Court dismisses defendant's absence defense and rules by default on driving without license or insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged driving without a valid license and insurance, as well as using a fake license and impersonating another person. The court proceeded with the trial because the defendant was properly cited and absent, leading to a judgment in the prosecution's favor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 386 (5) and 389 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant fails to appear after proper citation, the court may rule by default to ensure the administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 982/2026
not. 1013/23/CC
not. 1063/23/CD
(jonction)
ex.p.
1x
I.C. 2x
Restit. 1x
(jonction)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 22 janvier 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE1.) via publication par
avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) de ce même jour,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 1013/23/CC : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance
valable ;
not. 1063/23/CD : usage d’un faux permis de conduire, port public de faux nom.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 11 février 2026.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de
justice du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son
réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
nos 1013/23/CC et 1063/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiées à PERSONNE1.),
conformément à l’article 386 (5) du Code de procédure pénale, par avis du 22 janvier 2026
publié ce même jour sur le site internet de la Justice.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2026,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 1013/23/CC et 1063/23/CD pour
y statuer par un seul et même jugement.
Le Ministère Public reproche sous la notice n° 1013/23/CC à PERSONNE1.) d’avoir, le 5
janvier 2023, vers 22.07 heures, à ADRESSE2.), sub 1) conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable et sub 2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche sous la notice n° 1063/23/CD à PERSONNE1.) d’avoir, le 5
janvier 2023, vers 22.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE2.), à hauteur de la station-service ENSEIGNE1.), sub 1) fait usage
d’une photocopie d’un faux permis de conduire belge établi au nom de PERSONNE2.) portant
le numéroNUMERO1.) et sub 2) d’avoir pris publiquement de PERSONNE2.) lors d’un
contrôle policier, nom qui ne lui appartient pas.
En droit
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, les chambres
correctionnelles des Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges,
connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux
Tribunaux de Police par les lois particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale susvisé,
la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées sub 1) et 2) sous la notice
n° 1013/23/CC à PERSONNE1.) sont en concours réel avec celles lui reprochées sub 1) et 2)
sous la notice n° 1063/23/CD, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale
est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.).
Quant à la notice n° 1013/23/CC
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 8/2023 du 5 janvier 2023,
dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale, de sorte que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait
qu’en droit.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub 1) et
2) par le Ministère Public.
Quant à la notice n° 1063/23/CD
Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès
qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire,
indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal protège, en
effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.
Un permis de conduire revêt la qualité de document officiel, de sorte qu’il contient une écriture
protégée par la loi pénale au sens de l’article 198 du Code pénal.
Interpellé par les forces de l’ordre le 5 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu que
le permis de conduire établi au nom de PERSONNE2.) et portant le numéroNUMERO1.), qu’il
venait de présenter aux agents de police, constituait un faux qu’il aurait fait confectionner par
l’intermédiaire d’internet.
Au regard des éléments figurant au dossier répressif, et notamment des constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 11/2023 du 5 janvier 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale,
ainsi que des déclarations du prévenu, les infractions libellées sub 1) et sub 2) se trouve établie
tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) le 5 janvier 2023, vers 22.07 heures, à ADRESSE2.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable,
II) le 5 janvier 2023, vers 22.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE2.), à hauteur de la station-service ENSEIGNE1.),
1) en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une photographie d’un faux permis de conduire belge
établi au nom de PERSONNE2.) et portant le numéroNUMERO1.),
2) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris publiquement le nom de PERSONNE2.) lors d’un contrôle
policier, nom qui ne lui appartient pas. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices n° 1013/23/CC se trouvent en
concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les
infractions retenues à sa charge sous la notice n° 1063/23/CD, infractions qui se trouvent en
concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois
ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 231 du Code pénal sanctionne le port public de faux nom d’un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement la
prévention retenue sub 1) sous la notice n° 1013/23/CC à charge de PERSONNE1.).
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.
L’article 29 de la même loi rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28
prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 198 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende
de 1.500 euros.
Le Tribunal condamne en outre PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction de défaut de permis de conduire valable retenue sub 1) et à une interdiction
de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de défaut de contrat d’assurance valable retenue
sub 2) sous la notice 1013/23/CC.
Il y encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque
CITROEN, modèle C4, immatriculé NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro
n° 9/2023 dressé en date du 5 janvier 2023 par la Police Grand Ducale, région Capitale, Service
régional de police de la route.
Le prévenu n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026, tout aménagement de la peine
à prononcer à son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
nos 1013/23/CC et 1063/23/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 520,96 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOCIETE1.)
(15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice n°
1013/23/CC à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice n°
1013/23/CC à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque CITROEN, modèle
C4, immatriculé NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro n° 9/2023 dressé en date
du 5 janvier 2023 par la Police Grand Ducale, région Capitale, Service régional de police de la
route.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 198 et 231 du Code pénal
et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure
pénale, des articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée
du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Stéphanie ALMEIDA, juge-
déléguée, et Céline SEMEDO, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
premier juge-président, en présence de PERSONNE3.), premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous
n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.