Court convicted defendant of multiple offenses and ordered civil compensation for material damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of numerous offenses under the Penal Code and the Weapons Law, imposing a suspended prison sentence. The court found the civil claim for material damage valid and ordered the defendant to pay 80 euros plus interest. The judgment applies specific articles from the Penal Code and the Weapons Law to establish liability and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 468, 470, 491, 508 du Code pénal; Articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court establishes that violations of these provisions constitute criminal offenses punishable by imprisonment and civil liability for material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 988/2026
not. 37991/23/CD et not. 15266/25/CD
2x ex.p./sp
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Russie),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 25
février 2026 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 37991/23/CD :
a) infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
b) infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal
not. 15266/25/CD :
I)
I. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
II. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
III. infractions à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal
IV. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
V. infractions à l’article 398 du Code pénal
VI. infractions aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions
VII. infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
II)
infractions à l’article 508 du Code pénal
À l’audience publique du 25 février 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à
l’audience, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en
leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 37991/23/CD et 15266/25/CD pour y statuer par un
seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu les casiers judiciaires français, allemand, luxembourgeois et belge du prévenu
PERSONNE1.) datés du 28 et 29 janvier 2026 ainsi que du 4 février 2026, versés à l’audience
par le Ministère Public.
not. 37991/23/CD :
Vu l’ordonnance numéro 65/24 (XIXe) rendue le 31 janvier 2024 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes pour l’infraction libellée sub a), devant une chambre correctionnelle
du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions de vol à l'aide
de violences ou de menaces ainsi que de tentative d’extorsion.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 37991/23/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 25 février 2026.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 21 octobre 2023, vers 23.40 heures et le 22 octobre 2023, vers 00.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.),
sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE2.), un collier argenté, avec la circonstance que le vol a été commis en poursuivant
la victime, en harcelant la victime, en poussant la victime contre un mur respectivement une
vitrine et en arrachant le collier du cou de la victime, partant à l’aide de violences et de
menaces,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets
mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce
quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.) à Luxembourg, la remise d’une bouteille
SOCIETE1.), partant d’un objet mobilier, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a
été commise en poursuivant les victimes, en harcelant les victimes, en bousculant les victimes
et en poussant la victime PERSONNE2.) contre un mur respectivement une vitrine, partant à
l’aide de violences et de menaces,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de la résistance des
victimes, partant des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés au vu des éléments
du dossier répressif, en indiquant qu’il ne se souviendrait plus des faits alors qu’il se trouvait
sous l’influence d’alcool et de médicaments.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations
à l’audience, sous la foi du serment, des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et des
aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.
entre le 21 octobre 2023, vers 23.40 heures et le 22 octobre 2023, vers 00.15 heure, à
ADRESSE4.),
a) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.), un collier argenté, avec la circonstance que le vol a été commis en
poursuivant la victime, en harcelant la victime, en poussant la victime contre un mur
respectivement une vitrine et en arrachant le collier du cou de la victime, partant à l’aide de
violences et de menaces,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, la remise d’objets mobiliers,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.) à Luxembourg, la remise d’une bouteille
SOCIETE1.), partant d’un objet mobilier, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a
été commise en poursuivant les victimes, en harcelant les victimes, en bousculant les victimes
et en poussant la victime PERSONNE2.) contre un mur respectivement une vitrine, partant
à l’aide de violences et de menaces,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de la résistance
des victimes, partant des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
AU CIVIL
À l’audience publique du 25 février 2026, PERSONNE2.) préqualifié, demandeur au civil, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir
condamné à lui payer le montant de 100 euros à titre de son préjudice matériel accru.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le Tribunal décide de
fixer le dommage matériel subi par le demandeur au civil au montant de 80 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 80
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2026, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
not. 15266/25/CD :
Vu l’ordonnance numéro 1472 (XXIIe) rendue le 10 décembre 2025 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des
infractions aux articles 398, 461, 463 et 491 alinéa 2 du Code pénal et aux articles 6 et 59(2) 1°
de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 15266/25/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 25 février 2026.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
I) :
I. Le 9 octobre 2023 entre 17.00 et 17.40 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis à
L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.
les objets suivants d'une valeur totale de 424,63 euros :
-
une doudoune de la marque JOTT
-
une paire de chaussures de la marque SOCIETE3.)
-
deux sacs de la marque ENSEIGNE2.)
-
une paire de lunettes du magasin SOCIETE4.),
-
un short de la marque CHAMPION
-
un vêtement de la marque ENSEIGNE3.)
-
deux t-shirts de la marque ENSEIGNE4.)
-
deux pantalons de marque ENSEIGNE4.),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
II. Le 12 octobre 2023 entre 20.00 et 20.25 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis
à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.
une bouteille de la marque BACARDI « SOCIETE5.) » d'une valeur de 15,89.- euros, partant
une chose qui ne lui appartenait pas.
III. Le 21 octobre 2023 entre 21.35 et 21.40 heures, dans les locaux du débit de boissons «
ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
En infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être fait servir, dans une intention
frauduleuse, des boissons ou aliments qu'il aura consommés sur place en tout ou partie et sans
en avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être fait servir deux boissons « Silent Pool » et deux boissons « ENSEIGNE5.)
» pour une valeur de 31 euros, sans en avoir payé le prix.
IV. Le 17 janvier 2024 entre 17.05 et 17.35 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis
à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.
les objets suivants d'une valeur totale de 271,86 euros:
-
un blouson de la marque ENSEIGNE3.)
-
une paire de chaussures de marque ALIAS1.)
-
un bonnet noir
-
un gel cheveux de la marque ENSEIGNE6.)
-
une écharpe
-
un paquet contenant deux slips boxers
-
un EDG MINI X4 BLANC
-
un SH BORN LUCK 21N1
-
une paire de chaussettes ALIAS2.)
-
un parapluie de la marque ENSEIGNE7.)
-
une paire de chaussettes ENSEIGNE8.) 5 CH07 43-46N
-
une paire de gants noirs,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
V. Le 21 mars 2024 vers 17.55 heures à ADRESSE7.), devant l’ancien bâtiment de la poste,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A. En infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou
porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE3.), né
le DATE4.), notamment en le poussant à plusieurs reprises contre la poitrine puis en
l’aspergeant de gaz lacrymogène au niveau du visage, ainsi qu’à PERSONNE5.), né le
DATE5.), notamment en l’aspergeant de gaz lacrymogène.
B. En infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la
transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au
transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,
vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires, partant une arme reprise dans la
catégorie A. 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
VI. Le 12 mai 2024 vers 5.45 heures à ADRESSE8.), à L-ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la
transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au
transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,
vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires, partant une arme reprise dans la
catégorie A. 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
VII. Le 10 février 2025 vers 17.00 heures à ADRESSE11.), dans les locaux du restaurant
ALIAS3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE6.)
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE9.) iPhone 11 ainsi que quelques pièces de
monnaie d’une valeur inconnue, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
II) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit jusqu'au 21 mars 2024, vers 17.55 heures à ADRESSE12.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée appartenant à
autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
en l'espèce, ayant trouvé par hasard les objets suivants:
-
7 bagues en or
-
un collier en or avec un pendentif en forme de cœur
-
une montre de la marque WOKAI avec un bracelet en cuir noir
-
4 anneaux pour collier en or
-
4 bagues
-
2 bagues en or avec pierre blanche
-
2 bagues en or avec pierre verte
-
2 colliers en or
-
3 colliers en or avec pendentif en forme de planète avec une pierre blanche
-
2 colliers en or avec pendentif en forme de lune
-
7 colliers
d'avoir frauduleusement celé ces objets. »
Quant aux infractions libellées sub I)
À l’audience du 25 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public au vu des éléments se trouvant au dossier répressif, indiquant
qu’il ne se souviendrait plus des faits alors qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et de
médicaments.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en
cause, des fouilles corporelles auxquelles a été soumis PERSONNE1.), des images des caméras
de vidéo-surveillance du restaurant « ENSEIGNE10.) », du parking « SOCIETE6.) », du
magasin SOCIETE7.), des déclarations policières de PERSONNE5.), de PERSONNE7.), agent
de sécurité
du magasin
SOCIETE7.),
de
PERSONNE8.),
propriétaire du café
« ENSEIGNE1.) », de PERSONNE9.), des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de
la victime PERSONNE3.) et des aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.)
sont établies tant en fait qu’en droit.
Quant à l’infraction de cel libellée sub II)
A l’audience du 25 février 2026, PERSONNE1.) a contesté l’infraction de cel lui reprochée, en
faisant valoir que les bijoux qui ont été trouvés sur lui le 21 mars 2024 par la police lui auraient
été donnés par son cousin habitant en Allemagne pour qu’il les continue à son oncle habitant
en Belgique. Il se le serait remémoré après en avoir discuté avec son cousin.
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose
appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée
à des tiers.
Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants :
a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard
c) l’appropriation de cette chose
d) l’intention frauduleuse
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations
à l’audience, sous la foi du serment, de PERSONNE3.) et des déclarations policières de
PERSONNE10.), que le prévenu, lorsqu’il a approché ces derniers le 21 mars 2024, leur a
montré un sac contenant des bijoux et leur a demandé s’ils voulaient en acheter. Il résulte encore
des déclarations policières du 22 mars 2024 du prévenu lui-même qu’il a trouvé lesdits bijoux
le 21 mars 2024 sur la place Hamilius à côté d’un sac de poubelle. Les déclarations à l’audience
du prévenu selon lesquelles il se serait fait remettre les bijoux par son cousin habitant en
Allemagne ne sauraient convaincre le Tribunal au vu de ses déclarations policières, de celles
faites par devant le juge d’instruction le 20 juin 2025 selon lesquelles il ne se souviendrait plus
de la manière dont il est entré en possession desdits bijoux et surtout, au vu de ses déclarations
faites à l’audience selon lesquelles il n’a plus parlé avec son cousin à partir du moment où il
s’est vu décerner son mandat de dépôt le 5 avril 2025.
Le Tribunal retient partant que le prévenu a pris possession des bijoux dont il savait qu’ils ne
lui appartenaient pas, mais qu’ils appartenaient à autrui.
Il est encore établi que les bijoux ont été trouvés ou obtenus par hasard, étant précisé que le
terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni voulu,
ni prévu, comme tout cas fortuit voire imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo « Cel
frauduleux », n° 7 et 13).
En l’espèce, le prévenu a obtenu les bijoux par hasard en les trouvant à côté d’un sac de
poubelles sur la ADRESSE12.).
Pour qu’il y ait cel frauduleux, il faut ensuite que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par
hasard la chose, se la soit appropriée.
Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux est un délit
instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (cf. CSJ, appel
correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22 ; TAL 14 mars 2002, n°694/2002).
En gardant les bijoux et en tentant de les vendre, il a manifesté son intention de se les approprier
et de se comporter comme leur propriétaire.
Le délit de cel exige finalement une intention frauduleuse.
En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un dol
spécial.
Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention
frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos. Goedseels, Commentaire du
Code pénal belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à autrui des
profits, des avantages illicites.
En l’espèce, le prévenu a tenté de se procurer à lui-même des profits en tentant de vendre les
bijoux qu’il savait ne pas être les siens.
L’intention frauduleuse est partant établie sans le moindre doute, de sorte qu’il y a lieu de retenir
le prévenu du chef de l’infraction de cel libellée à son encontre, sauf à préciser qu’il s’agit, sous
le dernier tiret en l’espèce, de 8 colliers et non pas de 7 colliers.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) :
I. Le 9 octobre 2023 entre 17.00 et 17.40 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.) sis
à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.
les objets suivants d'une valeur totale de 424,63 euros :
-
une doudoune de la marque JOTT,
-
une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE11.),
-
deux sacs de la marque ENSEIGNE2.),
-
une paire de lunettes du magasin SOCIETE4.),
-
un short de la marque CHAMPION,
-
un vêtement de la marque ENSEIGNE3.),
-
deux t-shirts de la marque ENSEIGNE4.),
-
deux pantalons de marque ENSEIGNE4.),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
II. Le 12 octobre 2023 entre 20.00 et 20.25 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.)
sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.
une bouteille de la marque BACARDI « SOCIETE5.) » d'une valeur de 15,89 euros, partant
une chose qui ne lui appartenait pas.
III. Le 21 octobre 2023 entre 21.35 et 21.40 heures, dans les locaux du débit de boissons
« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être fait servir, dans une intention frauduleuse, des boissons qu'il aura consommés sur
place en tout ou partie et sans en avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être fait servir deux boissons « Silent Pool » et deux boissons «
ENSEIGNE5.) » pour une valeur de 31 euros, sans en avoir payé le prix.
IV. Le 17 janvier 2024 entre 17.05 et 17.35 heures, dans le centre commercial SOCIETE2.)
sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.A.
les objets suivants d'une valeur totale de 271,86 euros :
-
un blouson de la marque ENSEIGNE3.),
-
une paire de chaussures de marque ALIAS1.),
-
un bonnet noir,
-
un gel cheveux de la marque ENSEIGNE6.),
-
une écharpe,
-
un paquet contenant deux slips boxers,
-
un EDG MINI X4 BLANC,
-
un SH BORN LUCK 2IN1,
-
une paire de chaussettes ALIAS4.) BL,
-
un parapluie de la marque ENSEIGNE7.),
-
une paire de chaussettes ENSEIGNE8.) 5 CH07 43-46N,
-
une paire de gants noirs,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
V. Le 21 mars 2024 vers 17.55 heures à ADRESSE7.), devant l’ancien bâtiment de la poste,
A. En infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
né le DATE4.), notamment en le poussant à plusieurs reprises contre la poitrine puis en
l’aspergeant de gaz lacrymogène au niveau du visage, ainsi qu’à PERSONNE5.), né le
DATE5.), notamment en l’aspergeant de gaz lacrymogène,
B. en infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à l’acquisition, au transport et à la détention des armes et munitions de la
catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,
vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de
la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
VI. Le 12 mai 2024 vers 5.45 heures, à L-ADRESSE13.) et ADRESSE10.),
en infraction aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir procédé à l’acquisition, au transport et à la détention d’armes et munitions de la
catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou incapacitant,
vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de
la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
VII. Le 10 février 2025 vers 17.00 heures à ADRESSE11.), dans les locaux du restaurant
ALIAS3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE6.) un téléphone portable de la marque ENSEIGNE9.) iPhone 11 ainsi que quelques
pièces de monnaie d’une valeur inconnue, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
II) :
comme auteur,
le 21 mars 2024, vers 17.55 heures à ADRESSE12.),
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui et en ayant
obtenu par hasard la possession,
en l'espèce, ayant trouvé par hasard les objets suivants :
-
7 bagues en or,
-
un collier en or avec un pendentif en forme de cœur,
-
une montre de la marque WOKAI avec un bracelet en cuir noir,
-
4 anneaux pour collier en or,
-
4 bagues,
-
2 bagues en or avec pierre blanche,
-
2 bagues en or avec pierre verte,
-
2 colliers en or,
-
3 colliers en or avec pendentif en forme de planète avec une pierre blanche,
-
2 colliers en or avec pendentif en forme de lune,
-
8 colliers et
d'avoir frauduleusement celé ces objets. »
La peine
Les infractions retenues sous la notice 15266/25/CD sub V. A. et B. ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions
se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions retenues sous les notices
37991/23/CD et 15266/25/CD à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) lesquelles se trouvent
également en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu des
articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces est puni en vertu de l’article 468 du Code
pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre
du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L'article 470 du Code pénal, renvoyant aux peines comminées par l’article 468 du Code pénal,
sanctionne l’extorsion par violences ou menaces de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de
l’article 52 du Code pénal, la tentative d’extorsion est dès lors punie d’un emprisonnement de
trois mois au moins.
L’infraction de grivèlerie est punie, conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 alinéa 2 de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions précitée.
Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de
PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
il résulte de l’extrait du casier judiciaire du prévenu que ce dernier n’avait pas encore subi, au
moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble
pas indigne de cette faveur. Au vu cependant de la multitude des faits et de l’absence de réelle
prise de conscience de la part du prévenu, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis
uniquement pour la durée de 2 ans quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), ce dernier
assisté d’un interprète assermenté et entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu
en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, le mandataire du
prévenu entendu en ses conclusions et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
37991/23/CD et 15266/25/CD,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
QUATRE (4) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 251,14 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de
QUATRE-VINGTS (80) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE-VINGTS
(80) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2026, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 470, 491
et 508 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 59(2) 1° de la
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-
Président, en présence de Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, et de Chantal REULAND,
greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.