Court convicts defendant for driving with excessive alcohol and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 2.18 g/L and imposed a fine, license ban, and potential detention. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court applied the relevant traffic and penal codes to sentence the individual to a 21-month driving ban and a 1,500 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: Driving with excessive alcohol levels constitutes a punishable offense warranting fines, license revocation, and potential detention upon admission of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 991/2026
not. 43055/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
assisté de
Maître Mona COURTE, Avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 29 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 2,18
g par litre de sang).
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Mona COURTE, Avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
43055/25/CC et notamment le procès-verbal n° 16540/2025 dressé le 27 octobre 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 31 octobre 2025 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 27 octobre 2025 vers 00.15
heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux
d’alcool de 2,18 grammes par litre de sang et d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3)
et 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes à l’infraction libellée sub
1).
À l’audience publique du 27 février 2026, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, du résultat de l’analyse sanguine ainsi que des débats
menés à l’audience et notamment les aveux complets de PERSONNE1.), que les infractions
mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que la contravention
libellée sub. 3) se limite a la seule propriété publique.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 octobre 2025 vers 00.15 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de
2,18 g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les contraventions retenues sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal avec le délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 21 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal compte tenu de
l’absence d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 156,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de vingt et un (21) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de ADRESSE1.), assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence
d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.