH16_995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while visibly intoxicated but acquitted him of driving under the influence of alcohol. The court imposed an eighteen-month driving ban with specific exemptions for professional travel and essential family journeys. This decision balances public safety concerns with the defendant's need to maintain employment and family responsibilities.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When imposing a driving ban for drunk driving, the court must carve out exemptions for professional necessities and essential family travel to ensure the penalty remains proportionate and does not unduly hinder the offender's livelihood or family life.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving license suspension professional travel exemption family travel exemption proportionality principle Code pénal Luxembourg driving ban duration conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n°995/2026

not. 5396/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 29 janvier 2026 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

délit de fuite, conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduite en

présentant des signes manifestes d’influence d’alcool , contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5396/23/CC et

notamment le procès-verbal n° JDA 123551-1/2022 dressé en date du 12 novembre 2022 par la

Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 novembre 2022 vers 3.45

heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence, ainsi que

d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4), 5), 6)

et 7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1), 2)

et 3) à sa charge.

À l’audience publique du 27 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir.

Au vu des aveux du prévenu, qui indique à l’audience avoir été en état d’ivresse, il y a lieu de

retenir l’infraction libellée sub. 2) à son encontre et de l’acquitter pour l’infraction libellée sub. 3).

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux

complets du prévenu que les infractions libellées sub 1), 2), 4), 5), 6) et 7) à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2022 vers 3.45 heures à ADRESSE3.), sur un parking de l’hôtel ENSEIGNE1.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2022 vers 3.45 heures à ADRESSE3.), sur un parking de l’hôtel

ENSEIGNE1.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 2), 4) 5), 6) et 7) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),

de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de conduite en état d’ivresse est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera

de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par

le prévenu et la dangerosité caractérisée de son comportement.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros,

ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2),

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef

de de l’infraction sub 1).

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour

exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter

de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 2) :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-

Président statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence

d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.