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JPLBAIL_1205 Généré par l'IA

Landlord wins default judgment against absent tenants for unpaid rent and charges in Luxembourg.

Numéro de cause JPLBAIL_1205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, R.I.S. SARL, against two absent tenants who failed to appear at the hearing. The court accepted the landlord's claims for arrears, charges, and procedural fees after deducting the security deposit, while noting the tenants had vacated the premises. Consequently, the tenants were ordered to pay a net sum of 4,623.20 euros plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de Procédure civile; Article 17 of the sublease contract: In default judgments against absent defendants, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence, and joint liability under the contract binds all co-tenants to the final monetary award.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment joint and several liability rent arrears sublease contract procedural fees execution without provision court costs arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de Procédure civile
de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
Article 17 du contrat de sous-location
Il ressort de l’article 17 du contrat de sous-location : « En qualité de pluralité des
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Texte complet

Répertoire No. 1205/26

L-BAIL-964/25

Audience publique du 19 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société R.I.S. (REALISATIONS IMMOBILIERES STRASSEN) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Martin HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître

Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1) PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.)

2) PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses

sub 1) et sub 2), n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 26 février

2026

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique

du 18 décembre 2025, puis refixée au 26 février 2026.

A la prédite audience, Maître Martin HOUPLON, en remplacement de Maître

Elisabeth KOHLL, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni

représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 4 novembre 2025, la société SOCIETE1.)) SARL a sollicité la convocation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le Tribunal de céans, siégeant en

matière de bail à loyer, pour :

-

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement

de la somme de 6.120 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges. A l’audience du Tribunal, cette demande a été réduite à 5.001,29

euros pour inclure le mois échu depuis le dépôt de la requête introductive.

Il y a lieu d’en donner acte.

-

prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et ordonner

le déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) endéans un

délai de quinze jours à compter du présent jugement. A l’audience du

Tribunal, la société SOCIETE1.)) SARL a renoncé à ces demandes alors

que les parties défenderesses auraient déguerpi des lieux le 9 décembre

2025.

-

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de la somme

de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Quoique régulièrement cités, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent

pas à l’audience du Tribunal.

Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste que PERSONNE2.) a été touché

à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Aux termes d’un procès-verbal de recherches de l’huissier de justice Christine

KOVELTER, PERSONNE1.) n’a pas pu être touché. Il y a partant lieu de statuer

par défaut à son encontre.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.)) SARL fait valoir que par un

contrat de sous-location du 13 avril 2023 avec effet au 17 avril 2023, elle a donné

en location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.). Le loyer a

été fixé au montant de 1.650 euros par mois, à augmenter d’une avance sur

charges mensuelle de 350 euros. Les avances sur charges ont été augmentées à

390 euros en date du 7 mai 2025.

Par un avenant au contrat de bail du 4 juin 2025, PERSONNE2.) est devenu partie

audit contrat de sous-location.

Il ressort du décompte versé à l’audience que depuis

octobre

2025,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) accusent des arriérés de loyers et d’avances

sur charges pour un montant total de 5.001,29 euros correspondant aux mois

d’octobre et novembre 2025 ainsi qu’au pro-rata du mois de décembre 2025

(déguerpissement le 9 décembre 2025).

A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.)) SARL a conclu à la

condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), outre aux arriérés de loyers

et d’avances sur charges, au décompte des charges de l’année 2024 pour un

montant total de 812,91 euros.

Finalement, la société SOCIETE1.)) SARL conclut à la condamnation des parties

défenderesses au paiement de la somme de 3.759 euros à titre de frais de remise

en état.

Il échet d’en donner acte.

Par compensation judiciaire avec la garantie locative de 4.950 euros déjà

encaissée, il aurait lieu à condamnation solidaire de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au paiement de la somme de 4.623,20 euros.

La société SOCIETE1.)) SARL a versé le décompte suivant à l’audience du

Tribunal :

« (fichier) »

Appréciation

Il résulte des plaidoiries à l’audience et des pièces versées en cause que par un

contrat de sous-location du 13 avril 2023 avec effet au 17 avril 2023, elle a donné

en location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.). Le loyer a

été fixé au montant de 1.650 euros par mois, à augmenter d’une avance sur

charges mensuelle de 350 euros. Les avances sur charges ont été augmentées à

390 euros en date du 7 mai 2025.

Par un avenant au contrat de bail du 4 juin 2025, PERSONNE2.) est devenu partie

audit contrat de sous-location.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.)) SARL, des pièces

versés à l’appui et en l’absence de contestations de la part des parties adverses, il

y a lieu de déclarer la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme

réclamée.

La demande de la société SOCIETE1.)) SARL est partant fondée pour le montant

réclamé de 5.001,29 euros.

Au vu du décompte des charges versé par la société SOCIETE1.)) SARL en tant

que pièce 8, il y a également lieu de faire droit à sa demande à ce titre pour le

montant réclamé.

En ce qui concerne les travaux de remise en état, il y a lieu de déclarer cette

demande formulée pour la première fois à l’audience du Tribunal du 26 février

2026 recevable alors que la requête contient la réserve spécifique suivante :

« réserver à la partie requérante de réclamer des dommages et intérêts en cas de

dégradations éventuelles occasionnées à l’appartement pris en sous-location. »

Au vu des pièces versées et plus particulièrement de l’état des lieux de sortie et

d’une facture numéro NUMERO2.)-06342 du 16 décembre 2025 dressée par la

société SOCIETE2.) SARL et de l’absence de toute contestation de la part des

parties défenderesses, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.)) SARL à titre de frais de remise en état pour le montant réclamé de

3.759 euros.

Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.))

SARL à titre de compensation judiciaire avec la garantie locative d’ores-et-déjà

encaissée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont par conséquent condamnés à payer à la

société SOCIETE1.)) SARL la somme de (5.001,29 + 3.759 + 812,91 – 4.950)

4.623,20 euros, avec les intérêts légaux à compter du 26 février 2026, jusqu’à

solde.

La société SOCIETE1.)) SARL conclut à la condamnation solidaire de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de cette somme.

Il ressort de l’article 17 du contrat de sous-location : « En qualité de pluralité des

Sous-Locataires ceux-ci s’engagent solidairement et indivisiblement à toutes les

obligations du présent contrat. »

Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus solidairement de la

condamnation qui précède.

Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.))

SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile pour le montant de 500 euros.

Au vu de l’absence de contestations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a

lieu d’assortir la condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.

En tant que partie succombant au litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

à condamner aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de la réduction de sa demande à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;

donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de sa demande à titre de décompte

des charges locatives pour l’année 2024 ;

donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de sa demande à titre de travaux de

remise en état ;

les déclare recevables ;

donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de la renonciation à ses demandes

tendant à la résiliation du contrat de bail et tendant au déguerpissement ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.)) SARL à titre d’arriérés de loyers

et d’avances sur charges fondée pour le montant réclamé de 5.001,29 euros ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.)) SARL à titre de travaux de remise

en état fondée pour le montant réclamé de 3.759 euros ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.)) SARL à titre de décompte pour

charges fondée pour le montant réclamé de 812,91euros ;

par compensation judiciaire avec la garantie locative de 4.950 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la

société SOCIETE1.)) SARL la somme de 4.623,20 euros, avec les intérêts légaux

à compter du 26 février 2026, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

SOCIETE1.)) SARL une indemnité de procédure de 500 euros ;

dit que le présent jugement est exécutoire sans provision ni caution quant à la

condamnation pécuniaire ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière