Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_985 Généré par l'IA

Court acquits defendant of criminal charges but declares itself incompetent to hear civil claims.

Numéro de cause TALCH09_985
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the criminal charge of infraction to Article 401bis of the Penal Code after hearing evidence and defense arguments. While the civil claims filed by the minors' legal representatives were formally accepted, the court declared itself incompetent to adjudicate the merits of these civil actions. Consequently, the criminal prosecution costs were borne by the State, while the civil claimants were ordered to pay their own legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 1, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; A correctional court may acquit a defendant of criminal charges but must declare itself incompetent to hear civil claims if it lacks jurisdiction over the civil action, thereby dismissing the civil request on jurisdictional grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional court jurisdiction civil claim incompetence criminal acquittal legal representation minors procedural costs allocation viol de mineur voies de fait infractions sexuelles contre des enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 401bis du Code pénal
infraction à l’article 401bis du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 985/2026

not. 3013/26/CD

(acquit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de :

1) Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE3.)., née le DATE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 février 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 24 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 401bis du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.)

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les enfants

mineurs PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE3.)., née le DATE3.), préqualifiées,

se constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée, prévenue et défenderesse au civil.

Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

3013/26/CD et notamment le rapport n° SPJ-Jeun/JDA-188119-3-BRTO, dressé le 14 octobre

2025 par la Police Grand-Ducale, Police judicaire, Service délinquance juvénile et maltraitance

contre mineurs.

Vu la citation à prévenue du 10 février 2026, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 9 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé, en application de

l’article 453 du Code des assurances sociales.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au courant des années 2023, 2024 et

2025, au domicile familial sis à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups ou fait des

blessures à :

- sa fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), partant un enfant en-dessous de l’âge de

quatorze ans, et notamment en la frappant avec des cuillères en bois et en plastique, une

pantoufle ainsi qu’avec la paume de la main au niveau des bras et des jambes,

- sa fille mineure PERSONNE3.)., née le DATE3.), partant un enfant en-dessous de l’âge de

quatorze ans.

Le Ministère Public reçoit le 3 octobre 2025 l’information d’une assistante sociale selon

laquelle la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), s’était plainte du fait que sa mère la

frappait régulièrement avec une cuillère en bois et des pantoufles ainsi qu’avec la paume de la

main.

Suite à ce signalement, le Ministère Public a requis la Police de procéder à une enquête et

d’auditionner la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), ainsi que sa sœur PERSONNE3.).,

née le DATE3.).

Afin de protéger les intérêts des deux mineurs, Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, fut

nommée administrateur ad hoc de PERSONNE3.)., née le DATE3.), et PERSONNE2.), née le

DATE2.).

Il ressort de l’enquête que la prévenue PERSONNE1.) est mère célibataire et qu’elle est seule

à élever ses deux filles PERSONNE3.)., née le DATE3.), et PERSONNE2.), née le DATE2.).

Le 14 octobre 2025, PERSONNE2.), née le DATE2.), est auditionnée par la Police et ce en

présence de Maître Marta DOBEK.

PERSONNE2.), née le DATE2.), déclare aux enquêteurs que lorsqu’elle était âgée de quatre et

cinq ans, sa mère l’avait frappée avec une cuillère en bois et que cette année-ci cela s’était

reproduit.

Elle relate encore que sa mère l’avait une fois frappée avec la main sur l’épaule parce qu’elle

avait renversé son médicament sur ses vêtements.

Elle ajoute qu’il arrivait également que sa mère la frappe avec une cuillère en plastique, mais

que contrairement à la cuillère en bois, les coups avec la cuillère en plastique ne faisaient pas

mal. Elle a encore précisé que sa mère la frappait au bras supérieur et à la jambe.

PERSONNE2.), née le DATE2.), déclare qu’elle ne craignait pas sa mère et que même, quelque

fois sa mère la tapait avec une pantoufle pour rire.

L’enfant déclare encore que sa sœur se faisait également frapper par leur mère.

Auditionnée le même jour, assistée également de Maître Marta DOBEK, PERSONNE3.)., née

le DATE3.), confirme que sa mère punissait parfois sa sœur en la tapant avec la main et quelque

fois également avec une cuillère en bois. Elle précise cependant qu’elle ne se souvient pas

d’avoir été frappée par sa mère.

Lors de son interrogatoire auprès de la Police le 21 octobre 2025, de même qu’à l’audience,

PERSONNE1.) a contesté qu’elle frappait régulièrement ses filles. Elle a admis qu’elle leur

donnait des tapes avec la main et des fessées.

PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir frappé ses filles avec une cuillère en bois ou

une spatule en plastique. Elle a expliqué qu’il lui arrivait de menacer de coups sa plus jeune

fille PERSONNE2.), née le DATE2.), en tenant une spatule en plastique dans la main, mais

qu’elle n’avait jamais mis sa menace à exécution.

À l’audience, PERSONNE1.) a relaté que PERSONNE2.), née le DATE2.), avait un caractère

bien trempé et elle a admis, les larmes aux yeux, qu’il lui arrivait de ne plus savoir comment

éduquer sa fille et lui inculquer le respect des autres.

Le Ministère Public a requis à l’audience de retenir l’infraction libellée à charge de la prévenue

au moins pour les coups avec la paume de la main pour lesquels PERSONNE1.) était en aveu.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE3.),

née le DATE3.), et PERSONNE2.), née le DATE2.), auraient subi de quelconques blessures.

À l’instar du Ministère Public, le Tribunal retient que ce qui est prouvé à l’exclusion de tout

doute c’est le fait que la prévenue a occasionnellement frappé ses filles avec la main, en leur

donnant des tapes ou des fessées.

Le Tribunal rappelle que le moyen de discipline communément appelé droit de correction

appartient aux parents. Bien que ce droit ne soit plus guère adapté aux exigences d’une

éducation moderne, il n’en reste pas moins qu’il est encore admis en droit, à condition toutefois

de ne pas dégénérer en véritables coups causant des blessures physiques et morales.

Ce droit de correction ne saurait partant excéder les simples violences légères qui sont exclues

du champ d’application de l’article 401bis du Code pénal (CSJ, ch. crim., 1er juillet 2002, arrêt

n°15/02 ; CSJ, 12 juillet 2016, arrêt n° 423/16 V).

Le Tribunal constate qu’il résulte des deux auditions des mineures qu’elles n’ont pas peur de

leur mère et qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les filles aient subies des

blessures physiques ou psychologiques.

À cela s’ajoute que les coups relatés par PERSONNE2.), née le DATE2.), n’ont été portés

qu’occasionnellement en guise de punition.

Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif, seules des violences légères sont

prouvées à l’encontre de PERSONNE1.) et ces violences n’entrent pas dans le champ

d’application de l’article 401bis du Code pénal.

Le Tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention libellées à sa charge, à

savoir :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au

courant des années 2023, 2024 et 2025, au domicile familial sis à L-ADRESSE3.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 401bis du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l'auteur de ces blessures et de ces coups est

la mère légitime de l'enfant,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à :

- sa fille mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), partant un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans, et notamment en la frappant avec des cuillères en bois et en plastique, un

pantoufle ainsi qu'avec la paume de la main au niveau des bras et des jambes,

- sa fille mineure PERSONNE3.)., née le DATE3.), partant un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans. »

AU CIVIL

1)

Partie civile de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, représentant la mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.)

À l’audience du 24 février 2026, Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, représentant en sa

qualité d’administrateur ad hoc la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), préqualifiée, s’est

constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

2)

Partie civile de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, représentant la mineure

PERSONNE3.)., née le DATE3.)

À l’audience du 24 février 2026, Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, représentant en sa

qualité d’administrateur ad hoc la mineure PERSONNE3.)., née le DATE3.), préqualifiée, s’est

constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, le mandataire des parties demanderesses au civil entendu en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue

s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

la r e n v o i e sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État.

AU CIVIL

1) Partie civile de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, représentant la mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse,

2) Partie civile de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, représentant la mineure

PERSONNE3.)., née le DATE3.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.

Le tout application des articles 1, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier

juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur d’État, et

d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.