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TALCH16_989 Généré par l'IA

Court convicts defendants of theft and confiscates signal jammer while ordering restitution of seized property.

Numéro de cause TALCH16_989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants of theft using false keys and other offenses, ordering the confiscation of a signal jammer. The court ordered the restitution of seized cash and various items of personal property to their legitimate owners. This decision applied the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to balance criminal liability with the return of illicitly seized goods.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 461, 467, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of contraband or instruments of crime while simultaneously ordering the restitution of other seized property to their legitimate owners.

Mots-clés

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theft with false keys confiscation of signal jammer restitution of seized property false keys offense money laundering charges renseignements bancaires décodage frauduleux des services cryptés mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 461, 467, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 505 du Code pénal
principalement, en infraction à l'article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
article 5-1 du Code de procédure pénale
L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que
article 322 du Code pénal
L’article 322 du Code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux
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Texte complet

Jugement n° 989/2026

not. 43793/25/CD

ex.p. (2x)

conf/restit. (1x)

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Géorgie)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Jessica RODRIGUES LOURENÇO,

Avocat, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Géorgie)

alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE4.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenus

Par citation du 12 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol à l’aide de fausses clés, vols simples, recel, cel frauduleux, escroquerie,

blanchiment et association de malfaiteurs.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée à

l’audience, PERSONNE6.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Jessica RODRIGUES LOURENÇO, Avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 37960/25/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°34/26 rendue en date du 14 janvier 2026 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus, partiellement

par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clés, vols simples, recel, cel frauduleux,

escroquerie, blanchiment-détention ainsi que d’association de malfaiteurs.

Vu la citation à prévenu du 12 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud-Ouest,

Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025

a) le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre

commercial « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le

DATE3.) à ADRESSE3.) (Portugal), de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant une

chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, notamment en faisant

usage d'un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la

marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, immatriculée NUMERO1.).

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), préqualifiée,

de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant une chose ne lui appartenant pas,

b) Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 6 novembre 2025. dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au parking du centre commercial

«ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé les objets suivants :

-

Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de 180 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150

EUR,

-

Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR,

-

Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR,

appartenant à des personnes indéterminées, et ayant fait l'objet d'un vol.

subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal,

d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la

possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l'espèce, d'avoir trouvé les objets suivants :

-

Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de 180 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150

EUR,

-

Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR,

-

Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR,

tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les

rendre à son légitime propriétaire.

II. Quant au procès-verbal n°2000/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest,

Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 27 octobre 2025

a) le 22 octobre 2025 vers 15.00 à la station d'essence SOCIETE1.) sise à L-

ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE4.)

à ADRESSE6.) (France), plusieurs cartes de crédit dont les numéros se terminent avec les

quatre chiffres indiqués ci-après, dont notamment une carte Visa Classic numéroNUMERO2.),

sept

cartes

de

débit

(numérosNUMERO3.)

et

1720),

une

cash

deposit

cart

numéroNUMERO4.),

et

trois

carte

de

crédit

Mastercard

Business

Premium

(numérosNUMERO5.)

et

NUMERO6.)), toutes émises par l'établissement de crédit

SOCIETE2.), au nom de PERSONNE8.), préqualifié, partant des choses ne lui appartenant

pas.

b) le 22 octobre 2025 entre 18.59 heures et 19.38 heures dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment aux stations d'essence SOCIETE1.) NL ADRESSE7.) et

SOCIETE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant aux magasins SOCIETE1.)

NL ADRESSE8.) et SOCIETE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 62.03 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n°

5721 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.),

préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

c)

le 22 octobre 2025 entre 18.19 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourq, notamment à la station d'essence ENSEIGNE2.) et au restaurant

ENSEIGNE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE4.) et

au restaurant ENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 91 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n

08983 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.),

préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

d)

le 22 octobre 2025 entre 18.18 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essence ENSEIGNE2.) et au

restaurant ENSEIGNE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE4.) et

au restaurant ENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 57.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit

n°8983 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.),

préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

e)

entre le 23 octobre 2025 vers 11.26 heures et le 24 octobre 2025 vers 13.00

heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au ADRESSE9.),

au restaurant ENSEIGNE3.), et en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant aux restaurants

ENSEIGNE4.) et SOCIETE5.), au magasin SOCIETE6.), et à une personne non autrement

déterminées portant le nom S. PERSONNE9.), de s'être fait remettre des marchandises non

autrement déterminées d'une valeur totale de 98,60 EUR en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte

de débit Mastercard dont le numéro se termine par n°5571 émise par l'établissement de crédit

« SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la

présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une

solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des

objets.

III. Quant au procès-verbal n°2018/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest,

Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 6 novembre 2025

a) entre le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures et le 28 octobre 2025 vers 18.00 heures

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essence

SOCIETE7.), sise à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE11.) (Belgique), une carte de crédit émise par l’établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.), partant une

chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en faisant

usage d’un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la

marque BMW 840D immatriculé NUMERO8.) (L),

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE11.) (Belgique), une carte de crédit émise par l'établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.), partant une

chose ne lui appartenant pas,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés

ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.

en l’espèce, d’avoir recelé une carte de crédit émise par l’établissement de crédit SOCIETE8.)

au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.) et ayant fait l’objet d’un

vol,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la

possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir trouvé une carte de crédit émise par l’établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.), tout en

sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre

à son légitime propriétaire,

b) le 28 octobre 2025 entre 17.37 heures et 19.39 heures dans l'arrondissement judiciaire

de

Luxembourg, notamment à la station d'essence

SOCIETE9.), sise à L-

ADRESSE12.), et en France au restaurant ADRESSE13.) à ADRESSE14.) et à

ADRESSE15.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au restaurant ENSEIGNE4.)

et à la station d'essence SOCIETE1.) à ADRESSE16.), de s'être fait remettre des

marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 120.50 EUR en employant

des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans

contact, la carte de crédit émise par l'établissement de crédit SOCIETE8.) au nom de

PERSONNE10.), préqualifié, et lié au compte bancaire NUMERO7.), précédemment volée,

afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la

victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise des objets.

IV. Quant à l'association de malfaiteurs

depuis le 22 octobre 2025 et notamment le 6 novembre 2025, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes

emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d'autres crimes, sinon des délits,

en l'espèce, d'avoir formé une association dans le but de commettre le crime, respectivement

les délits sub l), Il) et III).

V. Quant au blanchiment-détention

Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 22 octobre 2025 et le 6 novembre 2025

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l'objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,

au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub l), Il), III) et IV), sachant qu'au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient d'une infraction primaire ».

En fait :

Quant au procès-verbal n°2098/2025 du 6 novembre 2025

Le 6 novembre 2025, vers 15.30 heures, la police a été alertée par un agent de sécurité du

magasin « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE17.) de la présence d’un homme au comportement

suspect sur le parking de l’établissement. En le suivant à l’aide d’une caméra de

vidéosurveillance installée sur les lieux, il aurait remarqué que celui-ci serait monté dans un

véhicule de marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, portant plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L), et qu'il serait resté environ cinq minutes à l'intérieur de la

voiture. L’individu serait entré par le côté passager.

Après avoir à nouveau quitté la voiture, il se serait dirigé vers un autre véhicule, de la marque

PEUGEOT, modèle C4 Picasso de couleur bleue portant les plaques d’immatriculation

CM-NUMERO9.) (F) et serait rentré dans celui-ci, du côté conducteur cette fois-ci. Un autre

homme serait également monté dans la voiture, du côté passager.

Une patrouille a localisé le véhicule PEUGEOT dans l’ADRESSE18.), juste avant le rond-point

« Biff », et a procédé à l’interpellation des occupants. Le conducteur a été identifié comme

étant PERSONNE2.), tandis que le passager a été identifié en la personne d’PERSONNE1.).

Le chauffeur a été reconnu par les agents de police, ce notamment en raison d’une plainte

qui avait été déposée le 27 octobre 2025 pour vol à l’aide de fausses clés et escroquerie

commis le 22 octobre 2025. Dans le cadre de cette affaire, PERSONNE2.) avait été repéré

sur les images de vidéosurveillance d’une station-service, où il apparaissait en train d’effectuer

un paiement à l’aide de la carte bancaire volée.

Un autre agent de police avait récemment traité un dossier similaire, dans lequel les images

de vidéosurveillance avaient permis d’identifier sans ambiguïté le même véhicule ainsi que

son conducteur. Il s’agissait d’une plainte déposée le 29 octobre 2025, relative au vol de cartes

bancaires commis au moyen de fausses clés dans un véhicule de marque BMW. L’auteur

avait ensuite utilisé les cartes dérobées dans deux restaurants ENSEIGNE5.) en France ainsi

que dans plusieurs stations-service.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE2.), la somme de 450

euros a été trouvée et saisie.

La fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.) s’est révélée négative.

Lors de la fouille du véhicule immatriculé CM-NUMERO9.) (F), sept paires de lunettes de soleil

ont été trouvées et saisies.

Les agents de police ont également procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du

magasin « ENSEIGNE1.) ». Ces images montrent PERSONNE2.) qui se dirige vers le côté

passager de son véhicule pour prendre ce qui semble être un brouilleur au même moment où

la plaignante stationne sa voiture. Il reste ensuite à proximité immédiate afin de bloquer, avec

ce brouilleur, la connexion entre la clé de contact et le véhicule de la victime. Lorsque la

plaignante s’éloigne de son véhicule, PERSONNE2.) se dirige vers le côté passager du

véhicule de cette dernière et monte à bord de celui-ci. PERSONNE1.) reste pendant ce temps

à quelques mètres de là et observe les environs. Il semblerait que les deux hommes

communiquent par téléphone.

La propriétaire du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), PERSONNE7.), a déposé plainte le

6 novembre 2025 pour le vol de la somme de 350 euros. À l’appui de sa plainte, elle a affirmé

avoir fermé son véhicule à clé, en précisant par ailleurs que celui-ci se verrouille

automatiquement lorsque l’on s’en éloigne.

Lors de leur interrogatoire respectif devant la Police, les prévenus ont contesté les faits.

S’agissant du brouilleur retrouvé, ils ont tous deux affirmé qu’il s’agissait simplement d’une

batterie externe (« powerbank »).

Quant au procès-verbal n°2000/2025 du 27 octobre 2025

En date du 27 octobre 2025, le plaignant PERSONNE11.) s’est présenté au commissariat de

police afin de déposer plainte pour le vol de ses cartes de crédit.

Il a indiqué que le vol s’était probablement produit le 22 octobre 2025 à la station essence

SOCIETE1.) à ADRESSE16.), sise ADRESSE19.). Il a expliqué avoir mis de l’essence dans

sa voiture et avoir payé directement à la pompe sans rentrer dans la station-service. Il ne se

serait pas éloigné de son véhicule. Il a encore précisé qu’il n’avait pas verrouillé sa voiture

alors qu’il est resté à proximité de celle-ci.

Le 23 octobre 2025, il aurait cependant remarqué que toutes les cartes de crédit (au nombre

de 10) qui se trouvaient dans son portefeuille avaient disparu. Il aurait immédiatement contacté

sa banque pour faire bloquer les cartes et cette dernière l’aurait informé que plusieurs

paiements avaient été effectués pour une somme totale de 309,43 euros.

Des images de vidéosurveillance ont été saisies de la journée du 22 octobre 2025, où on peut

apercevoir PERSONNE2.) payer à deux différentes stations essence SOCIETE1.) avec une

partie des cartes de crédit volées.

Lors de son interrogatoire de police, le prévenu PERSONNE2.) a contesté les faits lui

reprochés.

Quant au procès-verbal n°2018/2025 du 6 novembre 2025

En date du 27 octobre 2025, PERSONNE12.) s’est présenté au bureau de police afin de

déposer plainte.

A l’appui de sa plainte, il a indiqué s’être trouvé à son domicile lorsque son ami,

PERSONNE13.), l’aurait contacté pour demander s’il avait effectué des paiements dans un

restaurant ENSEIGNE6.). En effet, il explique que PERSONNE13.) lui avait prêté sa carte

bancaire et que ce dernier pouvait donc voir, à travers les relevés, les paiements effectués.

PERSONNE12.) déclare s’être rendu dans son véhicule de la marque BMW, couleur noir et

portant les plaques d’immatriculation NUMERO8.) (L) et s’être aperçu que la carte bancaire

de PERSONNE13.) avait disparu.

Le plaignant n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer précisément à quel moment la carte

lui avait été dérobée. Il a expliqué que le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures, il s’était rendu à

la station-service SOCIETE7.) située au ADRESSE20.) à ADRESSE17.) afin de faire le plein

de son véhicule. Il soupçonne que la carte bancaire, qui se trouvait dans la voiture, a été volée

lorsqu’il est entré dans la station pour procéder au paiement. Il a ajouté que son véhicule se

verrouillait automatiquement dès qu’il s’en éloignait.

Au total, cinq transactions ont été faites à l’aide de la carte bancaire appartenant à

PERSONNE13.), en date du 28 octobre 2025. Une transaction a encore échoué en date du

31 octobre 2025, au restaurant ENSEIGNE6.) à ADRESSE14.).

Les agents de police ont saisi les images des caméras de vidéosurveillance de la station-

service SOCIETE1.) sise à ADRESSE16.) et au sein de laquelle une partie des achats a été

effectuée et sur lesquels les deux prévenus sont visibles.

En droit :

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le

moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE14.), Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions libellées sub. III et IV, du moins

partiellement en France, partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue

compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (PERSONNE14.), op. cit., no. 652) voit dans

ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ».

Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à

l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des

infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164,

165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du

Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni

par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu

soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction

a été commise ».

Le Tribunal de céans est partant compétent pour connaître des infractions libellées sub. III et

IV, mises à charge des prévenus.

Quant au fond

À l’audience publique du 26 février 2026, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir commis

les infractions mises à sa charge sub. I. point a), sub. II. points a) à e) et sub. III. points a)

subsidiairement et b).

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits lui reprochés.

-

Quant à l’infraction libellée sub. I.

Le Ministère Public reproche aux prévenus sub. I a) le vol à l’aide de fausses clés, au préjudice

de PERSONNE7.).

-

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.) :

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu les faits.

L’infraction libellée à l’encontre de PERSONNE2.) est encore établie tant en fait qu’en droit au

vu des déclarations de la plaignante PERSONNE7.), de la fouille corporelle réalisée sur le

prévenu, des aveux du prévenu à l’audience publique du 26 février 2026, ainsi que des

constatations et investigations de la police consignées dans le rapport n°2098/2025 du 6

novembre 2025.

En ce qui concerne l’infraction de recel, sinon de cel libellée sub b), le Tribunal constate que

l’enquête diligentée n’a permis de déterminer l’origine des objets incriminés. Aucun élément

permettant de retenir avec la certitude requise en matière pénale que les objets

n’appartiennent pas au prévenu et/ou ont une origine illicite, il y a lieu d’acquitter

PERSONNE2.) de l’infraction lui reprochée sub. I. b) par le Ministère Public.

-

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.) :

Le prévenu PERSONNE1.) conteste son implication dans le vol visé sous I. a). Il soutient que

sa seule présence à proximité du véhicule de PERSONNE7.) ne saurait établir sa participation

aux faits.

S’il est exact que la somme de 450 euros, dont une partie appartenait à la victime, n’a pas été

retrouvée en possession d’PERSONNE1.), il ressort toutefois du procès-verbal n°2098/2025

du 6 novembre 2025, ainsi que des images de vidéosurveillance du parking du magasin

« ENSEIGNE1.) » à ADRESSE17.), que celui-ci a effectivement pris part au vol commis par

PERSONNE2.).

Les images montrent en effet PERSONNE2.) sortir un brouilleur depuis le côté passager du

véhicule, où était installé PERSONNE1.), lequel ne pouvait ignorer l’usage auquel cet appareil

était destiné. PERSONNE1.) sort ensuite du véhicule et se place à un endroit stratégique lui

permettant de surveiller les environs. Les images révèlent en outre que les deux prévenus sont

en communication téléphonique à ce moment précis, ce qui permet de conclure

qu’PERSONNE1.) avait pour rôle d’alerter son complice en cas de retour soudain de la victime.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a apporté une assistance active

et déterminante à PERSONNE2.) dans la commission du vol.

Les deux prévenus ont agi de concert, l’un exécutant l’infraction et l’autre faisant le guet.

Le Tribunal estime qu’en adoptant ce comportement, PERSONNE1.) a manifesté une

adhésion morale à la commission de l’infraction et a fourni une aide essentielle à sa réalisation,

de sorte qu’il doit être retenu comme co-auteur du vol.

S’agissant de l’infraction de recel visée sous I. b), il convient d’acquitter le prévenu pour les

mêmes motifs que ceux ayant conduit à l’acquittement de PERSONNE2.) de ce chef.

-

Quant aux infractions libellées sub. II

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir

frauduleusement soustrait plusieurs cartes de crédit au préjudice de PERSONNE8.) et d’en

avoir, à plusieurs reprises fait usage.

-

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.)

À l’audience publique du 26 février 2026, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE2.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu des déclarations du plaignant PERSONNE15.), des images de vidéosurveillance

et des constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal

n°2000/2025 du 27 octobre 2025.

-

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.)

À l’audience publique, PERSONNE1.) a contesté toute implication dans le vol et dans les

escroqueries subséquentes commis au préjudice de PERSONNE8.).

Le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de rattacher

PERSONNE1.) aux infractions lui reprochées de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens

de celle-ci.

-

Quant aux infractions libellées sub III.

-

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide de fausses clés, sinon

un vol simple, ou plus subsidiairement un recel et d’avoir commis une escroquerie.

En l’espèce, le prévenu a reconnu le vol et l’escroquerie mis à sa charge. Il a contesté avoir

utilisé un brouilleur pour commettre le vol.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort effectivement d’aucun élément objectif du dossier

répressif que le vol ait été commis en faisant usage d’un brouilleur automatique de signaux

afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW 840D immatriculé NUMERO8.)

(L), de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de vol simple à l’encontre de PERSONNE2.).

L’escroquerie est établie au vu des aveux du prévenu et des constatations des agents de

police et plus particulièrement de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance

saisie par la Police.

-

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.)

Le prévenu a contesté toute implication dans les faits.

Le Tribunal constate que rien ne permet de rattacher le prévenu PERSONNE1.) au vol de la

carte bancaire de PERSONNE13.), de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub. III

a) à son encontre.

Concernant les escroqueries, sîl est établi que PERSONNE1.) était bien présent au moment

où PERSONNE2.) a utilisé la carte de crédit de PERSONNE13.), rien ne permet de retenir à

l’abri de tout doute, qu’il était conscient de l’origine illicite de cette carte et qu’il ait, d’une

quelconque façon, participé de manière consciente aux achats frauduleux.

Il résulte de ce qui précède qu’ PERSONNE1.) n’est pas à renteir dans les liens de l’infraction

libellée sub III. b) à son encontre.

-

Quant à l’infraction libellée sub. IV.

L’article 322 du Code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux

personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation

de la bande.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés et

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les

caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des

circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à

exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit

être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice

(NYPELS et SERVAIS, tome II, p.348, n°2).

En ce qui concerne le nombre de malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux

personnes suffit (Cass. n°43/2004 pénal, 4 novembre 2004, n°2113 du registre ; Rép.Dalloz,

sub. association criminelle, n°31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur

existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin

1970, Dall. pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie,

la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de

rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut

cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-

mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie

et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes

de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim.,

numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté

doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus ont formé un

groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions

spontanées, nées du hasard de leur rencontre et rien ne permet de retenir qu’ils aient agi dans

un cadre dépassant la simple corréité entre deux auteurs d’une infraction, partant comme

membres d’une association.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction

libellée sub. IV à leur encontre.

-

Quant à l’infraction libellée sub. V.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

l’infraction de blanchiment-détention des objets énumérés sub I., II et III.

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir commis les vols et escroqueries reprochés sub. I,

II et III, de sorte qu’il est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction des blanchiment-

détention des objets afférents.

Le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention,

sauf à limiter celle-ci au butin du vol à l’aide de fausses clés retenu sub. I. a) à son encontre.

Récapitulatif

I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud-

Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025

le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre commercial «

SOCIETE10.) » sis à L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

b) Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 6 novembre 2025. dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au parking du centre commercial «

ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé les objets suivants :

-

Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de 180 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150

EUR,

-

Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR,

-

Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR,

appartenant à des personnes indéterminées, et ayant fait l'objet d'un vol.

subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal,

d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la

possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l'espèce, d'avoir trouvé les objets suivants :

-

Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de 180 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132

EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150

EUR,

-

Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR,

-

Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR,

-

Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR,

tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les

rendre à son légitime propriétaire.

IV. Quant à l’association de malfaiteurs

Depuis le 22 octobre 2025 et notamment le 6 novembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire

e Luxembourg,

Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes

emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des délits,

en l’espèce, d’avoir formé une association dans le but de commettre le crime, respectivement

les délits sub I), II) et III). »

PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

II. Quant au procès-verbal n°2000/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest,

Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 27 octobre 2025

a) le 22 octobre 2025 vers 15.00 à la station d'essence SOCIETE1.) sise à L-

ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE4.)

à ADRESSE6.) (France), plusieurs cartes de crédit dont les numéros se terminent avec les

quatre chiffres indiqués ci-après, dont notamment une carte Visa Classic numéroNUMERO2.),

sept

cartes

de

débit

(numérosNUMERO3.)

et

1720),

une

cash

deposit

cart

numéroNUMERO4.),

et

trois

carte

de

crédit

Mastercard

Business

Premium

(numérosNUMERO5.)

et

NUMERO6.)), toutes émises par l'établissement de crédit

SOCIETE2.), au nom de PERSONNE8.), préqualifié, partant des choses ne lui appartenant

pas.

b) le 22 octobre 2025 entre 18.59 heures et 19.38 heures dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment aux stations d'essence SOCIETE1.) NL ADRESSE7.) et

SOCIETE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant aux magasins SOCIETE1.)

NL ADRESSE8.) et SOCIETE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 62.03 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n°

5721 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.),

préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

c)

le 22 octobre 2025 entre 18.19 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourq, notamment à la station d'essence ENSEIGNE2.) et au restaurant

ENSEIGNE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE4.) et

au restaurant ENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 91 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n

08983 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.),

préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

d)

le 22 octobre 2025 entre 18.18 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essence ENSEIGNE2.) et au

restaurant ENSEIGNE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE4.) et

au restaurant ENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 57.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit

n°8983 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.),

préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

e)

entre le 23 octobre 2025 vers 11.26 heures et le 24 octobre 2025 vers 13.00

heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au ADRESSE9.),

au restaurant ENSEIGNE3.), et en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant aux restaurants

ENSEIGNE4.) et SOCIETE5.), au magasin SOCIETE6.), et à une personne non autrement

déterminées portant le nom S. PERSONNE9.), de s'être fait remettre des marchandises non

autrement déterminées d'une valeur totale de 98,60 EUR en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte

de débit Mastercard dont le numéro se termine par n°5571 émise par l'établissement de crédit

« SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la

présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une

solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des

objets.

III. Quant au procès-verbal n°2018/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-

Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 6 novembre 2025

a) entre le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures et le 28 octobre 2025 vers 18.00 heures

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essence

SOCIETE7.), sise à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE11.) (Belgique), une carte de crédit émise par l’établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.), partant une

chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en faisant

usage d’un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la

marque BMW 840D immatriculé NUMERO8.) (L),

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE11.) (Belgique), une carte de crédit émise par l'établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.), partant une

chose ne lui appartenant pas,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés

ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.

en l’espèce, d’avoir recelé une carte de crédit émise par l’établissement de crédit SOCIETE8.)

au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.) et ayant fait l’objet d’un

vol,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la

possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir trouvé une carte de crédit émise par l’établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.), tout en

sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre

à son légitime propriétaire,

b) le 28 octobre 2025 entre 17.37 heures et 19.39 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essence SOCIETE9.), sise à L-

ADRESSE12.), et en France au restaurant ADRESSE13.) à ADRESSE14.) et à

ADRESSE15.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au restaurant ENSEIGNE4.)

et à la station d'essence SOCIETE1.) à ADRESSE16.), de s'être fait remettre des

marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 120.50 EUR en employant

des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans

contact, la carte de crédit émise par l'établissement de crédit SOCIETE8.) au nom de

PERSONNE10.), préqualifié, et lié au compte bancaire NUMERO7.), précédemment volée,

afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la

victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise des objets.

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme co-auteur ayant commis les infractions ensemble avec PERSONNE2.),

I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud-

Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025

a) le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre

commercial « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le

DATE3.) à ADRESSE3.) (Portugal), de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant

une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, notamment en

faisant usage d'un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du

véhicule de la marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, immatriculée

NUMERO1.).

V. Quant au blanchiment-détention

le 6 novembre 2025, entre 15.15 heures et 15.30 heures, au parking du centre

commercial « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE22.),

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 °, formant l'objet

d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le

recevait, qu'il provenait de cette infraction,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme d’argent énumérée sub l) sachant qu'au moment

où il recevait cet argent, qu'il provenaient d'une infraction primaire ».

PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud-

Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025

a) le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre

commercial « SOCIETE10.) » sis à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le

DATE3.) à ADRESSE3.) (Portugal), de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant

une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, notamment en

faisant usage d'un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du

véhicule de la marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, immatriculée

NUMERO1.).

II. Quant au procès-verbal n°2000/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-

Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 27 octobre 2025

a) le 22 octobre 2025 vers 15.00 à la station d'essence SOCIETE1.) sise à

ADRESSE23.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le

DATE4.) à ADRESSE6.) (France), plusieurs cartes de crédit dont les numéros se

terminent avec les quatre chiffres indiqués ci-après, dont notamment une carte Visa

Classic numéroNUMERO2.), sept cartes de débit (numérosNUMERO3.) et 1720), une

cash deposit cart numéroNUMERO4.), et trois carte de crédit Mastercard Business

Premium (numérosNUMERO5.) et NUMERO6.)), toutes émises par l'établissement de

crédit SOCIETE2.), au nom de PERSONNE8.), préqualifié, partant des choses ne lui

appartenant pas.

b) le 22 octobre 2025 entre 18.59 heures et 19.38 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment aux stations d'essence SOCIETE1.) NL

ADRESSE8.) et SOCIETE3.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant aux magasins

SOCIETE1.) NL ADRESSE8.) et SOCIETE3.), de s'être fait remettre des marchandises

non autrement déterminées d'une valeur totale de 62.03 EUR en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement

sans contact, la carte de débit n°5721 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.)

» au nom de PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour

faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une

solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise

des objets.

c) le 22 octobre 2025 entre 18.19 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essence ENSEIGNE2.) et au

restaurant ENSEIGNE3.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin

SOCIETE4.) et au restaurant ENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non

autrement déterminées d'une valeur totale de 91 EUR en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact,

la carte de débit n 08983 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de

PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire

à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un

crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

d)

le 22 octobre 2025 entre 18.18 heures et 18.53 heures dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essence

ENSEIGNE2.) et au restaurant ENSEIGNE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin

SOCIETE4.) et au restaurant ENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non

autrement déterminées d'une valeur totale de 57.80 EUR en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact,

la carte de débit n°8983 émise par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de

PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire

à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un

crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

e)

entre le 23 octobre 2025 vers 11.26 heures et le 24 octobre 2025 vers 13.00

heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment au

ADRESSE9.), au restaurant ENSEIGNE3.), et en France,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant aux restaurants

ENSEIGNE4.) et SOCIETE5.), au magasin SOCIETE6.), et à une personne non autrement

déterminées portant le nom S. PERSONNE9.), de s'être fait remettre des marchandises

non autrement déterminées d'une valeur totale de 98,60 EUR en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement

sans contact, la carte de débit Mastercard dont le numéro se termine par n°5571 émise

par l'établissement de crédit « SOCIETE2.) » au nom de PERSONNE8.), préqualifié,

précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit

imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

III. Quant au procès-verbal n°2018/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-

Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 6 novembre 2025

a) entre le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures et le 28 octobre 2025 vers 18.00 heures

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station

d'essence SOCIETE7.), sise à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE11.) (Belgique), une carte de crédit émise par l’établissement de

crédit SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.) et lié au compte bancaire NUMERO7.),

partant une chose ne lui appartenant pas.

b) le 28 octobre 2025 entre 17.37 heures et 19.39 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essence SOCIETE9.), sise à

L-ADRESSE12.), et en France au restaurant ADRESSE13.) à ADRESSE14.) et à

ADRESSE15.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au restaurant

ENSEIGNE4.) et à la station d'essence SOCIETE1.) à ADRESSE16.), de s'être fait

remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 120.50

EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter

en vue d'un paiement sans contact, la carte de crédit émise par l'établissement de crédit

SOCIETE8.) au nom de PERSONNE10.), préqualifié, et lié au compte bancaire

NUMERO7.), précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence

d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de

nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets,

VI. Quant au blanchiment-détention

entre le 22 octobre 2025 et le 6 novembre 2025 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et en France,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet

d’infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu'ils provenaient de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub l), Il), III), sachant qu'au moment

où il les recevait, qu'ils provenaient d' infractions primaires ».

La peine

Quant à PERSONNE1.)

Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clés est puni de la réclusion

de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément

à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de

condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à son encontre.

Quant à PERSONNE2.)

Chaque vol et escroquerie retenus à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment-détention y afférente. Ces groupes d’infractions se trouvent encore

en concours réel entre eux.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code

pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clés est puni de la réclusion

de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément

à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.), tout en

tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de

le

condamner à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un

sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est

légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Les confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation, des objets

suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

1 brouilleur de signal automobile de couleur noire (marque chinoise)

saisi suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE7.) des objets suivants :

-

somme d’argent d’un montant total de 350 euros (14x20 euros, 7x10 euros),

saisie suivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets

suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation

avec les infractions retenues à l’encontre des prévenus :

-

1 paire de lunettes de soleil de la marque CARRERA + étui

-

1 paire de lunettes de soleil de la marque DECATHLON de couleur bleue

-

1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur bleu-noir

-

1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur noire

-

1 paire de lunettes de soleil de la marque Prada, motif léopard

-

1 paire de lunettes de la marque Dolce & Gabanna

-

1 enceinte musicale de marque JBL de couleur rouge

saisis suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

-

somme d’argent d’un montant total de 100 euros (2x50 euros),

saisie suivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 9,07 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 16,42 euros,

o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant :

-

1 brouilleur de signal automobile de couleur noire (marque chinoise)

saisi suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE7.) des objets suivants :

-

somme d’argent d’un montant total de 350 euros (14x20 euros, 7x10 euros),

saisie suivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

1 paire de lunettes de soleil de la marque CARRERA + étui

1 paire de lunettes de soleil de la marque DECATHLON de couleur bleue

1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur bleu-noir

1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur noire

1 paire de lunettes de soleil de la marque Prada, motif léopard

1 paire de lunettes de la marque Dolce& Gabanna

1 enceinte musicale de marque JBL de couleur rouge

saisis suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

-

somme d’argent d’un montant total de 100 euros (2x50 euros),

saisie suivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 461, 467, 496 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,

627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.