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JPLTRAVAIL_1211 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses material claims but awards moral damages for abusive dismissals.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's requests for material damages while declaring the dismissals by two French companies abusive. The court found the terminations unjustified but awarded 3,000 euros in moral damages to each employer. Consequently, the employee was ordered to pay procedural fees, and the employers were jointly liable for half of the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 113 du Code du travail: The court dismisses claims for material prejudice resulting from an abusive dismissal but awards moral damages ex aequo et bono when the termination lacks legal justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material prejudice procedural fees ex aequo et bono labor dispute joint liability salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
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Texte complet

Rép.No.

1211

/26

L-TRAV-777/24 et L-TRAV-778/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 19 MARS 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Angela DA COSTA

Assesseur - employeur

Patrick JUCHEM

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

I)

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard

Royal,

PARTIE DEMANDERESSE requête L-TRAV-777/24,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société

de droit français

par action simplifiée

SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée sous le

n°NUMERO1.), prise en sa succursale de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE requête L-TRAV-777/24,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maristella SADDI,

avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous

les deux demeurant à Strassen.

II)

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE requête L-TRAV-778/24,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE requête L-TRAV-778/24,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maristella SADDI,

avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous

les deux demeurant à Strassen.

________________________________________________________________

F A I T S:

I)

Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente

minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date

du 12 novembre 2024, sous le numéro L-TRAV-777/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 12 décembre 2024. Après trois remises l’affaire fut utilement retenue

à l’audience du 17 février 2026, 15 heures, salle 0.15 à laquelle Maître Cathy

ARENDT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Maristella SADDI se

présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.

II)

Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la présente

minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date

du 12 novembre 2024, sous le numéro L-TRAV-778/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 12 décembre 2024. Après trois remises l’affaire fut utilement retenue

à l’audience du 17 février 2026, 15 heures, salle 0.15 à laquelle Maître Cathy

ARENDT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Maristella SADDI se

présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

I)

Rôle n°777/24

Par une première requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg

en date du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société de droit

français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg,

devant le tribunal du travail pour s’y entendre déclarer irrégulier et abusif le

licenciement intervenu en date du 10 janvier 2024 et pour s’y entendre condamner

à lui payer le montant total de 25.000 euros.

PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la société de droit

français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg,

à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

II)

Rôle n°778/24

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg

en date du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal du travail.

PERSONNE1.) demande de déclarer irrégulier et abusif le licenciement intervenu

en date du 10 janvier 2024 la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à lui payer le montant total de 25.000 euros.

PERSONNE1.)

demande finalement la condamnation de la société

à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de

2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les demandes, régulières en la forme, sont recevables à cet égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

demandes aux fins d’y statuer par un seul et même jugement.

A l’audience du

17 février

2026,

la

condamnation

reconventionnelle

de

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été demandée.

FAITS

PERSONNE1.) est entrée aux services de la société la société par action simplifiée

SOCIETE1.) en qualité de Directrice Communication aux termes d’un contrat de

travail à durée indéterminée ayant pris effet au 17 mai 2021, conclu d’abord pour

une durée de travail hebdomadaire de 8 heures qui est passée à 16 heures à partir

du 1er juin 2023.

Par ailleurs, PERSONNE1.) est entrée aux services de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) en qualité de Directrice Marketing/Communication aux termes

d’un contrat de travail à durée indéterminée initial ayant pris effet au 18 novembre

2019. En vertu d’une « version consolidée » du contrat de travail datée du 1er

janvier 2022, la durée de travail hebdomadaire est passée à 32 heures.

Par lettre datée du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licenciée par la société

SOCIETE1.) avec un délai de préavis de trois mois, commençant à courir le 15

janvier 2024 et expirant le 14 avril 2024.

Par lettre datée du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licenciée par la société

SOCIETE2.) avec un délai de préavis de trois mois, commençant à courir le 15

janvier 2024 et expirant le 14 avril 2024.

Suite à la demande de motifs formulée par la salariée par courriers du 9 février

2024 adressés aux deux sociétés

employeuses,

celles-ci,

par lettres

recommandées datées du 6 mars 2024, lui ont fait parvenir les motifs du

licenciement.

Ces deux lettres de motivation sont reproduites dans les deux requêtes

introductives d’instance auxquelles le tribunal renvoie.

PERSONNE1.) a, par des courriers de sa mandataire ad litem du 28 mai 2024

adressés aux deux sociétés

employeuses,

contesté les motifs de ses

licenciements.

MOYENS DES PARTIES

En ce qui concerne les deux licenciements avec préavis, PERSONNE1.) conteste

en premier lieu le caractère précis des lettres de motivation.

En outre, elle conteste la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base des

deux licenciements.

PERSONNE1.) considère que les deux licenciements intervenus en date du 10

janvier 2024 seraient abusifs et elle requiert, aux termes de ses deux requêtes, la

condamnation de chacune des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à lui payer la

somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral subi.

Actuellement, aux termes de son décompte, elle demande, à titre principal, la

condamnation de chacune des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement

de la moitié du montant de 95.782,82, soit la somme de 47.891,14 euros brut pour

chacune d’elles, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel subi.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de chacune des sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité correspondant à la

moitié de la perte de salaire mensuelle à multiplier par le nombre de mois que le

tribunal déterminera comme période de référence.

Concernant le licenciement avec préavis, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne les motifs.

Quant aux revendications financières formulées par la requérante, les deux

sociétés défenderesses les contestent dans le principe et dans le quantum et en

demandent le rejet.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Quant au licenciement

La présente espèce a la particularité que la requérante a été liée par un contrat de

travail à temps partiel à la société SOCIETE1.) et par un autre contrat de travail à

temps partiel à la société SOCIETE2.).

PERSONNE1.) a été licenciée avec préavis par les deux sociétés à la même date.

A l’examen des deux lettres de motivation datées du 6 mars 2024, il appert qu’elles

sont identiques.

PERSONNE1.) conteste en premier lieu le caractère précis du motif énoncé par

ses deux employeurs.

Comme les motifs sont identiques pour les deux licenciements intervenus, le

tribunal analysera donc les deux licenciements ensemble.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude

ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier

leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur

inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs

valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte

économiquement et socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à

la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit

ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

PERSONNE1.) est en effet d’avis que les motifs n’auraient pas été énoncés avec

la précision requise par la loi.

Les deux sociétés employeuses se sont rapportées à prudence de justice en ce

qui concerne les motifs des licenciements.

Aux termes des deux lettres de motivation, il est indiqué que le licenciement

intervient pour la quantité de travail insuffisante de la requérante les derniers mois

« tant en terme de production qu’en terme de responsabilités managériales » au

vu de sa fonction de Directrice Marketing.

En l’espèce, il convient de retenir que les deux courriers de motivation ne

correspondent pas aux exigences de précision posées par la loi et par la

jurisprudence.

Ainsi, aucune précision n’est donnée par la suite notamment pour expliquer la

quantité de travail prétendument insuffisante de la requérante. Ce motif d’ordre

n’est pas autrement détaillé.

En outre, PERSONNE1.) conteste avoir été informée par ses employeurs de cette

situation.

Un tel libellé imprécis des motifs, rend en effet impossible leur contrôle par la

juridiction saisie aussi bien que la contre-preuve à rapporter par la partie

requérante.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut

être admis à pallier les lacunes et carences de sa lettre de motivation, ce que par

ailleurs il n’a pas fait.

Dès lors, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de

déclarer abusifs les licenciements de PERSONNE1.) intervenus en date du 10

janvier 2024, opérés par la société SOCIETE1.) ainsi que par la société

SOCIETE2.), étant donné le défaut de caractère précis des motifs.

Quant à l’indemnisation

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Actuellement PERSONNE1.) demande, à titre principal, la condamnation de

chacune des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement de la moitié du

montant de 95.782,82, soit la somme de 47.891,14 euros brut, au titre de

l’indemnisation de son préjudice matériel subi.

Il s’agit des pertes de salaires subies pendant une période de référence de 22 mois

(du 15 avril 2024 au 15 février 2026).

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de chacune des sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement de la moitié de la perte de salaire

mensuelle à multiplier par le nombre de mois pendant une période de référence à

fixer par le tribunal.

Les parties défenderesses contestent énergiquement les demandes tant dans le

principe que dans le quantum.

Il appartient au salarié licencié abusivement d’établir qu’il a subi un dommage par

suite du congédiement abusif.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié doit être aussi complète que

possible, il est cependant de jurisprudence constante que le salarié doit prouver

qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin

de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

Il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire

tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de

remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter

d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts

nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il

dans un autre domaine professionnel.

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait toujours pas retrouvé un nouvel emploi.

Elle demande, à titre principal, à fixer la période de référence à 22 mois malgré le

fait qu’elle aurait effectué de nombreuses recherches d’emploi.

Elle serait associée dans une société créée par son mari, sans cependant y être

salariée.

Depuis le 22 novembre 205, elle ne toucherait plus les allocations de chômage en

France.

Les parties défenderesses font plaider que la requérante aurait été en maladie

pendant les trois mois du délai de préavis contractuel. Elles critiquent que les

recherches

d’emploi

auraient

été commencées

tardivement

et n’auraient

également pas été suffisantes.

Ensuite, les parties défenderesses relèvent que la requérante aurait créé une

société avec son mari et elle en déduit qu’elle n’aurait pas recherché activement

un nouvel emploi parce qu’elle aurait été impliquée dans cette société. Par ailleurs,

elle aurait travaillé pour cette société pendant son arrêt de maladie.

En termes de répliques, PERSONNE1.) fait expliquer ne pas avoir été en mesure

d’effectuer des recherches d’emploi pendant la période de maladie. Elle aurait

commencé à entreprendre ses démarches immédiatement après la fin de son

incapacité de travail.

Elle explique encore avoir fait des candidatures et avoir attendu la réponse d’un

employeur poterie. Elle n’aurait donc pas envoyé les courriers de candidatures

simultanément.

Enfin, elle conteste avoir travaillé pour le compte de la société de son mari pendant

la période de préavis.

En l’espèce, PERSONNE1.) qui a été licenciée avec préavis le 10 janvier 2024,

sans dispense de prester son préavis pendant trois mois.

Elle a été en incapacité de travail à partir du 15 janvier 2024 jusqu’au 1er mars

2024, ce qui ressort de la pièce 3) des parties défenderesses.

Au moment de son congédiement, elle était âgée de 37 ans.

Elle demande de fixer la période de référence de de 22 mois au motif qu’elle

n’aurait pas été en état de rechercher un nouvel emploi immédiatement après le

congédiement notamment en raison de son état de santé.

Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi en France et a perçu des

allocations de chômage à compter du 6 mai 2024 jusqu’au 22 novembre 2025.

Tout d’abord, en ce qui concerne les arguments des parties défenderesses quant

à son activité pour la société SOCIETE3.) qu’elle a fondée avec son mari déjà en

date du 26 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier (certificats

d’affiliation, attestation de la fiduciaire de la société) qu’elle a été salariée de cette

société et y exercé une quelconque activité rémunérée.

PERSONNE1.) a versé en cause en pièce 21) un certificat médical d’une médecin

généraliste daté du 14 janvier 2025, qui certifie que sa patiente a « présenté à

partir du 18/01/2024 un trouble anxio-dépressif avec plusieurs symptômes

invalidants du type : anxiété, stress, troubles de sommeil entraînant une asthénie

et des difficultés de concentration. Ce symptôme anxio-dépressif a entraîné la

prescription d’un arrêt de travail ».

En ce qui concerne le lien causal entre le licenciement abusif et l’état de santé de

la requérante, il convient de constater que le certificat médical versé en pièce 21),

établi un an après les licenciements, ne précise pas la durée de l’incapacité de

travail. Les certificats médicaux versés par les employeurs couvrent une période

s’arrêtant avant la fin du délai de préavis.

Force est de constater que la requérante n’établit pas que son état de santé a été

une conséquence directe de son licenciement, le certificat médical précité versé

en cause ne permet pas d’établir à suffisance un véritable lien médical concret

avec son travail auprès des parties défenderesses et le licenciement intervenu ni

d’établir qu’elle n’a pas pu déjà effecteur des recherches d’emploi pendant le délai

de préavis, respectivement immédiatement après, pour voir reprendre une activité

professionnelle dans un avenir proche.

Il appert des pièces du dossier que les recherches actives d’emploi de

PERSONNE1.) ont débuté le 28 avril 2024, soit quatorze jours après la fin de la

relation de travail.

Il résulte des nombreuses pièces versées en cause qu’elle a fait deux candidatures

fin avril 2024 et deux en mai 2024. Ensuite, elle a fait deux candidatures en

septembre 2024.

Il convient de remarquer que PERSONNE1.) a commencé à déployer des efforts

plus poussés en vue de retrouver un nouvel emploi seulement à compter du 1er

octobre 2024.

En effet, pendant les deux mois après la fin du délai de préavis, elle s’est contentée

de faire quatre demandes d’emploi. Ensuite, elle est restée inactive pendant plus

de trois mois.

Il y a donc lieu de retenir que les pertes de salaire ne sont pas en relation causale

avec le licenciement, de sorte que la requérante reste en défaut de prouver

l’existence d’un préjudice matériel.

Dès lors, la perte de revenus en résultant et se trouvant en lien causal direct avec

ses congédiements n’est pas opposable à ses anciens employeurs.

PERSONNE1.) est donc à débouter de sa demande en indemnisation de son

préjudice matériel.

Préjudice moral

PERSONNE1.) encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la

somme de 10.000 euros à titre de dommage moral ainsi que la condamnation de

la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage

moral.

Les employeurs contestent les montants réclamés.

Il est de jurisprudence que même un salarié débouté de ses demandes relatives

au préjudice matériel peut se voir allouer une indemnité pour le préjudice moral

subi.

En effet, si le préjudice matériel et le préjudice moral ont la même cause, à savoir

le licenciement abusif, ils sont cependant de nature totalement différente en ce

sens que l’un est constitué par les pertes de salaire du salarié suite au licenciement

abusif en fonction d’une période de référence raisonnable et l’autre est constitué,

en fonction de l’âge et de l’ancienneté de service du salarié, par la situation de

précarité et d’insécurité quant à son avenir dans laquelle le salarié est plongé du

fait de ce licenciement abusif et de l’atteinte portée à sa dignité de salarié (cf. arrêt

de la Cour d’appel du 17.11.2011, n°37004 du rôle).

En l’espèce, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances

dans lesquelles les licenciements sont intervenus, la demande de PERSONNE1.)

en réparation d’un préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que le

tribunal fixe ex æquo et bono à 3.000 euros dans le cadre du licenciement opéré

par la société SOCIETE1.) et à 3.000 euros dans le cadre du licenciement opéré

par la société SOCIETE2.).

Quant aux demandes accessoires

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) a sollicité dans chaque rôle une indemnité de procédure de 2.500

euros.

Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard aux éléments de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure

devant revenir à la partie requérante à la somme de 250 euros dans le rôle

l’opposant à la société SOCIETE1.) et de 250 euros dans le rôle l’opposant à la

société SOCIETE2.).

A l’audience du 17 février 2026,

la

condamnation

reconventionnelle de

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été demandée.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à rejeter comme non fondée.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

prononce la jonction des rôles numéros L-TRAV 777/24 et L-TRAV 778/24;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 10

janvier 2024, prononcé par la société de droit français par action simplifiée

SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 10

janvier 2024, prononcé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;

dit non fondée les

demandes

PERSONNE1.) tendant à l’obtention de

dommages-intérêts pour préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral subi consécutif au licenciement opéré par la société de droit français par

action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg pour un

montant évalué ex aequo et bono à 3.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral subi consécutif au licenciement opéré par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) pour un montant évalué ex aequo et bono à 3.000 euros ;

en conséquence:

condamne la société la société de droit français par action simplifiée SOCIETE1.),

prise en sa succursale de Luxembourg, à payer à PERSONNE1.) la somme de

3.000 euros (trois mille euros);

condamne la société la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 3.000 euros (trois mille euros);

condamne la société de droit français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en

sa succursale de Luxembourg, à payer à PERSONNE1.), une indemnité de

procédure évaluée au montant de 250 euros;

condamne

la société à

responsabilité limitée

SOCIETE2.)

à payer à

PERSONNE1.), une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;

déclare non fondées les demandes de la société de droit français par action

simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de Luxembourg, et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/2 à la société de

droit français par action simplifiée SOCIETE1.), prise en sa succursale de

Luxembourg, et pour 1/2 à la société la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG