Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the immediate dismissal of the employee abusive and ordered the employer to pay severance, notice pay, and moral damages. While the claim for material prejudice was rejected, the court awarded procedural costs to the employee and dismissed the employer's counterclaim. The judgment confirms the dismissal's irregularity while limiting the financial compensation to specific statutory and equitable amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 et s. du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare an immediate dismissal abusive and award severance and damages, while granting procedural costs to the employee if the employer's conduct was unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1212
/26
L-TRAV-456/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 19 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mariame
YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220
442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Perrine GADROIS,
avocat, en remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, tous les
deux demeurant à Strassen.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
ADRESSE4.),
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, qui a conclu par son
courrier du 6 janvier 2025.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du mardi, 16 juillet 2024 à 15 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du
jeudi, 19 février 2026, 9 heures, salle JP.0.02. Maître Mariame YAZBACK se
présenta pour la partie demanderesse et Maître Perrine GADROIS se présenta
pour la partie défenderesse tandis que Maître Olivier UNSEN représentant
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, a conclu
par son courrier du 6 janvier 2025.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg, en date
du 14 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant ce tribunal pour s’y entendre déclarer irrégulier et abusif le
licenciement avec effet immédiat intervenu le 15 mars 2024 et pour s’y entendre
condamner à lui payer le montant total de 75.425,28 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement à intervenir.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 19 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de l’ordre de 3.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Par un courrier éléctronqiue du 6 janvier 2025, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
a informé le tribunal du travail qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le
cadre de la présente affaire.
Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
FAITS
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 22 novembre
2010, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de réceptionniste par la société
SOCIETE1.).
Par un courrier recommandé du 15 mars 2024, il a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement est ainsi rédigé:
(SCAN)
Par un courrier du 28 mars 2024, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de sa
mandataire ad litem, a contesté les motifs de son licenciement.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 15 mars 2024
serait abusif.
Il critique en premier lieu la lettre de licenciement du 15 mars 2024 quant à la
précision des motifs du licenciement.
Il fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne correspondraient pas
à la réalité et seraient dépourvus de tout caractère réel et sérieux. En outre, ils
ne se situeraient encore en partie pas dans le délai d’un mois et seraient donc
trop anciens.
Il considère encore qu’ils ne seraient pas suffisamment graves pour rendre
définitivement et immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants:
indemnité compensatoire de préavis
28.284,48 €
indemnité de départ
9.428,16 €
dommage matériel
28.284,48 €
dommage moral
9.428,16 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Elle estime que la lettre de licenciement serait suffisamment précise et que les
faits reprochés à PERSONNE1.) seraient graves et sérieux, justifiant son renvoi
avec effet immédiat malgré son ancienneté élevée.
Concernant le bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la
partie défenderesse a versé notamment plusieurs attestations testimoniales ainsi
qu’un échange de courriers entre la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.).
Quant aux revendications financières formulées par de PERSONNE1.), la
société employeuse conteste les montants réclamés tant dans leur principe que
dans leur quantum.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Quant au licenciement
L’article L.124-10 (3) du Code du Travail prévoit que la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de
motif grave. A défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En
l’espèce, dans la lettre de congédiement,
l’employeur reproche à
PERSONNE1.), en résumé, d’une part une violation flagrante de son obligation
de loyauté et de fidélité à l’égard de la société SOCIETE1.) par le fait d’avoir, à
côté de son emploi au sein de la société employeuse, exploité un établissement
ayant une activité concurrente et, d’autre part, d’avoir commis des erreurs dans
l’exécution des tâches.
La lettre de licenciement indique les faits ayant motivé le congédiement du
requérant et précise les circonstances, les dates des faits ainsi que la raison pour
laquelle ces faits sont considérés comme ayant un caractère de gravité à justifier
un licenciement pour l’employeur.
Dès lors, en en ce qui concerne le courrier de licenciement daté du 15 mars 2024,
le tribunal ne peut que constater que celui-ci correspond aux exigences de
précision requise par la doctrine et la jurisprudence.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune
des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du
terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’autre partie, avec dommages intérêts à charge de la partie dont la faute a
occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
En application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou fautes
susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués
au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a
eu connaissance, à moins que ces faits n’aient donné lieu dans le mois à
l’exercice de poursuites pénales. Ce délai n’est pas applicable lorsqu’une partie
invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une
nouvelle faute.
Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant
à plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il
faut que l’employeur invoque un nouveau fait ou une nouvelle faute dont il a eu
connaissance à une période ne remontant pas à plus d’un mois avant le
licenciement.
Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’analyser d’abord si les
faits parvenus à connaissance de l’employeur dans le mois précédant le
licenciement sont à considérer comme fautifs.
En l’espèce, le délai a ensuite été suspendu pendant le délai de protection contre
le licenciement prévu par l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
Il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a pris connaissance
des derniers faits ayant motivé le licenciement du requérant le 11 novembre
2023.
PERSONNE1.) a en effet été en incapacité de travail du 24 novembre 2023 au
10 mars 2024.
Son congé de récréation du 11 et 12 mars 2024, mentionné dans la lettre de
licenciement, n’avait pas pour effet de suspendre le délai d’un mois.
Dès lors, en raison de la suspension du délai d’un mois et au vu de l’incapacité
de travail ayant suspendu ce délai, l’employeur n’était pas forclos à invoquer les
faits à la base du licenciement avec effet immédiat se situant dans ce délai.
Le délai d’un mois a partant au vu des considérations qui précèdent été suspendu
du 24 novembre 2023 au 10 mars 2024, de sorte que l’employeur a congédié le
dernier dans le délai prescrit par l’article L.124-10 ( 6) du Code du travail.
Parmi les faits qui sont reprochés au requérant se trouvent des faits plus anciens.
La jurisprudence admet que les faits antérieurs au bref délai d’un mois ne
peuvent être invoqués par l’employeur que si les faits nouveaux ont un caractère
fautif.
En l’occurrence, il est en premier lieu reproché à PERSONNE1.) d’avoir violé son
obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de l’employeur en étant titulaire d’une
autorisation d’établissement pour un débit de boissons alcoolisés et non
alcoolisés/établissement de restauration, délivrée le 28 mars 2023, et en
exploitant un établissement de restauration situé non loin de l’adresse à laquelle
la société SOCIETE1.) exploite le restaurant SOCIETE2.).
L’employeur considère qu’il s’agit d’une acticité parallèle à son emploi exercé à
temps plein dans la société SOCIETE1.) et de surcroît concurrentielle à la sienne.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il conteste également la validité de la clause d’exclusivité figurant dans son
contrat de travail qui est citée dans le courrier de licenciement.
Il conteste encore que l’activité de son établissement soit concurrente à celle de
l’employeur. Les deux restaurants n’auraient pas le même standing et le même
niveau de prix et ils ne seraient pas identiques.
Il rappelle avoir occupé la fonction de réceptionniste dans l’SOCIETE1.) et il
conteste la liste des responsabilités et tâches reprise dans la lettre de
licenciement
Tout d’abord, il y a lieu de remarquer que les débats relatifs à la validité de la
clause d’exclusivité ne sont pas pertinents pour la solution du présent litige.
En principe, dans le cadre de ses relations de travail et même en l’absence d’une
clause de non-concurrence, le salarié est tenu, conformément au troisième alinéa
de l’article 1134 du Code civil qui prévoit que les conventions doivent être
exécutées de bonne foi, d’une obligation générale de loyauté et de fidélité envers
son employeur qui lui interdit d’agir pour le compte d’une entreprise concurrente
ou d’exercer une activité concurrentielle pour son propre compte, c’est-à-dire de
poser à l’insu de son employeur des actes de concurrence à l’entreprise de ce
dernier et de profiter pour ce faire du matériel ou d’une façon plus générale de
l’infrastructure de cette entreprise ou des connaissances qu’il y a acquises pour
le concurrencer.
Sur base des obligations générales de loyauté et de fidélité vis-à-vis de son
employeur, le salarié doit s’abstenir, durant l’exécution de son contrat de travail,
à poser des actes effectifs de concurrence.
Il y a donc lieu d’examiner si les actes posés par le requérant avant son
licenciement sont compatibles avec son obligation de non-concurrence et de
bonne foi tels que décrit dans la lettre de licenciement.
PERSONNE1.) conteste donc avoir exercé une activité concurrente à celle de la
partie défenderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière de le prouver.
L’employeur tend à prouver le fait qu’il s’agit à son avis d’une activité
concurrentielle en comparant les menus proposés par les deux établissements
de restauration.
Le tribunal considère que l’activité concurrente réelle ne saurait être prouvée par
la simple reproduction de cartes de menus dès lors qu’elle ne permet pas de
comparer la qualité et la présentation des plats de même que de l’ambiance des
deux restaurants et ne permet pas de prouver une violation effective de son
obligation de bonne foi et de loyauté du salarié.
D’autre part, la proximité géographique du café ENSEIGNE1.) et du SOCIETE2.)
à elle seule ne permet pas non plus de retenir une réelle situation de concurrence
entre les deux établissements.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, parallèlement à son temps de
travail à temps plein pour la société SOCIETE1.), œuvré pour sa propre activité.
Pour établir ce reproche, elle a versé en cause une attestation testimoniale
établie par PERSONNE2.), qui est vague et imprécise. PERSONNE2.) déclare
ainsi que « probablement » le 23 septembre 2023, elle aurait été cliente à une
terrasse « au marché du ADRESSE6.), près des escaliers qui mènent à la
ADRESSE5.) » et qu’en allant aux toilettes, elle aurait aperçu un « garçon (Mr
PERSONNE1.)) du SOCIETE2.), compter la caisse derrière le comptoir. »
Force est de constater que ce témoin n’est pas sûr de la date et n’a pas indiqué
l’heure de ses constations.
Etant donné que PERSONNE1.) conteste avoir été présent le jour en question
dans le café ENSEIGNE1.) pendant ses horaires de travail, ce reproche n’est pas
prouvé.
En outre, l’employeur ne prouve pas que PERSONNE1.) aurait été présent dans
le café ENSEIGNE1.) pendant son incapacité de travail.
Dès lors, en ce qui concerne ce premier reproche, il convient certes de constater
que PERSONNE1.) aurait effectivement dû préalablement signaler à son
employeur qu’il est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 28 mars
2023, toujours est-il que les faits tels qu’ils ressortent de ce qui précèdent n’ont
pas le caractère d’une faute grave rendant immédiatement et définitivement
impossibles le maintien de la relation de travail.
Quant à la deuxième partie de la lettre de licenciement, il est reproché au
requérant d’avoir, en date du 18 novembre 2023, omis de contrôler sa main
courante et d’avoir, en date du 16 novembre 2023 omis d’enregistrer deux
factures sur son décompte journalier, l’employeur a mentionné que celui-ci aurait
prétendu « dans le cadre de ces erreurs susmentionnées » que la raison de ces
erreurs aurait été sa fatigue « causée en raison de l’éloignement de son nouveau
domicile ». Or, dans le paragraphe suivant, l’employeur conclut qu’à son avis, la
raison de la fatigue du requérant serait son « activité à plein temps » dans le café
concurrent.
Il s’agit d’une simple supposition de l’employeur et non pas d’un fait réel.
Dans ces conditions, les erreurs commises, à les supposer établies, ne revêtent
pas le caractère d’une faute grave.
En l’absence de fautes graves établies se situant dans le délai d’un mois, il n’y a
pas lieu d’examiner les faits plus anciens.
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, le tribunal considère que au
vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et tels qu’établis, ne revêtent pas
le caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture intempestive des
relations de travail, privant un salarié âgé de 43 ans au moment du licenciement
et au service de l’employeur depuis treize années, des indemnités de préavis et
de départ.
Il convient donc de constater que le licenciement avec effet immédiat de
PERSONNE1.) constitue un acte socialement et économiquement anormal et est
à déclarer abusif.
Quant aux montants
Indemnité de départ
PERSONNE1.) a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme 9.428,16 euros à titre d'indemnité de départ.
Son ancienneté de service remonte au 22 novembre 2010.
La partie défenderesse conteste la demande en paiement d’une indemnité de
départ quant au principe.
Aux termes de l’article L.124-7 (1) du Code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par
l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui
résilie le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur
conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée
par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au
présent paragraphe.
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis,
même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :
-
un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq
années au moins ;
-
deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix
années au moins ;
-
trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de
quinze années au moins ;
-
six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt
années au moins ;
-
neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-
cinq années au moins ;
-
douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de
trente années au moins.
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article
L.124-12. »
Il résulte de l’article précité que le salarié qui est licencié par l’employeur, sans
que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de
départ qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire après une ancienneté
de services continus de dix années au moins.
En l’occurrence, l’ancienneté de service de PERSONNE1.) étant de quatorze
années, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en principe à hauteur de
deux mois de salaires, soit pour le montant de 9.428,16 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever
que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la
durée du préavis.
Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail :
« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être
autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux
articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis
ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour
motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à
l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction
du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est
égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur.
L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité
de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-
10. »
En outre, aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, en cas de
licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend
fin à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès
du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.
Etant donné que le licenciement a été déclaré abusif, le requérant a, en
application des deux dispositions légales précitées, droit à une indemnité
compensatoire de préavis correspondant à six mois de salaire.
PERSONNE1.) réclame une indemnité compensatoire de préavis de 28.284,48
euros sur base du dernier salaire brut de 4.714,08 euros.
La patrie défenderesse a fait plaider qu’il y aurait lieu de déduire de ce montant
les revenus perçus par le requérant pendant cette période.
Or, l’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant
fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier
d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.
Il n’y a donc pas lieu d’enlever du montant à allouer de chef au requérant les
revenus perçus.
Cette hypothèse se conçoit uniquement dans l’hypothèse où le salarié a perçu
des allocations de chômage au Luxembourg et dans l’hypothèse d’un recours de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
PERSONNE1.) n’a pas perçu des indemnités de chômage.
Dès lors, la demande est fondée à hauteur de six mois de salaire correspondant
à un salaire de base de 4.714,08 euros, soit pour le montant de (6 x 4.714,08) =
28.284,48 euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le
montant de 28.284,48 euros. Il s’agit de la perte de salaires, évaluée sur une
période de référence de six mois.
La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulée par la
requérante tant dans son principe que dans son quantum.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié
abusivement a, en principe, droit à des dommages intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Il appartient dès lors à au requérant d’établir qu’il a subi un dommage par suite
du congédiement abusif.
En l’espèce, aucune pièce justificative n’a été versée.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il travaille actuellement comme indépendant dans
son propre café.
Il n’a pas donc justifié le montant réclamé ni expliqué sa situation financière et
professionnelle après le licenciement.
Comme il a limité la période de référence à six mois, il y a lieu de retenir que le
préjudice matériel résultant de la perte de salaires est couvert à suffisance par
l’indemnité compensatoire de préavis.
En conséquence, la demande concernant le préjudice matériel est à déclarer non
fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 9.428,10 euros.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des
circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré.
En l’espèce, le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
élevée et des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex
aequo et bono, à la somme de 3.000 euros.
Quant aux demandes accessoires
Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la
condamnation au paiement de dommages-intérêts et indemnités qui ne
constituent pas des créances salariales.
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie
requérante à la somme de 400 euros.
La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 3.000 euros contre le requérant.
Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler dans le cadre du présent litige;
met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 15 mars 2024;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ pour le montant de 9.428,16 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis pour le montant de 28.284,48 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral, évaluée ex aequo et bono au montant de 3.000 euros;
en conséquence :
condamne la société la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 40.712,64 euros (quarante mille sept cent douze euros et soixante-
quatre cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du
troisième mois qui suit la notification du présent jugement;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), une
indemnité de procédure évaluée au montant de 400 euros;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société anonyme SOCIETE1.);
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG