Tenant ordered to pay landlord for occupation, charges, damages, and procedural costs after eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay for occupation, 2022 charges, and property damages after a prior eviction. The tenant's counterclaim for security deposit restitution was partially offset against these claims. The court also awarded the landlord procedural costs and increased the interest rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may award procedural costs to the prevailing party and increase interest rates when it is inequitable to leave the entire expense burden on the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1214/26
L-BAIL 824/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 19 MARS 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à PT-ADRESSE1.), lote 1 cav. 2
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
_________________________________________________
FAITS :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 15 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27
novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP 1.19.
L’affaire fut utilement retenue à la prédite audience publique, lors de laquelle la partie
demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse fit défaut.
La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions. Le tribunal prit
l’affaire en délibéré.
Suite à la demande Maître Abou BA, le tribunal prononça la rupture du délibéré aux
fins de permettre à la partie défenderesse de se défendre et refixa l’affaire à l’audience
publique du 22 janvier 2026. Après une remise contradictoire à la demande des parties,
l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 février 2026, lors de laquelle
la partie demanderesse comparut en personne, tandis que Maître Abou BA se présenta
pour la partie défenderesse.
La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Les faits constants
Suivant contrat de bail du 4 août 2021, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un appartement sis rez-de-chaussée d'un
immeuble situé à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.300,00 euros et des avances sur charges mensuelles de 100,00 euros.
Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de paix de Luxembourg a constaté la
résiliation du contrat de bail et prononcé le déguerpissement des locataires des lieux
loués dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement.
L’expulsion forcée de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a eu lieu le 7 juillet 2023.
Procédure et prétentions des parties
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 15
septembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 7.196,26 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
voir dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement d'un montant de 500,00 euros sur
base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-
condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance.
A l’audience du 26 février 2026, PERSONNE1.) a augmenté sa demande d’un montant
de 401,24 euros pour la porter au montant total de 7.597,50 euros.
Il convient de lui en donner acte.
Argumentaire des parties
PERSONNE1.) a fait valoir lors des plaidoiries que la défenderesse lui resterait
redevable des arriérés de loyers des mois de juin et juillet 2023 (2 x 1.300,00), ainsi
que des charges des années 2022 (1.861,79 euros) et 2023 (2.734,47 euros).
A ceci ils viendraient s’ajouter des dégâts locatifs à hauteur de 3.001,24 euros, se
composant d’une part d’une fenêtre cassée dont le remplacement aurait coûté 2.503,69
euros, et d’autre part du nettoyage de l’appartement ayant coûté 497,55 euros, de sorte
qu’après déduction de la garantie locative de 2.600,00 euros, le montant de 401,24
viendrait encore s’ajouter aux arriérés de loyers et charges s’élevant à 7.196,26 euros.
Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant total de
7.597,50 euros.
PERSONNE2.) a demandé le rejet de toutes les demandes.
Concernant le loyer de juillet 2023, elle a donné à considérer que comme elle a quitté
les lieux le 7 juillet 2023, le requérant ne pourrait que réclamer le loyer calculé pro
rata jusqu’au 7 juillet et non l’entièreté du loyer du mois de juillet.
Quant au loyer de juin 2023, elle a indiqué que PERSONNE1.) lui aurait dit qu’elle ne
devait pas payer le loyer de juin si elle quittait volontairement les lieux.
Concernant les charges de l’année 2022, elle a en premier lieu fait valoir qu’elle a déjà
payé le montant de 521,09 euros à ce titre, pièce à l’appui, de sorte que ce montant
devrait être ajouté aux avances de 1.200,00 euros payées pour cette année.
Ensuite elle a contesté le décompte, en relevant tout d’abord que l’eau froide et l’eau
chaude étaient déjà comprises dans le montant de 2.447,54 euros se rapportant aux
frais de chauffage. Comme de plus il n’était pas clair qui a établi le décompte séparé
se rapportant à la consommation d’eau, ces frais seraient contestés. De même elle a
contesté les frais de nettoyage commun alors qu’il n’était pas établi que ce décompte
aurait été établi par le syndic. Finalement il n’était pas établi que les frais relatifs à la
fosse devraient être supportés par chaque copropriétaire, alors qu’il s’agissait d’un
immeuble à trois unités.
Concernant les charges de l’année 2023, elle a en premier lieu contesté toutes charges
postérieures à son départ le 7 juillet 2023. Or le décompte ferait à tort état de charges
jusqu’au 31 août 2023. Pour le surplus elle a émis les mêmes contestations que celles
relative aux charges de l’année 2022.
Concernant les dégâts locatifs, sans contester la recevabilité de cette demande qui ne
figurait pas dans la requête initiale, PERSONNE2.) en a demandé le rejet, alors qu’à
défaut d’état des lieux d’entrée, il n’était pas établi que la fenêtre aurait été
endommagée par PERSONNE2.).
Dès lors elle a formulé une demande reconventionnelle en remboursement de la
garantie locative de 2.600,00 euros. De plus elle a sollicité une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) a répliqué que le virement de 521,09 euros constituait le paiement du
solde des charges pour l’année 2021 et non une avance sur les charges de l’année 2022.
Tous les chiffres et décomptes auraient été établis par le syndic, lui-même, en tant que
propriétaire d’une seule unité de l’immeuble, n’ayant ni la qualité, ni la capacité
d’établir lesdits décomptes. Tous les calculs seraient faits soit sur base des millièmes,
soit sur base de la consommation réelle. La fosse aurait été utilisée par tous les usagers
de l’immeuble.
PERSONNE1.) a justifié le fait que le décompte s’arrête au 31 août 2023 par la
circonstance que l’appartement était resté vide jusqu’au 1er septembre 2023 à cause de
la faute de PERSONNE2.), alors qu’en raison des dégâts locatifs il n’était pas possible
de relouer l’appartement plus tôt. Dès lors elle devrait supporter les charges jusqu’au
31 août 2023.
Appréciation
Quant aux arriérés de loyers
Etant donné que par jugement du 9 mars 2023 le Tribunal de paix de Luxembourg a
constaté la résiliation du contrat de bail et prononcé le déguerpissement des locataires
des lieux loués dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement,
les arriérés réclamés de juin et juillet 2025 ne sont pas à qualifier de loyers, mais
d’indemnité d’occupation.
En effet dès lors que le bail est déclaré résolu, il ne sort plus ses effets, quand bien
même le locataire s’est maintenu ou se maintient encore dans les lieux. Dès lors, le
preneur n’est plus tenu de payer des « loyers » ; sauf au cas où il poursuivrait son
occupation dans le cadre d’une prorogation contractuelle ou légale ou sous le bénéfice
d’un délai de grâce qui lui aurait été octroyé à l’amiable ou par voie judiciaire (cf.
Novelles, ouvrage précité, n° 405).
Si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution du bail, il est redevable
d’une indemnité au bailleur.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle
est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien
dans les lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance
des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est
privé de la libre disposition des lieux.
Si le jugement précité a fixé l’indemnité d’occupation en l’espèce à 1.400,00 euros, le
Tribunal ne peut dépasser le montant de 1.300,00 euros réclamé par PERSONNE1.),
au risque de statuer ultra petita.
PERSONNE2.) ayant occupé les lieux jusqu’au 7 juillet 2023, elle est redevable du
paiement d’une indemnité d’occupation.
Il a été retenu que pour chaque mois commencé, le locataire doit le loyer entier, à
moins qu’il ne prouve la relocation des lieux avant la fin du mois en question
(Marianne HARLES, Le Bail à loyer, Pas. n° 2/2001 n° 99)
Par conséquent PERSONNE2.) redoit une indemnité d’occupation pour le mois de
juillet 2023 entier.
Concernant le mois de juin 2023, la déclaration de PERSONNE2.) selon laquelle elle
ne devrait pas payer de loyer si elle quittait volontairement les lieux, reste à l’état de
pure allégation. De plus et en tout état de cause, il est établi qu’elle n’a pas quitté
volontairement les lieux alors qu’elle en a été expulsée par la force, de sorte que
comme la condition n’a pas été réalisée, le prétendu accord conclu sous condition ne
se serait jamais formé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 2.600,00 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de juin et juillet 2023,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 15 septembre 2025, jusqu’à
solde.
Quant aux charges
Année 2022
Concernant les charges de l’année 2022, il y a d’emblée lieu de relever que
PERSONNE2.) reste à défaut d’établir que le paiement de 521,09 euros se rapportait
aux charges de l’année 2022.
En effet ledit virement ne fait aucune mention particulière aux charges de l’année
2022. De plus il ressort d’un décompte versé à l’audience par le requérant, que les
charges de l’année 2021 s’élevaient au montant de 521,09 euros, correspondant
notamment au montant du virement précité qui date du 10 mai 2022, donc avant que
l’année 2022 ne soit révolue.
Dès lors il ne fait aucun doute que ce virement se rapportait aux charges de l’année
2021 de sorte qu’il n’est pas à prendre en compte pour le calcul des charges de l’année
2022.
Ensuite il y a lieu de rejeter l’argument de PERSONNE2.) consistant à dire que l’eau
froide et l’eau chaude auraient déjà été comprises dans le montant de 2.447,54 euros
se rapportant aux frais de chauffage.
En effet il ressort du décompte ISTA en question que les frais de 2.447,54 euros se
rapportent aux frais de chauffage et de l’échauffement de l’eau chaude, mais non aux
frais de consommation de l’eau en général. Ceci est encore confirmé par l’explication
du décompte mentionnant que les « frais eau chaude » se rapportent au frais d’énergie
(gaz, fuel, etc.) nécessaire pour l’échauffement de l’eau chaude.
Les frais de consommation d’eau ressortent d’un « décompte individuel propriétaire »
et d’un décompte intitulé « calcul eau froide » établi par le syndic « SOCIETE1.) ».
PERSONNE2.) conteste que le décompte calcul eau froide aurait été établi par le
syndic. Force est cependant de constater qu’il est constant en cause que
PERSONNE1.) n’est que propriétaire d’une unité de sorte qu’il n’aurait effectivement
ni qualité ni capacité pour établir la répartition de la consommation telle qu’effectuée
sur ledit document. A ceci il vient s’ajouter que le « décompte individuel propriétaire »
visiblement établi par le syndic « SOCIETE1.) » pour porter son entête, retient comme
consommation totale de l’eau 1.413,25 euros et que le document « calcul eau froide
2022 » reprend ce montant sous la rubrique « total facture eau 2022 », avant de le
diviser entre les différentes unités pour retenir un montant de 737,92 euros dans le chef
de PERSONNE2.). Dès lors il paraît tout à fait logique que ce document, qui figure en
annexe de l’autre document, a également été établi par le syndic « SOCIETE1.) ». En
tout état de cause l’intérêt de PERSONNE2.) de contester le document « calcul eau
froide » est douteux, alors que le montant à sa charge est moindre que le montant sur
le document portant l’entête du syndic « SOCIETE1.) ».
L’argumentation de la partie défenderesse sur ce point est partant à rejeter.
Concernant les frais de nettoyage communs et de vidange de la fosse, c’est également
à tort que la défenderesse fait valoir qu’ils n’auraient pas été calculés par le syndic,
alors qu’ils résultent clairement du décompte établi par le syndic SOCIETE1.).
Concernant les frais de nettoyage de la fosse, la défenderesse soulève qu’il n’est pas
établi que la fosse est utilisée par tous les propriétaires.
Le Tribunal tient à rappeler que l’article 5 (5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation stipule : « Si les frais mis en compte résultent d’un décompte
d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en assemblée générale
conformément à la législation relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
les positions de ce décompte à charge du locataire par application de la présente loi
sont présumées justifiées et échues. La preuve contraire est admise. »
En l’espèce il est constant en cause qu’il s’agit d’un immeuble soumis au statut de la
copropriété.
PERSONNE2.) reste en défaut d’établir voire même d’alléguer que les chiffres
avancés dans les décomptes seraient erronés.
Il y a partant lieu de retenir que les frais nettoyage de fosse sont justifiés.
Il y a lieu de relever qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la requête dans la
mesure où le requérant a visiblement inversé les montants des charges des années 2022
et 2023, au vu des montants figurant dans les décomptes.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.734,47 euros pour les charges
de l’année 2022, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 15
septembre 2025, jusqu’à solde.
Année 2023
Comme PERSONNE2.) a quitté les lieux le 7 juillet 2023, elle n’est a priori que tenue
des charges allant jusqu’à cette date.
Le Tribunal se doit cependant de constater d’une part que les frais de chauffage sont
réclamés jusqu’au 31 août 2023, et d’autre part que les décomptes SOCIETE1.)
concernant les autres frais réclamés concernent la période du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2023.
PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison des dégâts locatifs il n’était pas possible de
relouer l’appartement plus tôt, de sorte que PERSONNE2.) devrait supporter les
charges jusqu’au 31 août 2023.
Il y a lieu d’en déduire que PERSONNE1.) réclame une indemnité d’indisponibilité
équivalant au montant des charges dépassant la date du 7 juillet 2023.
L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte
de jouissance des lieux qu’il subit pendant la durée nécessaire à la constatation des
dégâts et pendant celle requise pour l’exécution des réparations. (cf., Marianne
HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas. t. 31, n° 192, p. 379).
Force est cependant de constater que la fenêtre a visiblement été remplacée après
l’emménagement du nouveau locataire en septembre 2023, la facture datant de
décembre 2023. De plus le nettoyage et le remplacement de la fenêtre ont pris tout au
plus deux jours, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité d’indisponibilité est à rejeter.
Il n’a partant que droit au frais allant jusqu’au 7 juillet 2023.
Comme il n’établit pas sa demande à suffisance alors que les décomptes ne sont pas
ventilés, il y a lieu de la rejeter.
Quant aux dégâts locatifs
-
Quant à la fenêtre
Il y a lieu de relever que la défenderesse ne conteste pas la réalité de ce dégât qui est
d’ailleurs documenté par des photos desquelles il ressort que le cadre d’une fenêtre est
fissuré.
La défenderesse fait valoir qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, il n’était pas établi
que c’est elle qui est à l’origine du dégât en question.
En vertu de l’article 1730 du Code Civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il a été décidé que cet état
des lieux n’est soumis à aucune forme, qu’il ne doit pas toujours être descriptif et ne
doit pas se présenter sous forme d’un document distinct du bail. Il peut résulter d’une
clause du contrat indiquant que le locataire reconnaît avoir trouvé les lieux en bon état
locatif ou dans un tel ou tel état déterminé. ( cf. Marianne HARLES, Le Bail à loyer,
Compte-rendu de Jurisprudence, n° 111 )
Il résulte en l’occurrence du contrat de bail que les locataires ont reconnu que
« l’appartement et les équipements se trouvent en très bon état ».
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le
chef du preneur ; le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation
ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence de la
dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à
démontrer la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non imputable
au locataire. Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation est
imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la jouissance, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Le preneur n’est cependant
pas responsable des dégradations et des pertes provenant du simple usage normal de
la chose, de son usure ou de sa vétusté.
L’endommagement de la fenêtre en question dépasse sans le moindre doute l’usure
normale.
Etant donné que lors de l’entrée en jouissance l’appartement se trouvait en très bon
état, ce qui exclut l’existence d’un tel dégât, il est imputable à la partie défenderesse.
De plus le montant réclamé est établi par une facture de remplacement de la fenêtre,
qui s’avère nécessaire au vu de l’ampleur du dégât.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 2.503,69 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 15
septembre 2025.
-
Quant au nettoyage final
La défenderesse n’a pas autrement contesté ce poste.
D’ailleurs il ressort du contrat de bail qu’en fin de bail le propriétaire pourra retenir le
montant de 500,00 euros pour le nettoyage final.
Comme de plus il ressort des photos qu’un nettoyage final s’imposait visiblement, il y
a lieu de déclarer fondée cette demande dont le montant est établi par une facture de
nettoyage d’un montant de 497,55 euros.
Conclusion
Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est redevable de la
somme de 2.600,00 + 2.734,47 + 2.503,69 + 497,55 = 8.335,71 euros.
Après compensation avec la garantie locative de 2.600,00 euros, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.335,71 – 2.600,00
= 5.735,71 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 15
septembre 2025, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
PERSONNE1.) réclame également une indemnité de procédure.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans
les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002
II n° 219 p. 172).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 250,00 euros.
Succombant à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et dépens au vœu
des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
la dit également recevable,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) au titre d’indemnité d’occupation pour un
montant de 2.600,00 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de charges de l’année 2022 pour un
montant de 2.734,47 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de charges de l’année 2023,
partant en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de dégâts locatifs pour un montant
de 3.001,24 euros
partant, après compensation judicaire entre les demandes de PERSONNE1.) et la
demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative de
2.600,00 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.735,71 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 15 septembre 2025, jusqu’à
solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
250,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière