Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_986 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault causing injury, suspended prison sentence, and ordered civil compensation.

Numéro de cause TALCH09_986
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and injury, imposing a six-month suspended prison sentence and a fine. The defendant voluntarily waived legal counsel and admitted to striking the victim, who subsequently filed a civil claim for damages. The court upheld the criminal conviction while granting the civil claim for material loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 398, 399, 400 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 399 du Code pénal; Articles 1, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault and injury, apply a suspended sentence with a fine, and separately adjudicate civil damages for material prejudice sustained by the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and injury suspended sentence civil compensation waiver of counsel material prejudice lésion dentaire assurance pour soins dentaires action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 398, 399, 400 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 398
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 399 du Code pénal
Articles 1, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 399 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 398
article 398 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 398
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 986/2026

not. 26744/25/CD

Ex.p / s. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 9 février 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 24 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

principalement : infraction à l’article 400 alinéa 1er du Code pénal, subsidiairement :

infraction à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 398

du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

26744/25/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2025, dressé en date du 21

mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 9 février 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 9 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 mars 2025 vers

3.30 heures, à L-ADRESSE4.), devant le café dénommé « ENSEIGNE1.) », volontairement

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), né le

DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage de sorte à lui casser trois dents, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné soit une maladie paraissant incurable,

soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe,

soit une mutilation grave.

Le Ministère Public reproche subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage de sorte à lui casser

trois dents, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel.

Le Ministère Public reproche plus subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage de sorte à lui casser

trois dents.

Le 16 mars 2025 vers 3.50 heures, la Police est appelée à intervenir au « ENSEIGNE2.) » sis à

ADRESSE5.) en raison d’une rixe survenue devant le local.

Sur les lieux, les policiers retrouvent la victime identifiée en la personne de PERSONNE3.) qui

saigne de la bouche et ils constatent que deux dents lui ont été cassées.

PERSONNE2.), qui est fortement alcoolisé, explique aux policiers qu’un homme l’a frappé

sans raison apparente devant le « ENSEIGNE2.) ».

L’enquête a par la suite permis d’identifier l’agresseur de PERSONNE2.) en la personne de

PERSONNE1.).

Interrogé le 21 mars 2025 par la Police, PERSONNE1.) avoue qu’il a donné un coup de poing

au visage de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) déclare à la Police que vers 3.00 heures, il se trouvait à la terrasse du

« ENSEIGNE2.) » étant donné que c’était l’heure de fermeture et que PERSONNE2.) insistait

pour rentrer au café malgré qu’il lui ait expliqué à plusieurs reprises que le café était fermé. Il

explique qu’il a donné un coup de poing à PERSONNE2.) étant donné que ce dernier persistait

obstinément à pouvoir entrer dans le café.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail à la suite des

coups et blessures lui infligés par PERSONNE1.).

À l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des faits lui reprochés et il a admis qu’il avait

surréagi. Il a expliqué qu’il est conscient de la brutalité de son geste et a sollicité la clémence

du Tribunal.

Le Ministère Public a requis à l’audience de ne pas retenir l’infraction libellée principalement

à charge de PERSONNE1.) au motif qu’il ne résultait pas du dossier répressif que

PERSONNE2.) ait subi une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de

travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction libellée à titre subsidiaire serait en revanche prouvée par les éléments du dossier

répressif.

Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public pour retenir qu’en l’espèce l’infraction

de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail est prouvée à l’encontre de

PERSONNE1.) par les éléments du dossier répressif, notamment les constatations des policiers,

les déclarations de la victime, le certificat médical d’incapacité de travail du 17 mars 2025 et

les aveux de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 mars 2025 vers 3.30 heures, à L-ADRESSE4.), devant le café dénommé

« ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage de sorte à lui casser trois dents,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

La peine

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 24 février 2026, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contre

PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile.

PERSONNE2.) a réclamé au titre du préjudice matériel subi le montant total de 10.070 euros,

se composant de deux devis pour prothèse dentaire, respectivement à hauteur de 6.620 euros et

3.450 euros.

Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues à l’égard de PERSONNE2.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer

fondée en son principe.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, et

les pièces versées, le Tribunal déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant

réclamé de 10.070 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.070

euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en

ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu

s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours.

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

DIX MILLE SOIXANTE-DIX (10.070) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de DIX MILLE

SOIXANTE-DIX (10.070) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal et des articles 1, 3, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier

juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur d’État, et

d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.