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TALCH09_983 Généré par l'IA

Court orders restitution of stolen goods to owner after defendant failed to appear in absentia trial.

Numéro de cause TALCH09_983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment in absentia against a defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution charged the defendant with theft using false keys, simple theft, money laundering, and concealment. The court ordered the return of the seized brown case to its legitimate owner based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 461, 463, 467, 506-1. 3) et 508 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may order the restitution of stolen goods to the victim even when the accused fails to appear, provided the facts are established by the prosecution's evidence.

Mots-clés

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judgment in absentia restitution of stolen goods theft using false keys money laundering concealment of proceeds procedural notification public hearing renseignements bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 461, 463, 467, 506-1. 3) et 508 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
article 389 du Code de procédure pénale
janvier 2026, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
article 506-1 du Code pénal
plusieurs infractions visées aux points 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
article 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’effraction de la réclusion de cinq à dix
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
article 463 du Code pénal
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 463 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 983/2026

not. 33182/25/CD

not. 5148/25/CD

(jonction)

ex.p.

1x

restitut. 1x

(jonction)

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2026 (not. 5148/25/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 23

janvier 2026, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à

comparaître à l’audience publique du 11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

vol ;

Par citation du 26 janvier 2026 (not. 33182/25/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) de

ce même jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à

comparaître à l’audience publique du 11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols à l’aide de fausses clés ; vols simples ; blanchiment-détention ; recel, sinon cel

frauduleux.

Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 février 2026.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de

justice du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son

réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

nos 5148/25/CD et 33182/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la

Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXIIe) (not. 33182/25/CD) rendue le 15

octobre 2025 par la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols à l’aide de fausses

clés.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 (not. 5148/25/CD), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires

(www.justice.public.lu) le 23 janvier 2026, conformément à l’article 389 du Code de procédure

pénale.

Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026 (not. 33182/25/CD), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires

(www.justice.public.lu) de ce même jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure

pénale.

Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 février 2026, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices nos 5148/25/CD et 33182/25/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

Le Ministère Public reproche sous la notice 5148/25/CD à PERSONNE1.) d’avoir, le 14

septembre 2024 vers 16.15 heures, à ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.), soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une smartwatch de la marque

ENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.), partant un objet appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub A) 1. sous la notice 33182/25/CD à PERSONNE1.) d’avoir,

le 20 janvier 2025 entre 12.00 heures et 13.40 heures au centre sportif et culturel

« ADRESSE3.) » sis à L-ADRESSE4.),

soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie), des écouteurs sans fil de la marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.) ainsi que leur étui de recharge, partant des objets ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir

à l’aide de la carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de PERSONNE2.), préalablement

soustraite à ce dernier.

Le Ministère Public reproche sub A) 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le 1er janvier

1980 à ADRESSE6.) (Maroc), un portefeuille de la marque ENSEIGNE4.) contenant :

- un permis de conduire,

- une carte d’identité,

- une carte de sécurité sociale,

- une carte vitale,

- une somme d’argent de 250 euros,

- une carte de crédit de l’établissement bancaire SOCIETE2.),

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de fausses clés, à savoir à l’aide de la carte de membre de la ADRESSE3.) émise au nom de

PERSONNE3.), préalablement soustraite à ce dernier.

Le Ministère Public reproche sub B) I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de

celui-ci.

Le Ministère Public reproche sub B) I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Bulgarie), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom

de celui-ci.

Le Ministère Public reproche sub B) I. 3.à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE6.) (Maroc), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom

de celui-ci.

Le Ministère Public reproche sub B) II. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu les objets libellés sub A) 1. et 2. ainsi que sub B) I.,

soit les objets desdites infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

plusieurs infractions visées aux points 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche sub B) III. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le 7

novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au centre

sportif et culturel « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.),

recelé les objets suivants :

-

une carte d’identité émise au nom de PERSONNE5.),

-

un permis de conduire émis au nom de PERSONNE5.),

-

une carte de crédit SOCIETE3.) émise au nom d’PERSONNE6.),

-

une carte de membre de la ADRESSE3.) au nom de PERSONNE7.),

-

un porte-cartes noir en plastique,

-

un porte-cartes brun de la marque ENSEIGNE1.),

partant des biens obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir obtenu par hasard la

possession desdits objets, tout en sachant qu’ils n’étaient pas de sa propriété et partant de les

avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire.

L’ensemble des infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit

par les éléments des dossiers répressifs et notamment par l’exploitation des images des caméras

de vidéosurveillance figurant aux dossiers répressifs respectifs, les déclarations des plaignants,

les déclarations de la réceptionniste de la Chambre de commerce ainsi que par l’identification

formelle de PERSONNE1.) par les agents de police sur les images des caméras de

vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.).

Le Tribunal tient toutefois à rappeler que lorsqu’un prévenu est convaincu du vol à l’aide de

fausses clés, l’infraction de vol simple se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de

fausses clés dont elle constitue une partie intégrante (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ,

28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).

Les infractions de vol des cartes membres de la ADRESSE3.) émises au nom de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant absorbées par les infractions de vol à l’aide de fausses

clés retenues sub A) 1. et 2. à charge de PERSONNE1.), dont elles constituent une partie

intégrante, il y a lieu ni de prononcer une condamnation, ni de prononcer un acquittement du

chef des infractions libellées sub B) I. par le Ministère Public à charge du prévenu.

Le Tribunal relève finalement que dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif que le prévenu avait connaissance de l’origine illicite des objets énumérés sub B) III.,

il échet de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de cel frauduleux libellée sub

B) III. à titre subsidiaire.

Au vu des éléments des dossiers répressifs, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 14 septembre 2024 vers 16.15 heures, à ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une

smartwatch de la marque ENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.), partant un objet appartenant à

autrui,

II. le 20 janvier 2025 entre 12.00 heures et 13.40 heures au centre sportif et culturel

« ADRESSE3.) » sis à L-ADRESSE4.),

A) 1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie), des écouteurs sans fil de la marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE3.) ainsi que leur étui de recharge,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir à l’aide de la

carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de PERSONNE2.), préalablement

soustraite à ce dernier,

2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le 1er

janvier 1980 à ADRESSE6.) (Maroc), un portefeuille de la marque ENSEIGNE4.)

contenant :

-

un permis de conduire,

-

une carte d’identité,

-

une carte de sécurité sociale,

-

une carte vitale,

-

une somme d’argent de 250 euros,

-

une carte de crédit de l’établissement bancaire SOCIETE2.),

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir à l’aide de la

carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom de PERSONNE3.), préalablement

soustraite à ce dernier,

B) 1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.) à ADRESSE7.) (Bulgarie), une carte membre de la ADRESSE3.) émise au nom

de PERSONNE4.),

2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) dudit article,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens énumérés sub I. A) 1. et 2. partant l’objet des

infractions retenues sub I. A) 1. et 2., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de ces mêmes infractions,

3. depuis au moins le 7 novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment au centre sportif et culturel « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir obtenu par hasard une chose mobilière appartenant à autrui et l’avoir

frauduleusement celée,

en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard les objets suivants :

-

une carte d’identité émise au nom de PERSONNE5.),

-

un permis de conduire émis au nom de PERSONNE5.),

-

une carte de crédit SOCIETE3.) émise au nom d’PERSONNE6.),

-

une carte de membre de la ADRESSE3.) au nom de PERSONNE7.),

-

un porte-cartes noir en plastique,

-

un porte-cartes brun de la marque ENSEIGNE1.),

tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans

les rendre à son légitime propriétaire. »

La peine

L’infraction de blanchiment-détention retenue sous la notice numéro 33182/25/CD sub B) I. à

charge du prévenu se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub A) 1. et 2., sous

la même notice.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de cel frauduleux

retenue sub B) II. sous la notice 33182/25/CD et avec l’infraction de vol retenue sous la notice

5148/25/CD à charge du prévenu.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’effraction de la réclusion de cinq à dix

ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois

au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol est puni d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 463 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le

Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500

euros.

Le prévenu n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026, tout aménagement de la peine

à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire de l’étui de couleur

brune,

de la marque

« ENSEIGNE1.) »,

saisi

suivant

procès-verbal de saisie

numéroNUMERO2.)/2025 du 21 janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Kirchberg / Cents (C2R) dans l’affaire poursuivie sous la notice

33182/25/CD.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 5148/25/CD et 33182/25/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’étui de couleur brune, de la marque

« ENSEIGNE1.) », saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2025 du 21

janvier 2025,

dressé par la

Police Grand-Ducale,

région Capitale, Commissariat

Kirchberg/Cents (C2R) dans l’affaire poursuivie sous la notice 33182/25/CD.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 461, 463, 467, 506-1. 3) et

508 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-

président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Stéphanie ALMEIDA, juge-

déléguée, et Céline SEMEDO, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

premier juge-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur d’Etat,

et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé

au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez

pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre

doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui

adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.