Court convicts driver of driving without valid license, imposes fine, driving ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted to the facts and expressed remorse. The prosecution alleged the offense occurred on October 14, 2025, while the defendant's license was administratively suspended. The court upheld the conviction, imposed a fine, an eighteen-month driving ban with specific exceptions, and ordered the restitution of the seized Audi vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 point 12 of the Road Traffic Regulation Law; The court establishes that a complete admission of facts by the accused, supported by police records, validates the conviction for driving without a valid license, leading to a fine, driving prohibition, and restitution of seized property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 993/2026
not. 41412/25/CC
i.c. (2x)
restitution (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 29 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
41412/25/CC et notamment le procès-verbal n° 7136/2025 dressé en date du 14 octobre 2025
par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route de Centre-Est.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14 octobre 2025 vers 22.25
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
À l’audience publique du 27 février 2026, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux
complets du prévenu, l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait
qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 octobre 2025 vers 22.25 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 19 février 2025, exécutée du 16 avril 2025 au 16 avril 2026, notifié
au prévenu le 16 avril 2025 ».
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à
une amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En considération des antécédents judiciaires mentionnés au casier judiciaire du prévenu, il
n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque « AUDI », modèle
« RS3 », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°
7138/2025 dressé en date du 14 octobre 2025 par la Police grand-ducale, Service régional de
police de la route Centre-Est.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 836,13 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de l’interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « AUDI », modèle « RS3 », immatriculé
sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 7138/2025 dressé en
date du 14 octobre 2025 par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route
Centre-Est.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 32 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196, du Code de procédure pénale et de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence
d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.