Court orders restitution of stolen goods to owner after defendant failed to appear in absentia trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment in absentia against a defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution charged the defendant with theft using false keys, simple theft, money laundering, and concealment. The court ordered the return of the seized brown case to its legitimate owner based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 461, 463, 467, 506-1. 3) et 508 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may order the restitution of stolen goods to the victim even when the accused fails to appear, provided the facts are established by the prosecution's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 983/2026
not. 33182/25/CD
not. 5148/25/CD
(jonction)
ex.p.
1x
restitut. 1x
(jonction)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement sans domicile connu,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 janvier 2026 (not. 5148/25/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 23
janvier 2026, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à
comparaître à l’audience publique du 11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol ;
Par citation du 26 janvier 2026 (not. 33182/25/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) de
ce même jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à
comparaître à l’audience publique du 11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vols à l’aide de fausses clés ; vols simples ; blanchiment-détention ; recel, sinon cel
frauduleux.
Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 février 2026.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de
justice du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son
réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
nos 5148/25/CD et 33182/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la
Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXIIe) (not. 33182/25/CD) rendue le 15
octobre 2025 par la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols à l’aide de fausses
clés.
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 (not. 5148/25/CD), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) le 23 janvier 2026, conformément à l’article 389 du Code de procédure
pénale.
Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026 (not. 33182/25/CD), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) de ce même jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure
pénale.
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 février 2026, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices nos 5148/25/CD et 33182/25/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Le Ministère Public reproche sous la notice 5148/25/CD à PERSONNE1.) d’avoir, le 14
septembre 2024 vers 16.15 heures, à ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.), soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une smartwatch de la marque
ENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.), partant un objet appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub A) 1. sous la notice 33182/25/CD à PERSONNE1.) d’avoir,
le 20 janvier 2025 entre 12.00 heures et 13.40 heures au centre sportif et culturel
« ADRESSE3.) » sis à L-ADRESSE4.),
soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie), des écouteurs sans fil de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.) ainsi que leur étui de recharge, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir
à l’aide de la carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de PERSONNE2.), préalablement
soustraite à ce dernier.
Le Ministère Public reproche sub A) 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le 1er janvier
1980 à ADRESSE6.) (Maroc), un portefeuille de la marque ENSEIGNE4.) contenant :
- un permis de conduire,
- une carte d’identité,
- une carte de sécurité sociale,
- une carte vitale,
- une somme d’argent de 250 euros,
- une carte de crédit de l’établissement bancaire SOCIETE2.),
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de fausses clés, à savoir à l’aide de la carte de membre de la ADRESSE3.) émise au nom de
PERSONNE3.), préalablement soustraite à ce dernier.
Le Ministère Public reproche sub B) I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de
celui-ci.
Le Ministère Public reproche sub B) I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Bulgarie), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom
de celui-ci.
Le Ministère Public reproche sub B) I. 3.à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (Maroc), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom
de celui-ci.
Le Ministère Public reproche sub B) II. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu les objets libellés sub A) 1. et 2. ainsi que sub B) I.,
soit les objets desdites infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
plusieurs infractions visées aux points 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub B) III. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le 7
novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au centre
sportif et culturel « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.),
recelé les objets suivants :
-
une carte d’identité émise au nom de PERSONNE5.),
-
un permis de conduire émis au nom de PERSONNE5.),
-
une carte de crédit SOCIETE3.) émise au nom d’PERSONNE6.),
-
une carte de membre de la ADRESSE3.) au nom de PERSONNE7.),
-
un porte-cartes noir en plastique,
-
un porte-cartes brun de la marque ENSEIGNE1.),
partant des biens obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir obtenu par hasard la
possession desdits objets, tout en sachant qu’ils n’étaient pas de sa propriété et partant de les
avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire.
L’ensemble des infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit
par les éléments des dossiers répressifs et notamment par l’exploitation des images des caméras
de vidéosurveillance figurant aux dossiers répressifs respectifs, les déclarations des plaignants,
les déclarations de la réceptionniste de la Chambre de commerce ainsi que par l’identification
formelle de PERSONNE1.) par les agents de police sur les images des caméras de
vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.).
Le Tribunal tient toutefois à rappeler que lorsqu’un prévenu est convaincu du vol à l’aide de
fausses clés, l’infraction de vol simple se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de
fausses clés dont elle constitue une partie intégrante (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ,
28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).
Les infractions de vol des cartes membres de la ADRESSE3.) émises au nom de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant absorbées par les infractions de vol à l’aide de fausses
clés retenues sub A) 1. et 2. à charge de PERSONNE1.), dont elles constituent une partie
intégrante, il y a lieu ni de prononcer une condamnation, ni de prononcer un acquittement du
chef des infractions libellées sub B) I. par le Ministère Public à charge du prévenu.
Le Tribunal relève finalement que dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif que le prévenu avait connaissance de l’origine illicite des objets énumérés sub B) III.,
il échet de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de cel frauduleux libellée sub
B) III. à titre subsidiaire.
Au vu des éléments des dossiers répressifs, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 14 septembre 2024 vers 16.15 heures, à ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une
smartwatch de la marque ENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.), partant un objet appartenant à
autrui,
II. le 20 janvier 2025 entre 12.00 heures et 13.40 heures au centre sportif et culturel
« ADRESSE3.) » sis à L-ADRESSE4.),
A) 1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie), des écouteurs sans fil de la marque ENSEIGNE1.),
modèle ENSEIGNE3.) ainsi que leur étui de recharge,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir à l’aide de la
carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de PERSONNE2.), préalablement
soustraite à ce dernier,
2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le 1er
janvier 1980 à ADRESSE6.) (Maroc), un portefeuille de la marque ENSEIGNE4.)
contenant :
-
un permis de conduire,
-
une carte d’identité,
-
une carte de sécurité sociale,
-
une carte vitale,
-
une somme d’argent de 250 euros,
-
une carte de crédit de l’établissement bancaire SOCIETE2.),
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir à l’aide de la
carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de PERSONNE3.), préalablement
soustraite à ce dernier,
B) 1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.) (Bulgarie), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom
de PERSONNE4.),
2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) dudit article,
en l’espèce, d’avoir détenu les biens énumérés sub I. A) 1. et 2. partant l’objet des
infractions retenues sub I. A) 1. et 2., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de ces mêmes infractions,
3. depuis au moins le 7 novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment au centre sportif et culturel « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir obtenu par hasard une chose mobilière appartenant à autrui et l’avoir
frauduleusement celée,
en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard les objets suivants :
-
une carte d’identité émise au nom de PERSONNE5.),
-
un permis de conduire émis au nom de PERSONNE5.),
-
une carte de crédit SOCIETE3.) émise au nom d’PERSONNE6.),
-
une carte de membre de la ADRESSE3.) au nom de PERSONNE7.),
-
un porte-cartes noir en plastique,
-
un porte-cartes brun de la marque ENSEIGNE1.),
tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans
les rendre à son légitime propriétaire. »
La peine
L’infraction de blanchiment-détention retenue sous la notice numéro 33182/25/CD sub B) I. à
charge du prévenu se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub A) 1. et 2., sous
la même notice.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de cel frauduleux
retenue sub B) II. sous la notice 33182/25/CD et avec l’infraction de vol retenue sous la notice
5148/25/CD à charge du prévenu.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’effraction de la réclusion de cinq à dix
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol est puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500
euros.
Le prévenu n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026, tout aménagement de la peine
à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire de l’étui de couleur
brune,
de la marque
« ENSEIGNE1.) »,
saisi
suivant
procès-verbal de saisie
numéroNUMERO2.)/2025 du 21 janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Kirchberg / Cents (C2R) dans l’affaire poursuivie sous la notice
33182/25/CD.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 5148/25/CD et 33182/25/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’étui de couleur brune, de la marque
« ENSEIGNE1.) », saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2025 du 21
janvier 2025,
dressé par la
Police Grand-Ducale,
région Capitale, Commissariat
Kirchberg/Cents (C2R) dans l’affaire poursuivie sous la notice 33182/25/CD.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 461, 463, 467, 506-1. 3) et
508 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-
président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Stéphanie ALMEIDA, juge-
déléguée, et Céline SEMEDO, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
premier juge-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez
pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre
doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.