Court allows partial claim for unpaid accounting fees and procedural costs against absent defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.) SARL, against the absent defendant, SOCIETE2.) SARL, regarding unpaid accounting services. The court found the defendant's failure to appear justified the default judgment and awarded the full principal debt of €10,700.70 plus legal interest. While the procedural fee request was partially granted at €750, the claim for a higher procedural indemnity was rejected due to lack of proven excessive costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 3, 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A default judgment may be granted for unpaid debts and procedural fees, but excessive procedural indemnities require specific justification beyond the standard rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1207/26
L-CIV-92/26
Audience publique du 19 mars 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Sarra NAAMANI, avocat, en remplacement de Maître Yves
WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 mars 2026.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du 11 février 2026,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 5 mars 2026 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 mars 2026, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars
2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 11 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de
sa demande en condamnation de celle-ci au montant total de 10.700,70 euros
correspondant à six factures impayées relatives à des prestations comptables, avec les
intérêts au taux prévu aux articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, à une indemnité provisoire évaluée à 750
euros sur base de l’article 5 de la prédite loi, à une indemnité de procédure de 1.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a
pas comparu.
Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier instrumentaire par suite de l’envoi de
la citation, comportant convocation à cette audience, que le courrier a été accepté à
destination par PERSONNE1.) en qualité de réceptionniste, partant une personne
habilitée à accepter le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de
statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL fit exposer par son mandataire avoir réalisé des prestations
comptables pour la société citée ayant généré sept factures d’honoraires, à savoir :
- n° NUMERO3.) du 27 avril 2022 pour
374,40 euros,
- n° NUMERO4.) du 16 décembre 2022 pour
409,50 euros,
- n° NUMERO5.) du 17 mai 2023 pour
1.432,60 euros,
- n° NUMERO6.) du 17 mai 2023 pour
1.432,60 euros,
- n° NUMERO7.) du 29 septembre 2023 pour
406,00 euros,
- n° NUMERO8.) du 21 mai 2024 pour
795,60 euros et
- n° NUMERO9.) du 28 juin 2024 pour
5.850,00 euros
donnant un total de 10.700,70 euros.
Les intérêts seraient imputables aux différents montants conformément à l’article 3 de la
loi préqualifiée du 18 avril 2004, à savoir endéans les 30 jours de leur date et une
indemnité de 750 euros serait à allouer en vertu de l’article 5 de ladite loi.
Lors des débats, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
précisa que des rappels automatiques auraient été émis tous les 30 jours mais aucune mise
en demeure n’aurait été envoyée.
Il maintint l’ensemble de ses demandes.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une société ayant
réalisé des prestations comptables pour une autre mais n’en obtenant aucun règlement.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est fondée et justifiée.
Il échoit dès lors de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au
paiement du montant global de 10.700,70 euros à majorer des intérêts légaux,
conformément à l’article 3 de la loi préqualifiée du 18 avril 2004, à partir du 30e jour de
chaque facture, soit du 27 mai 2022 sur 374,40 euros, du 16 janvier 2023 sur 409,50 euros,
du 17 juin 2023 sur 2.865,20 euros, du 29 octobre 2023 sur 406 euros, du 21 juin 2024
sur 795,60 euros et du 28 juillet 2024 sur 5.850 euros, chaque fois jusqu’à solde.
Suivant l’article 5 de la prédite loi, la partie qui réclame en justice le paiement de factures
en matière de transaction commerciale peut réclamer une indemnité forfaitaire de
recouvrement de 40 euros (point 1) et une indemnité raisonnable (point 3) qu’elle devra
toutefois motiver.
Dans la mesure où ledit article est invoqué et que l’indemnité forfaitaire est redue en tout
état de cause, la demande est déjà à déclarer fondée pour 40 euros.
Quant au surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’établit pas
avoir dû exposer des frais dépassant le forfait pour recouvrir sa créance.
Cette demande est dès lors à débouter comme non-fondée.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à la barre et des pièces soumises que la partie citée,
pour des raisons qui lui sont propres, n’entend pas régler les prestations qui ont toutefois
été rendues. Cette inertie a engendré la présente procédure et l’engagement de frais dans
le chef de la société demanderesse qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,
le montant de 750 euros étant jugé adéquat.
En l’absence d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 10.700,70 (dix mille
sept cent virgule soixante-dix) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2022 sur
374,40 euros, du 16 janvier 2023 sur 409,50 euros, du 17 juin 2023 sur 2.865,20 euros,
du 29 octobre 2023 sur 406 euros, du 21 juin 2024 sur 795,60 euros et du 28 juillet 2024
sur 5.850 euros, chaque fois jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande basée sur l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL le montant forfaitaire de
recouvrement de 40 (quarante) euros,
déboute pour le surplus,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 750 (sept cent
cinquante) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI