Luxembourg labor court dismisses material claims but awards moral damages for abusive dismissals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's requests for material damages while declaring the dismissals by two French companies abusive. The court found the terminations unjustified but awarded 3,000 euros in moral damages to each employer. Consequently, the employee was ordered to pay procedural fees, and the employers were jointly liable for half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 113 du Code du travail: The court dismisses claims for material prejudice resulting from an abusive dismissal but awards moral damages ex aequo et bono when the termination lacks legal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
1211
/26
L-TRAV-777/24 et L-TRAV-778/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 19 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Angela DA COSTA
Assesseur - employeur
Patrick JUCHEM
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
I)
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard
Royal,
PARTIE DEMANDERESSE requête L-TRAV-777/24,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société
de droit français
par action simplifiée
SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée sous le
n°NUMERO1.), prise en sa succursale de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE requête L-TRAV-777/24,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maristella SADDI,
avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous
les deux demeurant à Strassen.
II)
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE requête L-TRAV-778/24,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE requête L-TRAV-778/24,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maristella SADDI,
avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous
les deux demeurant à Strassen.
________________________________________________________________
F A I T S:
I)
Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date
du 12 novembre 2024, sous le numéro L-TRAV-777/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 12 décembre 2024. Après trois remises l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 17 février 2026, 15 heures, salle 0.15 à laquelle Maître Cathy
ARENDT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Maristella SADDI se
présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.
II)
Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date
du 12 novembre 2024, sous le numéro L-TRAV-778/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 12 décembre 2024. Après trois remises l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 17 février 2026, 15 heures, salle 0.15 à laquelle Maître Cathy
ARENDT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Maristella SADDI se
présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
I)
Rôle n°777/24
Par une première requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg
en date du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société de droit
français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg,
devant le tribunal du travail pour s’y entendre déclarer irrégulier et abusif le
licenciement intervenu en date du 10 janvier 2024 et pour s’y entendre condamner
à lui payer le montant total de 25.000 euros.
PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la société de droit
français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg,
à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
II)
Rôle n°778/24
Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg
en date du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal du travail.
PERSONNE1.) demande de déclarer irrégulier et abusif le licenciement intervenu
en date du 10 janvier 2024 la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à lui payer le montant total de 25.000 euros.
PERSONNE1.)
demande finalement la condamnation de la société
à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables à cet égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
demandes aux fins d’y statuer par un seul et même jugement.
A l’audience du
17 février
2026,
la
condamnation
reconventionnelle
de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été demandée.
FAITS
PERSONNE1.) est entrée aux services de la société la société par action simplifiée
SOCIETE1.) en qualité de Directrice Communication aux termes d’un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet au 17 mai 2021, conclu d’abord pour
une durée de travail hebdomadaire de 8 heures qui est passée à 16 heures à partir
du 1er juin 2023.
Par ailleurs, PERSONNE1.) est entrée aux services de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) en qualité de Directrice Marketing/Communication aux termes
d’un contrat de travail à durée indéterminée initial ayant pris effet au 18 novembre
2019. En vertu d’une « version consolidée » du contrat de travail datée du 1er
janvier 2022, la durée de travail hebdomadaire est passée à 32 heures.
Par lettre datée du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licenciée par la société
SOCIETE1.) avec un délai de préavis de trois mois, commençant à courir le 15
janvier 2024 et expirant le 14 avril 2024.
Par lettre datée du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licenciée par la société
SOCIETE2.) avec un délai de préavis de trois mois, commençant à courir le 15
janvier 2024 et expirant le 14 avril 2024.
Suite à la demande de motifs formulée par la salariée par courriers du 9 février
2024 adressés aux deux sociétés
employeuses,
celles-ci,
par lettres
recommandées datées du 6 mars 2024, lui ont fait parvenir les motifs du
licenciement.
Ces deux lettres de motivation sont reproduites dans les deux requêtes
introductives d’instance auxquelles le tribunal renvoie.
PERSONNE1.) a, par des courriers de sa mandataire ad litem du 28 mai 2024
adressés aux deux sociétés
employeuses,
contesté les motifs de ses
licenciements.
MOYENS DES PARTIES
En ce qui concerne les deux licenciements avec préavis, PERSONNE1.) conteste
en premier lieu le caractère précis des lettres de motivation.
En outre, elle conteste la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base des
deux licenciements.
PERSONNE1.) considère que les deux licenciements intervenus en date du 10
janvier 2024 seraient abusifs et elle requiert, aux termes de ses deux requêtes, la
condamnation de chacune des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à lui payer la
somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral subi.
Actuellement, aux termes de son décompte, elle demande, à titre principal, la
condamnation de chacune des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement
de la moitié du montant de 95.782,82, soit la somme de 47.891,14 euros brut pour
chacune d’elles, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel subi.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de chacune des sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité correspondant à la
moitié de la perte de salaire mensuelle à multiplier par le nombre de mois que le
tribunal déterminera comme période de référence.
Concernant le licenciement avec préavis, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne les motifs.
Quant aux revendications financières formulées par la requérante, les deux
sociétés défenderesses les contestent dans le principe et dans le quantum et en
demandent le rejet.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Quant au licenciement
La présente espèce a la particularité que la requérante a été liée par un contrat de
travail à temps partiel à la société SOCIETE1.) et par un autre contrat de travail à
temps partiel à la société SOCIETE2.).
PERSONNE1.) a été licenciée avec préavis par les deux sociétés à la même date.
A l’examen des deux lettres de motivation datées du 6 mars 2024, il appert qu’elles
sont identiques.
PERSONNE1.) conteste en premier lieu le caractère précis du motif énoncé par
ses deux employeurs.
Comme les motifs sont identiques pour les deux licenciements intervenus, le
tribunal analysera donc les deux licenciements ensemble.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude
ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier
leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur
inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs
valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à
la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit
ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
PERSONNE1.) est en effet d’avis que les motifs n’auraient pas été énoncés avec
la précision requise par la loi.
Les deux sociétés employeuses se sont rapportées à prudence de justice en ce
qui concerne les motifs des licenciements.
Aux termes des deux lettres de motivation, il est indiqué que le licenciement
intervient pour la quantité de travail insuffisante de la requérante les derniers mois
« tant en terme de production qu’en terme de responsabilités managériales » au
vu de sa fonction de Directrice Marketing.
En l’espèce, il convient de retenir que les deux courriers de motivation ne
correspondent pas aux exigences de précision posées par la loi et par la
jurisprudence.
Ainsi, aucune précision n’est donnée par la suite notamment pour expliquer la
quantité de travail prétendument insuffisante de la requérante. Ce motif d’ordre
n’est pas autrement détaillé.
En outre, PERSONNE1.) conteste avoir été informée par ses employeurs de cette
situation.
Un tel libellé imprécis des motifs, rend en effet impossible leur contrôle par la
juridiction saisie aussi bien que la contre-preuve à rapporter par la partie
requérante.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut
être admis à pallier les lacunes et carences de sa lettre de motivation, ce que par
ailleurs il n’a pas fait.
Dès lors, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de
déclarer abusifs les licenciements de PERSONNE1.) intervenus en date du 10
janvier 2024, opérés par la société SOCIETE1.) ainsi que par la société
SOCIETE2.), étant donné le défaut de caractère précis des motifs.
Quant à l’indemnisation
Préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de
manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de ce chef.
Actuellement PERSONNE1.) demande, à titre principal, la condamnation de
chacune des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement de la moitié du
montant de 95.782,82, soit la somme de 47.891,14 euros brut, au titre de
l’indemnisation de son préjudice matériel subi.
Il s’agit des pertes de salaires subies pendant une période de référence de 22 mois
(du 15 avril 2024 au 15 février 2026).
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de chacune des sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement de la moitié de la perte de salaire
mensuelle à multiplier par le nombre de mois pendant une période de référence à
fixer par le tribunal.
Les parties défenderesses contestent énergiquement les demandes tant dans le
principe que dans le quantum.
Il appartient au salarié licencié abusivement d’établir qu’il a subi un dommage par
suite du congédiement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié doit être aussi complète que
possible, il est cependant de jurisprudence constante que le salarié doit prouver
qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin
de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
Il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter
d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts
nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il
dans un autre domaine professionnel.
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait toujours pas retrouvé un nouvel emploi.
Elle demande, à titre principal, à fixer la période de référence à 22 mois malgré le
fait qu’elle aurait effectué de nombreuses recherches d’emploi.
Elle serait associée dans une société créée par son mari, sans cependant y être
salariée.
Depuis le 22 novembre 205, elle ne toucherait plus les allocations de chômage en
France.
Les parties défenderesses font plaider que la requérante aurait été en maladie
pendant les trois mois du délai de préavis contractuel. Elles critiquent que les
recherches
d’emploi
auraient
été commencées
tardivement
et n’auraient
également pas été suffisantes.
Ensuite, les parties défenderesses relèvent que la requérante aurait créé une
société avec son mari et elle en déduit qu’elle n’aurait pas recherché activement
un nouvel emploi parce qu’elle aurait été impliquée dans cette société. Par ailleurs,
elle aurait travaillé pour cette société pendant son arrêt de maladie.
En termes de répliques, PERSONNE1.) fait expliquer ne pas avoir été en mesure
d’effectuer des recherches d’emploi pendant la période de maladie. Elle aurait
commencé à entreprendre ses démarches immédiatement après la fin de son
incapacité de travail.
Elle explique encore avoir fait des candidatures et avoir attendu la réponse d’un
employeur poterie. Elle n’aurait donc pas envoyé les courriers de candidatures
simultanément.
Enfin, elle conteste avoir travaillé pour le compte de la société de son mari pendant
la période de préavis.
En l’espèce, PERSONNE1.) qui a été licenciée avec préavis le 10 janvier 2024,
sans dispense de prester son préavis pendant trois mois.
Elle a été en incapacité de travail à partir du 15 janvier 2024 jusqu’au 1er mars
2024, ce qui ressort de la pièce 3) des parties défenderesses.
Au moment de son congédiement, elle était âgée de 37 ans.
Elle demande de fixer la période de référence de de 22 mois au motif qu’elle
n’aurait pas été en état de rechercher un nouvel emploi immédiatement après le
congédiement notamment en raison de son état de santé.
Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi en France et a perçu des
allocations de chômage à compter du 6 mai 2024 jusqu’au 22 novembre 2025.
Tout d’abord, en ce qui concerne les arguments des parties défenderesses quant
à son activité pour la société SOCIETE3.) qu’elle a fondée avec son mari déjà en
date du 26 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier (certificats
d’affiliation, attestation de la fiduciaire de la société) qu’elle a été salariée de cette
société et y exercé une quelconque activité rémunérée.
PERSONNE1.) a versé en cause en pièce 21) un certificat médical d’une médecin
généraliste daté du 14 janvier 2025, qui certifie que sa patiente a « présenté à
partir du 18/01/2024 un trouble anxio-dépressif avec plusieurs symptômes
invalidants du type : anxiété, stress, troubles de sommeil entraînant une asthénie
et des difficultés de concentration. Ce symptôme anxio-dépressif a entraîné la
prescription d’un arrêt de travail ».
En ce qui concerne le lien causal entre le licenciement abusif et l’état de santé de
la requérante, il convient de constater que le certificat médical versé en pièce 21),
établi un an après les licenciements, ne précise pas la durée de l’incapacité de
travail. Les certificats médicaux versés par les employeurs couvrent une période
s’arrêtant avant la fin du délai de préavis.
Force est de constater que la requérante n’établit pas que son état de santé a été
une conséquence directe de son licenciement, le certificat médical précité versé
en cause ne permet pas d’établir à suffisance un véritable lien médical concret
avec son travail auprès des parties défenderesses et le licenciement intervenu ni
d’établir qu’elle n’a pas pu déjà effecteur des recherches d’emploi pendant le délai
de préavis, respectivement immédiatement après, pour voir reprendre une activité
professionnelle dans un avenir proche.
Il appert des pièces du dossier que les recherches actives d’emploi de
PERSONNE1.) ont débuté le 28 avril 2024, soit quatorze jours après la fin de la
relation de travail.
Il résulte des nombreuses pièces versées en cause qu’elle a fait deux candidatures
fin avril 2024 et deux en mai 2024. Ensuite, elle a fait deux candidatures en
septembre 2024.
Il convient de remarquer que PERSONNE1.) a commencé à déployer des efforts
plus poussés en vue de retrouver un nouvel emploi seulement à compter du 1er
octobre 2024.
En effet, pendant les deux mois après la fin du délai de préavis, elle s’est contentée
de faire quatre demandes d’emploi. Ensuite, elle est restée inactive pendant plus
de trois mois.
Il y a donc lieu de retenir que les pertes de salaire ne sont pas en relation causale
avec le licenciement, de sorte que la requérante reste en défaut de prouver
l’existence d’un préjudice matériel.
Dès lors, la perte de revenus en résultant et se trouvant en lien causal direct avec
ses congédiements n’est pas opposable à ses anciens employeurs.
PERSONNE1.) est donc à débouter de sa demande en indemnisation de son
préjudice matériel.
Préjudice moral
PERSONNE1.) encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la
somme de 10.000 euros à titre de dommage moral ainsi que la condamnation de
la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage
moral.
Les employeurs contestent les montants réclamés.
Il est de jurisprudence que même un salarié débouté de ses demandes relatives
au préjudice matériel peut se voir allouer une indemnité pour le préjudice moral
subi.
En effet, si le préjudice matériel et le préjudice moral ont la même cause, à savoir
le licenciement abusif, ils sont cependant de nature totalement différente en ce
sens que l’un est constitué par les pertes de salaire du salarié suite au licenciement
abusif en fonction d’une période de référence raisonnable et l’autre est constitué,
en fonction de l’âge et de l’ancienneté de service du salarié, par la situation de
précarité et d’insécurité quant à son avenir dans laquelle le salarié est plongé du
fait de ce licenciement abusif et de l’atteinte portée à sa dignité de salarié (cf. arrêt
de la Cour d’appel du 17.11.2011, n°37004 du rôle).
En l’espèce, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances
dans lesquelles les licenciements sont intervenus, la demande de PERSONNE1.)
en réparation d’un préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que le
tribunal fixe ex æquo et bono à 3.000 euros dans le cadre du licenciement opéré
par la société SOCIETE1.) et à 3.000 euros dans le cadre du licenciement opéré
par la société SOCIETE2.).
Quant aux demandes accessoires
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) a sollicité dans chaque rôle une indemnité de procédure de 2.500
euros.
Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard aux éléments de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure
devant revenir à la partie requérante à la somme de 250 euros dans le rôle
l’opposant à la société SOCIETE1.) et de 250 euros dans le rôle l’opposant à la
société SOCIETE2.).
A l’audience du 17 février 2026,
la
condamnation
reconventionnelle de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été demandée.
Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à rejeter comme non fondée.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
prononce la jonction des rôles numéros L-TRAV 777/24 et L-TRAV 778/24;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 10
janvier 2024, prononcé par la société de droit français par action simplifiée
SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 10
janvier 2024, prononcé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;
dit non fondée les
demandes
PERSONNE1.) tendant à l’obtention de
dommages-intérêts pour préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
moral subi consécutif au licenciement opéré par la société de droit français par
action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg pour un
montant évalué ex aequo et bono à 3.000 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
moral subi consécutif au licenciement opéré par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour un montant évalué ex aequo et bono à 3.000 euros ;
en conséquence:
condamne la société la société de droit français par action simplifiée SOCIETE1.),
prise en sa succursale de Luxembourg, à payer à PERSONNE1.) la somme de
3.000 euros (trois mille euros);
condamne la société la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.000 euros (trois mille euros);
condamne la société de droit français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en
sa succursale de Luxembourg, à payer à PERSONNE1.), une indemnité de
procédure évaluée au montant de 250 euros;
condamne
la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.)
à payer à
PERSONNE1.), une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;
déclare non fondées les demandes de la société de droit français par action
simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg, et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/2 à la société de
droit français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de
Luxembourg, et pour 1/2 à la société la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.).
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la
greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG