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TALCH13_988 Généré par l'IA

Court convicted defendant of multiple offenses and ordered civil compensation for material damage.

Numéro de cause TALCH13_988
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of numerous offenses under the Penal Code and the Weapons Law, imposing a suspended prison sentence. The court found the civil claim for material damage valid and ordered the defendant to pay 80 euros plus interest. The judgment applies specific articles from the Penal Code and the Weapons Law to establish liability and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 468, 470, 491, 508 du Code pénal; Articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court establishes that violations of these provisions constitute criminal offenses punishable by imprisonment and civil liability for material damages.

Mots-clés

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Penal Code violations Weapons Law offenses Suspended sentence Civil compensation Material damage liability Criminal procedure Recurrent offense warning contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 467, 468, 470, 491, 508 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
En infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
article 398 du Code pénal
infractions à l’article 398 du Code pénal
article 508 du Code pénal
infractions à l’article 508 du Code pénal
article 468 du Code pénal
L'article 470 du Code pénal, renvoyant aux peines comminées par l’article 468 du Code pénal,
article 74 du Code pénal
du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
article 470 du Code pénal
L'article 470 du Code pénal, renvoyant aux peines comminées par l’article 468 du Code pénal,
article 52 du Code pénal
l’article 52 du Code pénal, la tentative d’extorsion est dès lors punie d’un emprisonnement de
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Texte complet

Jugt. no. 988/2026

not. 37991/23/CD et not. 15266/25/CD

2x ex.p./sp

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Russie),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 25

février 2026 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 37991/23/CD :

a) infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

b) infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal

not. 15266/25/CD :

I)

I. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

II. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

III. infractions à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal

IV. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

V. infractions à l’article 398 du Code pénal

VI. infractions aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions

VII. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

II)

infractions à l’article 508 du Code pénal

À l’audience publique du 25 février 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à

l’audience, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en

leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 37991/23/CD et 15266/25/CD pour y statuer par un

seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Vu les casiers judiciaires français, allemand, luxembourgeois et belge du prévenu

PERSONNE1.) datés du 28 et 29 janvier 2026 ainsi que du 4 février 2026, versés à l’audience

par le Ministère Public.

not. 37991/23/CD :

Vu l’ordonnance numéro 65/24 (XIXe) rendue le 31 janvier 2024 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes pour l’infraction libellée sub a), devant une chambre correctionnelle

du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions de vol à l'aide

de violences ou de menaces ainsi que de tentative d’extorsion.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 37991/23/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 25 février 2026.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 21 octobre 2023, vers 23.40 heures et le 22 octobre 2023, vers 00.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.),

sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE2.), un collier argenté, avec la circonstance que le vol a été commis en poursuivant

la victime, en harcelant la victime, en poussant la victime contre un mur respectivement une

vitrine et en arrachant le collier du cou de la victime, partant à l’aide de violences et de

menaces,

b) en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.) à Luxembourg, la remise d’une bouteille

SOCIETE1.), partant d’un objet mobilier, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a

été commise en poursuivant les victimes, en harcelant les victimes, en bousculant les victimes

et en poussant la victime PERSONNE2.) contre un mur respectivement une vitrine, partant à

l’aide de violences et de menaces,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de la résistance des

victimes, partant des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés au vu des éléments

du dossier répressif, en indiquant qu’il ne se souviendrait plus des faits alors qu’il se trouvait

sous l’influence d’alcool et de médicaments.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations

à l’audience, sous la foi du serment, des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et des

aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en

droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.

entre le 21 octobre 2023, vers 23.40 heures et le 22 octobre 2023, vers 00.15 heure, à

ADRESSE4.),

a) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.), un collier argenté, avec la circonstance que le vol a été commis en

poursuivant la victime, en harcelant la victime, en poussant la victime contre un mur

respectivement une vitrine et en arrachant le collier du cou de la victime, partant à l’aide de

violences et de menaces,

b) en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, la remise d’objets mobiliers,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.) à Luxembourg, la remise d’une bouteille

SOCIETE1.), partant d’un objet mobilier, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a

été commise en poursuivant les victimes, en harcelant les victimes, en bousculant les victimes

et en poussant la victime PERSONNE2.) contre un mur respectivement une vitrine, partant

à l’aide de violences et de menaces,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de la résistance

des victimes, partant des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

AU CIVIL

À l’audience publique du 25 février 2026, PERSONNE2.) préqualifié, demandeur au civil, se

constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir

condamné à lui payer le montant de 100 euros à titre de son préjudice matériel accru.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le Tribunal décide de

fixer le dommage matériel subi par le demandeur au civil au montant de 80 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 80

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2026, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

not. 15266/25/CD :

Vu l’ordonnance numéro 1472 (XXIIe) rendue le 10 décembre 2025 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des

infractions aux articles 398, 461, 463 et 491 alinéa 2 du Code pénal et aux articles 6 et 59(2) 1°

de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 15266/25/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 25 février 2026.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I) :

I. Le 9 octobre 2023 entre 17.00 et 17.40 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis à

L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.

les objets suivants d'une valeur totale de 424,63 euros :

-

une doudoune de la marque JOTT

-

une paire de chaussures de la marque SOCIETE3.)

-

deux sacs de la marque ENSEIGNE2.)

-

une paire de lunettes du magasin SOCIETE4.),

-

un short de la marque CHAMPION

-

un vêtement de la marque ENSEIGNE3.)

-

deux t-shirts de la marque ENSEIGNE4.)

-

deux pantalons de marque ENSEIGNE4.),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

II. Le 12 octobre 2023 entre 20.00 et 20.25 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis

à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.

une bouteille de la marque BACARDI « SOCIETE5.) » d'une valeur de 15,89.- euros, partant

une chose qui ne lui appartenait pas.

III. Le 21 octobre 2023 entre 21.35 et 21.40 heures, dans les locaux du débit de boissons «

ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

En infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être fait servir, dans une intention

frauduleuse, des boissons ou aliments qu'il aura consommés sur place en tout ou partie et sans

en avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être fait servir deux boissons « Silent Pool » et deux boissons « ENSEIGNE5.)

» pour une valeur de 31 euros, sans en avoir payé le prix.

IV. Le 17 janvier 2024 entre 17.05 et 17.35 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis

à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.

les objets suivants d'une valeur totale de 271,86 euros:

-

un blouson de la marque ENSEIGNE3.)

-

une paire de chaussures de marque ALIAS1.)

-

un bonnet noir

-

un gel cheveux de la marque ENSEIGNE6.)

-

une écharpe

-

un paquet contenant deux slips boxers

-

un EDG MINI X4 BLANC

-

un SH BORN LUCK 21N1

-

une paire de chaussettes ALIAS2.)

-

un parapluie de la marque ENSEIGNE7.)

-

une paire de chaussettes ENSEIGNE8.) 5 CH07 43-46N

-

une paire de gants noirs,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

V. Le 21 mars 2024 vers 17.55 heures à ADRESSE7.), devant l’ancien bâtiment de la poste,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

A. En infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou

porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE3.), né

le DATE4.), notamment en le poussant à plusieurs reprises contre la poitrine puis en

l’aspergeant de gaz lacrymogène au niveau du visage, ainsi qu’à PERSONNE5.), né le

DATE5.), notamment en l’aspergeant de gaz lacrymogène.

B. En infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la

transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au

transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce

relative à des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,

vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires, partant une arme reprise dans la

catégorie A. 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

VI. Le 12 mai 2024 vers 5.45 heures à ADRESSE8.), à L-ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la

transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au

transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce

relative à des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,

vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires, partant une arme reprise dans la

catégorie A. 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

VII. Le 10 février 2025 vers 17.00 heures à ADRESSE11.), dans les locaux du restaurant

ALIAS3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE6.)

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE9.) iPhone 11 ainsi que quelques pièces de

monnaie d’une valeur inconnue, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

II) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit jusqu'au 21 mars 2024, vers 17.55 heures à ADRESSE12.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée appartenant à

autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,

en l'espèce, ayant trouvé par hasard les objets suivants:

-

7 bagues en or

-

un collier en or avec un pendentif en forme de cœur

-

une montre de la marque WOKAI avec un bracelet en cuir noir

-

4 anneaux pour collier en or

-

4 bagues

-

2 bagues en or avec pierre blanche

-

2 bagues en or avec pierre verte

-

2 colliers en or

-

3 colliers en or avec pendentif en forme de planète avec une pierre blanche

-

2 colliers en or avec pendentif en forme de lune

-

7 colliers

d'avoir frauduleusement celé ces objets. »

Quant aux infractions libellées sub I)

À l’audience du 25 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées par le Ministère Public au vu des éléments se trouvant au dossier répressif, indiquant

qu’il ne se souviendrait plus des faits alors qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et de

médicaments.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en

cause, des fouilles corporelles auxquelles a été soumis PERSONNE1.), des images des caméras

de vidéo-surveillance du restaurant « ENSEIGNE10.) », du parking « SOCIETE6.) », du

magasin SOCIETE7.), des déclarations policières de PERSONNE5.), de PERSONNE7.), agent

de sécurité

du magasin

SOCIETE7.),

de

PERSONNE8.),

propriétaire du café

« ENSEIGNE1.) », de PERSONNE9.), des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de

la victime PERSONNE3.) et des aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.)

sont établies tant en fait qu’en droit.

Quant à l’infraction de cel libellée sub II)

A l’audience du 25 février 2026, PERSONNE1.) a contesté l’infraction de cel lui reprochée, en

faisant valoir que les bijoux qui ont été trouvés sur lui le 21 mars 2024 par la police lui auraient

été donnés par son cousin habitant en Allemagne pour qu’il les continue à son oncle habitant

en Belgique. Il se le serait remémoré après en avoir discuté avec son cousin.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose

appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée

à des tiers.

Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants :

a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

c) l’appropriation de cette chose

d) l’intention frauduleuse

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations

à l’audience, sous la foi du serment, de PERSONNE3.) et des déclarations policières de

PERSONNE10.), que le prévenu, lorsqu’il a approché ces derniers le 21 mars 2024, leur a

montré un sac contenant des bijoux et leur a demandé s’ils voulaient en acheter. Il résulte encore

des déclarations policières du 22 mars 2024 du prévenu lui-même qu’il a trouvé lesdits bijoux

le 21 mars 2024 sur la place Hamilius à côté d’un sac de poubelle. Les déclarations à l’audience

du prévenu selon lesquelles il se serait fait remettre les bijoux par son cousin habitant en

Allemagne ne sauraient convaincre le Tribunal au vu de ses déclarations policières, de celles

faites par devant le juge d’instruction le 20 juin 2025 selon lesquelles il ne se souviendrait plus

de la manière dont il est entré en possession desdits bijoux et surtout, au vu de ses déclarations

faites à l’audience selon lesquelles il n’a plus parlé avec son cousin à partir du moment où il

s’est vu décerner son mandat de dépôt le 5 avril 2025.

Le Tribunal retient partant que le prévenu a pris possession des bijoux dont il savait qu’ils ne

lui appartenaient pas, mais qu’ils appartenaient à autrui.

Il est encore établi que les bijoux ont été trouvés ou obtenus par hasard, étant précisé que le

terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni voulu,

ni prévu, comme tout cas fortuit voire imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo « Cel

frauduleux », n° 7 et 13).

En l’espèce, le prévenu a obtenu les bijoux par hasard en les trouvant à côté d’un sac de

poubelles sur la ADRESSE12.).

Pour qu’il y ait cel frauduleux, il faut ensuite que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par

hasard la chose, se la soit appropriée.

Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux est un délit

instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (cf. CSJ, appel

correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22 ; TAL 14 mars 2002, n°694/2002).

En gardant les bijoux et en tentant de les vendre, il a manifesté son intention de se les approprier

et de se comporter comme leur propriétaire.

Le délit de cel exige finalement une intention frauduleuse.

En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un dol

spécial.

Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention

frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos. Goedseels, Commentaire du

Code pénal belge, n° 2996).

Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à autrui des

profits, des avantages illicites.

En l’espèce, le prévenu a tenté de se procurer à lui-même des profits en tentant de vendre les

bijoux qu’il savait ne pas être les siens.

L’intention frauduleuse est partant établie sans le moindre doute, de sorte qu’il y a lieu de retenir

le prévenu du chef de l’infraction de cel libellée à son encontre, sauf à préciser qu’il s’agit, sous

le dernier tiret en l’espèce, de 8 colliers et non pas de 7 colliers.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) :

I. Le 9 octobre 2023 entre 17.00 et 17.40 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis

à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.

les objets suivants d'une valeur totale de 424,63 euros :

-

une doudoune de la marque JOTT,

-

une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE11.),

-

deux sacs de la marque ENSEIGNE2.),

-

une paire de lunettes du magasin SOCIETE4.),

-

un short de la marque CHAMPION,

-

un vêtement de la marque ENSEIGNE3.),

-

deux t-shirts de la marque ENSEIGNE4.),

-

deux pantalons de marque ENSEIGNE4.),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

II. Le 12 octobre 2023 entre 20.00 et 20.25 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.)

sis à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.

une bouteille de la marque BACARDI « SOCIETE5.) » d'une valeur de 15,89 euros, partant

une chose qui ne lui appartenait pas.

III. Le 21 octobre 2023 entre 21.35 et 21.40 heures, dans les locaux du débit de boissons

« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être fait servir, dans une intention frauduleuse, des boissons qu'il aura consommés sur

place en tout ou partie et sans en avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être fait servir deux boissons « Silent Pool » et deux boissons «

ENSEIGNE5.) » pour une valeur de 31 euros, sans en avoir payé le prix.

IV. Le 17 janvier 2024 entre 17.05 et 17.35 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.)

sis à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.

les objets suivants d'une valeur totale de 271,86 euros :

-

un blouson de la marque ENSEIGNE3.),

-

une paire de chaussures de marque ALIAS1.),

-

un bonnet noir,

-

un gel cheveux de la marque ENSEIGNE6.),

-

une écharpe,

-

un paquet contenant deux slips boxers,

-

un EDG MINI X4 BLANC,

-

un SH BORN LUCK 2IN1,

-

une paire de chaussettes ALIAS4.) BL,

-

un parapluie de la marque ENSEIGNE7.),

-

une paire de chaussettes ENSEIGNE8.) 5 CH07 43-46N,

-

une paire de gants noirs,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

V. Le 21 mars 2024 vers 17.55 heures à ADRESSE7.), devant l’ancien bâtiment de la poste,

A. En infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),

né le DATE4.), notamment en le poussant à plusieurs reprises contre la poitrine puis en

l’aspergeant de gaz lacrymogène au niveau du visage, ainsi qu’à PERSONNE5.), né le

DATE5.), notamment en l’aspergeant de gaz lacrymogène,

B. en infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir procédé à l’acquisition, au transport et à la détention des armes et munitions de la

catégorie A,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,

vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

VI. Le 12 mai 2024 vers 5.45 heures, à L-ADRESSE13.) et ADRESSE10.),

en infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir procédé à l’acquisition, au transport et à la détention d’armes et munitions de la

catégorie A,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,

vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

VII. Le 10 février 2025 vers 17.00 heures à ADRESSE11.), dans les locaux du restaurant

ALIAS3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE6.) un téléphone portable de la marque ENSEIGNE9.) iPhone 11 ainsi que quelques

pièces de monnaie d’une valeur inconnue, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

II) :

comme auteur,

le 21 mars 2024, vers 17.55 heures à ADRESSE12.),

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui et en ayant

obtenu par hasard la possession,

en l'espèce, ayant trouvé par hasard les objets suivants :

-

7 bagues en or,

-

un collier en or avec un pendentif en forme de cœur,

-

une montre de la marque WOKAI avec un bracelet en cuir noir,

-

4 anneaux pour collier en or,

-

4 bagues,

-

2 bagues en or avec pierre blanche,

-

2 bagues en or avec pierre verte,

-

2 colliers en or,

-

3 colliers en or avec pendentif en forme de planète avec une pierre blanche,

-

2 colliers en or avec pendentif en forme de lune,

-

8 colliers et

d'avoir frauduleusement celé ces objets. »

La peine

Les infractions retenues sous la notice 15266/25/CD sub V. A. et B. ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions

se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions retenues sous les notices

37991/23/CD et 15266/25/CD à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) lesquelles se trouvent

également en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de détention d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu des

articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine

d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces est puni en vertu de l’article 468 du Code

pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre

du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative

de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L'article 470 du Code pénal, renvoyant aux peines comminées par l’article 468 du Code pénal,

sanctionne l’extorsion par violences ou menaces de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de

l’article 52 du Code pénal, la tentative d’extorsion est dès lors punie d’un emprisonnement de

trois mois au moins.

L’infraction de grivèlerie est punie, conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 alinéa 2 de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions précitée.

Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de

PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans.

il résulte de l’extrait du casier judiciaire du prévenu que ce dernier n’avait pas encore subi, au

moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble

pas indigne de cette faveur. Au vu cependant de la multitude des faits et de l’absence de réelle

prise de conscience de la part du prévenu, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis

uniquement pour la durée de 2 ans quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), ce dernier

assisté d’un interprète assermenté et entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu

en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses conclusions et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

37991/23/CD et 15266/25/CD,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

QUATRE (4) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 251,14 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de

QUATRE-VINGTS (80) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE-VINGTS

(80) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2026, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 470, 491

et 508 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 59(2) 1° de la

loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-

Président, en présence de Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, et de Chantal REULAND,

greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.