Court convicts drunk driver of driving without license but grants significant driving license suspension exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license after he admitted to the facts. While the prosecution sought a full ban, the judge imposed an 18-month suspension but carved out specific exemptions for professional travel and essential family commuting. This decision balances public safety concerns with the defendant's need to maintain employment and family responsibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may partially exempt a driving ban imposed for drunk driving when the defendant proves the necessity of travel for professional duties or essential family reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°990/2026
not. 40687/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Argentine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
prévenu
Par citation du 30 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,07 mg par litre d'air expiré), et conduite sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Louis TINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40687/25/CC et notamment le procès-verbal n° 188356-1/2025 dressé le 9 octobre 2025 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2025 vers 23.49 heures à
ADRESSE3.), conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la
loi et d’avoir conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 27 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets du prévenu, les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 octobre 2025 vers 23.49 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,07 mg par litre d’air
expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis conduire valable ».
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros, qui tient compte
de sa situation financière, ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge, et à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire du
prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter des interdictions de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des
interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt (20) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 12
et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence
d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.