Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1207 Généré par l'IA

Court allows partial claim for unpaid accounting fees and procedural costs against absent defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.) SARL, against the absent defendant, SOCIETE2.) SARL, regarding unpaid accounting services. The court found the defendant's failure to appear justified the default judgment and awarded the full principal debt of €10,700.70 plus legal interest. While the procedural fee request was partially granted at €750, the claim for a higher procedural indemnity was rejected due to lack of proven excessive costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er, 3, 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A default judgment may be granted for unpaid debts and procedural fees, but excessive procedural indemnities require specific justification beyond the standard rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment unpaid invoices procedural fees legal interest commercial dispute accounting services Tribunal de Paix défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er and 3 of the modified law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
Article 5 of the modified law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
euros sur base de l’article 5 de la prédite loi, à une indemnité de procédure de 1.500 euros
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1207/26

L-CIV-92/26

Audience publique du 19 mars 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Sarra NAAMANI, avocat, en remplacement de Maître Yves

WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 mars 2026.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du 11 février 2026,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 5 mars 2026 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière

civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 5 mars 2026, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars

2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 11 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de

comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de

sa demande en condamnation de celle-ci au montant total de 10.700,70 euros

correspondant à six factures impayées relatives à des prestations comptables, avec les

intérêts au taux prévu aux articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, à une indemnité provisoire évaluée à 750

euros sur base de l’article 5 de la prédite loi, à une indemnité de procédure de 1.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

À l’audience du 5 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a

pas comparu.

Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier instrumentaire par suite de l’envoi de

la citation, comportant convocation à cette audience, que le courrier a été accepté à

destination par PERSONNE1.) en qualité de réceptionniste, partant une personne

habilitée à accepter le courrier pour la société.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fit exposer par son mandataire avoir réalisé des prestations

comptables pour la société citée ayant généré sept factures d’honoraires, à savoir :

- n° NUMERO3.) du 27 avril 2022 pour

374,40 euros,

- n° NUMERO4.) du 16 décembre 2022 pour

409,50 euros,

- n° NUMERO5.) du 17 mai 2023 pour

1.432,60 euros,

- n° NUMERO6.) du 17 mai 2023 pour

1.432,60 euros,

- n° NUMERO7.) du 29 septembre 2023 pour

406,00 euros,

- n° NUMERO8.) du 21 mai 2024 pour

795,60 euros et

- n° NUMERO9.) du 28 juin 2024 pour

5.850,00 euros

donnant un total de 10.700,70 euros.

Les intérêts seraient imputables aux différents montants conformément à l’article 3 de la

loi préqualifiée du 18 avril 2004, à savoir endéans les 30 jours de leur date et une

indemnité de 750 euros serait à allouer en vertu de l’article 5 de ladite loi.

Lors des débats, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

précisa que des rappels automatiques auraient été émis tous les 30 jours mais aucune mise

en demeure n’aurait été envoyée.

Il maintint l’ensemble de ses demandes.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une société ayant

réalisé des prestations comptables pour une autre mais n’en obtenant aucun règlement.

Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est fondée et justifiée.

Il échoit dès lors de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au

paiement du montant global de 10.700,70 euros à majorer des intérêts légaux,

conformément à l’article 3 de la loi préqualifiée du 18 avril 2004, à partir du 30e jour de

chaque facture, soit du 27 mai 2022 sur 374,40 euros, du 16 janvier 2023 sur 409,50 euros,

du 17 juin 2023 sur 2.865,20 euros, du 29 octobre 2023 sur 406 euros, du 21 juin 2024

sur 795,60 euros et du 28 juillet 2024 sur 5.850 euros, chaque fois jusqu’à solde.

Suivant l’article 5 de la prédite loi, la partie qui réclame en justice le paiement de factures

en matière de transaction commerciale peut réclamer une indemnité forfaitaire de

recouvrement de 40 euros (point 1) et une indemnité raisonnable (point 3) qu’elle devra

toutefois motiver.

Dans la mesure où ledit article est invoqué et que l’indemnité forfaitaire est redue en tout

état de cause, la demande est déjà à déclarer fondée pour 40 euros.

Quant au surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’établit pas

avoir dû exposer des frais dépassant le forfait pour recouvrir sa créance.

Cette demande est dès lors à débouter comme non-fondée.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à la barre et des pièces soumises que la partie citée,

pour des raisons qui lui sont propres, n’entend pas régler les prestations qui ont toutefois

été rendues. Cette inertie a engendré la présente procédure et l’engagement de frais dans

le chef de la société demanderesse qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,

le montant de 750 euros étant jugé adéquat.

En l’absence d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 10.700,70 (dix mille

sept cent virgule soixante-dix) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2022 sur

374,40 euros, du 16 janvier 2023 sur 409,50 euros, du 17 juin 2023 sur 2.865,20 euros,

du 29 octobre 2023 sur 406 euros, du 21 juin 2024 sur 795,60 euros et du 28 juillet 2024

sur 5.850 euros, chaque fois jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande basée sur l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL le montant forfaitaire de

recouvrement de 40 (quarante) euros,

déboute pour le surplus,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 750 (sept cent

cinquante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI