Court partially allows loan claim for 600 euros procedural fee despite full principal repayment post-filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible in form but limited the award to 600 euros for procedural costs. Although the defendant had fully repaid the 6,000 euro loan principal in February 2026, the court found the defendant's failure to pay prior to filing the lawsuit unjustified. Consequently, the court ruled that the procedural fees incurred by the plaintiff should be partially borne by the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When a borrower fails to repay a loan before litigation despite reminders, the court may award procedural fees even if the debt is subsequently paid in full.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1208/26
L-CIV-97/26
Audience publique du 19 mars 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparaissant en personne.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de Luxembourg,
du 6 février 2026, PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.) fit donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître le 5 mars 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal
de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 mars 2026, l’affaire fut utilement retenue
et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars
2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 6 février 2026, PERSONNE1.), dite PERSONNE1.),
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître par devant le
Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6.000 euros en vertu d’un prêt alloué
en deux temps, les 30 juin 2023 pour 4.000 euros et 16 août 2023 pour 2.000 euros, avec
les intérêts légaux sur 4.000 euros à partir du 1er juillet 2025 et sur 2.000 euros à partir du
5 août 2025, sinon du 20 novembre 2025 et jusqu’à solde, à une indemnité pour frais
d’avocat engagés de 1.500 euros, à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de la demande, il est exposé que suivant un prêt conclu entre les deux parties le
30 juin 2023, PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) a accordé à PERSONNE2.) la somme
de 4.000 euros remboursable pour le 30 juin 2025 au plus tard, le transfert en ayant été
réalisé le 3 juillet 2023.
Par un nouveau virement bancaire de 2.000 euros en date du 16 août 2023, ce montant a
également été alloué à titre de prêt.
Malgré un courrier recommandé de rappel du 5 août 2025 et une mise en demeure du 20
novembre 2025, aucun paiement n’aurait été réalisé de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 5 mars 2026, le mandataire de PERSONNE1.), dite
PERSONNE1.) demanda acte de ce que PERSONNE2.) eût intégralement remboursé le
prêt en date du 13 février 2026, partant en cours d’instance.
Il estima que l’introduction de cette action aurait été nécessaire mais entendrait renoncer
aux intérêts.
Néanmoins, il insisterait sur l’indemnité de procédure de 1.000 euros alors que l’inertie
de la partie adverse aurait obligé sa partie à agir en justice et à engager des frais qu’il
serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
Sur question du Tribunal, l’avocat de la demanderesse précisa que sa partie allait renoncer
aux frais d’avocat.
PERSONNE2.) déclara avoir fait le remboursement dès qu’elle en aurait été à même.
Elle ne commenta pas autrement les demandes adverses.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que le présent litige a trait à un
prêt alloué en date du 30 juin 2023 par l’actuelle demanderesse à l’encontre de la
défenderesse à hauteur de 4.000 euros, remboursables au 30 juin 2025. Le virement
afférent au profit de PERSONNE2.) est réalisé le 3 juillet 2023.
Un virement complémentaire de 2.000 euros est fait entre les mêmes parties le 16 août
2023, l’extrait portant comme communication « prêt personnel ».
Suivant les déclarations à la barre d’audience de part et d’autre, le principal de 6.000
euros a été remboursé en date du 13 février 2026, partant postérieurement à l’introduction
de la présente instance.
Il échoit de donner acte à PERSONNE2.) que le principal est réglé.
PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.) fait toutefois insister sur sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile tout en demandant acte de renoncer tant aux
intérêts redus depuis l’échéance du prêt que sur les frais d’avocat initialement réclamés
dans la citation.
Il échoit de relever que le principal du prêt, alloué sans intérêts, est remboursable, du
moins pour les 4.000 euros, jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard, le solde à la première
demande.
Pour des raisons qui lui sont propres, PERSONNE2.) ne s’est pas exécuté antérieurement
à l’introduction de la présente instance, malgré l’envoi de deux rappels et d’une mise en
demeure.
Il s’ensuit que sa défaillance à respecter les termes de la convention conclue a engendré
la présente instance et partant les frais incombant à PERSONNE1.), dite PERSONNE1.),
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée ne son quantum,
le montant de 600 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à PERSONNE2.) que le montant principal du prêt a été intégralement réglé
en date du 13 février 2026,
donne acte à PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) qu’elle renonce aux intérêts demandés
ainsi qu’aux frais d’avocat engagés,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) le
montant de 600 (six cents) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI