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JPLCIVIL_1210 Généré par l'IA

Court orders wage assignment lifted and funds returned after prior judgment declared assignment clause void.

Numéro de cause JPLCIVIL_1210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of the wage assignment and the return of all withheld funds to the debtor. This decision followed a prior judgment that had declared the assignment clause void and confirmed it on appeal. Since the underlying judicial decision establishing the nullity had become final, the court granted the request for restitution without further debate.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 546; Code de procédure civile, art. 547: When a wage assignment is based on a judicial decision declaring the assignment clause void, the assignment must be lifted and all withheld sums restored to the debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage assignment assignment clause judicial nullity restitution of funds force of res judicata lifting of seizure costs and expenses ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 546
Code de procédure civile, art. 547
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Texte complet

Rép. n° 1210/26

du 19 mars 2026

Dossier n° L-CESS-12/23

Audience publique du 19 mars 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de cession sur salaire, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie cessionnaire,

comparaissant initialement par Maître Robert KAYSER, ensuite par Maître Caroline

MULLER,

ne comparaissant plus à l’audience du 5 mars 2026,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie cédante,

comparaissant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce cédée,

comparaissant par Maître Chiara DI PRIMIO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.

Faits

Sur demande de la partie cédante du 25 septembre 2023, les parties furent convoquées

par voie du greffe, à comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2023.

Après de nombreuses remises au 20 mars 2024, au 2 octobre 2024, au 4 décembre 2024,

au 5 février 2025, au 6 mars 2025, au 25 septembre 2025, puis au 18 décembre 2025,

l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 mars 2026.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie cédante, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN, et la partie tierce-saisie, SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA, par Maître Chiara DI PRIMIO, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS.

La partie cessionnaire ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Les mandataires des parties cédante et tierce-saisie furent entendus en leurs explications

et déclarations,

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars

2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par convention de cession sur salaire du 17 février 2022, PERSONNE1.) a cédé à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la portion cessible de tous

traitements, salaires, émoluments, rémunérations quelconques, rentes, pensions et

indemnités de chômage qu’il touche ou touchera dans la suite à quelque titre que ce soit

auprès de ses employeurs actuels ou futurs, de tout organisme de sécurité sociale ainsi

qu’auprès des administrations publiques pour garantir le remboursement à l’employeur

cessionnaire une avance sur salaire pour la prise en charge des services et démarches

administratives relatifs à l’organisation d’un emménagement au Luxembourg du salarié

cédant portant sur 15.000 euros.

Par courrier recommandé du 17 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a notifié la cession de rémunération à la société anonyme SOCIETE2.) SA et

réclamé versement de la quotité cessible du salaire du cédant, PERSONNE1.), à

concurrence du montant de 15.000 euros.

Suivant courrier du 25 septembre 2023, le mandataire de l’époque de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, Maître Robert KAYSER, a demandé la

convocation des parties à une audience alors que suivant les informations fournies par la

partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA, elle refuserait de continuer les

retenues par suite de la contestation de la cession par son salarié, PERSONNE1.).

La déclaration affirmative a toutefois été faite régulièrement en date du 23 août 2023.

Lors des premiers débats à l’audience du 20 mars 2024, le Tribunal a constaté des

contestations sérieuses et invité les parties à se procurer un titre au fond.

Le dossier a subi des remises au 2 octobre 2024, 4 décembre 2024, 5 février 2025, 6 mars

2025, 25 septembre 2025, puis au 18 décembre 2025 pour finalement être reproduite à

l’audience du 5 mars 2026.

À cette audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu.

Il résulte toutefois d’un courrier adressé par son gérant, PERSONNE2.), au Tribunal en

date du 2 mars 2026, entré au greffe de la présente juridiction le 4 mars 2026, que le

dossier pourrait être rayé du rôle.

Dans la mesure où la société créancière cessionnaire a eu connaissance de la date de

l’audience et été valablement représentée antérieurement, il y a lieu de statuer,

conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, contradictoirement à

son encontre.

Lors des débats, le mandataire de PERSONNE1.), qui insista à voir retenir le dossier, fit

état que le Tribunal du Travail de Luxembourg aurait, par jugement n° 270/25 du 22

janvier 2025,

- déclaré la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

recevable et fondée à concurrence de 1.019,12 euros, PERSONNE1.) étant

condamné au paiement de cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 juin

2024 et jusqu’à solde,

- déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés

de salaires et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris fondée à

concurrence de 6.684,21 euros, celle en paiement de chèques-repas de 64,80 euros

fondée, condamnant la société au paiement de ces sommes avec les intérêts légaux

à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à solde,

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 4 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL aurait relevé appel de ce jugement et l’affaire aurait été définitivement résolue par

un arrêt n° 005/26 – III – TRAV rendu par la troisième chambre de la Cour d’Appel de

Luxembourg en date du 8 janvier 2026.

Le mandataire du débiteur cédant porta l’attention du Tribunal à la confirmation du

jugement de première instance « en ce qu’il a déclaré nulle la clause invoquée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la base de sa demande en

remboursement du montant forfaitaire de 15.000 euros et n’a pas fait droit à ladite

demande » (pages 12-13 dudit arrêt).

L’appel principal relevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait

en conséquence été déclaré non-fondé, l’appel incident de PERSONNE1.) partiellement

fondé en ce qu’une indemnité pour congés non pris de 2.514,19 euros brut lui aurait été

allouée ainsi que le montant de 129,60 euros du chef de défaut de remise de chèques

repas, et la société adverse condamnée auxdits montants.

Une indemnité de procédure de 1.500 euros aurait également été allouée à

PERSONNE1.).

Cet arrêt aurait été signifié à la société adverse en date du 27 janvier 2026.

Le mandataire du débiteur cédant entendit préciser que la société adverse aurait également

fait signifier ledit arrêt, circonstance dont l’avocat entendrait déduire un acquiescement.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut dès lors à voir ordonner la mainlevée de la

cession telle que notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA suivant courrier

recommandé du 17 août 2023 et à la libération des montants retenus depuis, lesquels

devraient être retournés au débiteur cédant.

La société anonyme SOCIETE2.) SA, représentée à l’audience, se rapporta à prudence de

justice.

Eu égard aux développements qui précèdent et notamment à la décision d’annulation de

la clause de remboursement ayant donné lieu à la cession sur salaires signée le 17 février

2022, confirmée en appel, il y a lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE1.) et

d’ordonner purement et simplement la mainlevée de la cession du 17 août 2023 avec

restitution de l’ensemble des retenues entretemps réalisées par la partie tierce-cédée, la

société anonyme SOCIETE2.) SA, à PERSONNE1.).

Les frais et dépens de la présente instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Au vu de ce que la mainlevée de la saisie-arrêt se base sur des décisions ayant acquis

force de chose jugée, il échoit d’assortir le présent jugement de la force exécutoire.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

donne acte à PERSONNE1.) de ce que la clause de remboursement ayant donné lieu à la

cession sur salaire a été déclarée nulle par décision judiciaire de première instance,

confirmée en appel,

ordonne la mainlevée de la cession sur salaire notifiée à la partie tierce-cédée, la société

anonyme SOCIETE2.) SA, suivant lettre recommandée du 17 février 2023,

ordonne à la partie tierce-cédée, la société anonyme SOCIETE2.) SA, de restituer

l’ensemble des retenues faites depuis à PERSONNE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de la

présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI