Court dismisses opposition to default criminal judgment because defendant failed to appear in court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant non-avenue because he failed to appear in person at the scheduled hearing on February 25, 2026. The original judgment had convicted the defendant of criminal offenses and awarded civil damages to private parties. Since the defendant did not present his defense or appoint a lawyer, the court applied Article 188 of the Code of Criminal Procedure to reject the opposition without examining its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 185, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is deemed non-avenue if the opposing party fails to appear in person or appoint a lawyer, preventing the court from reviewing the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 987/2026
not. 37045/24/CD
(Opp.)
Ex.p.(1x)
DEFAUT
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
agissant en son nom personnel,
née le à DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.),
agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille
mineure PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
comparant en personne,
3) PERSONNE2.),
agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille
mineure PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal
correctionnel de et à Luxembourg le 16 janvier 2025 sous le numéroNUMERO1.)/2025 et dont
le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la
demanderesse au civil entendu en ses explications, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et
matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total de deux
mille huit-cent cinquante-huit (2.858,00) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille huit-cent
cinquante-huit (2.858,00) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de sa fille mineure PERSONNE3.)., née le DATE3.), contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant total de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), en sa qualité d’administratrice
des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.)., née le DATE3.), le
montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant total de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), en sa qualité d’administratrice
des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), le
montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président. »
Par lettre entrée au greffe du Parquet de et à Luxembourg le 24 février 2025, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre le prédit jugement numéroNUMERO1.)/2025 du 16 janvier 2025
rendu par défaut à son égard et lui notifié en personne le 5 février 2025.
Par citation du 10 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), Monsieur le Procureur
d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 25 février 2026 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition.
PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2026.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement n°NUMERO1.)/2025 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le
16 janvier 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, lui notifié en personne le 5 février 2025.
Vu l’opposition relevée contre le prédit jugement par PERSONNE1.) le 19 février 2025 et
entrée au Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 février 2025.
Vu la citation à prévenu du 10 février 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.)
pour l’audience du 25 février 2026.
Vu l’information adressée en date du 10 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2026,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
L’article 188, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que : « L’opposition sera réputée
non avenue si l’opposant ne comparaît pas en personne ou s’il ne charge pas un avocat de
présenter ses moyens de défense. »
L’opposition étant réputée non avenue par application des dispositions de l’article 188 du
Code de procédure pénale précité, le Tribunal ne peut dès lors examiner le bien fondé de
l’opposition.
En effet, lorsque le prévenu qui fait opposition ne comparaît pas à l’audience fixée pour
l’instruction de son recours, le juge commettrait un excès de pouvoir s’il modifiait la décision
frappée d’opposition ( Cass. belge, 30 octobre 1922, Pas. 1923, I. 33, Cass. belge, 7 décembre
1988, Pas. 1989, I. 383, G. SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 490).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 169/2025
rendu par défaut le 16 janvier 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, non
avenue,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Le tout en application des articles 182, 185, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur d’État, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.