Landlord wins default judgment against absent tenants for unpaid rent and charges in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, R.I.S. SARL, against two absent tenants who failed to appear at the hearing. The court accepted the landlord's claims for arrears, charges, and procedural fees after deducting the security deposit, while noting the tenants had vacated the premises. Consequently, the tenants were ordered to pay a net sum of 4,623.20 euros plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de Procédure civile; Article 17 of the sublease contract: In default judgments against absent defendants, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence, and joint liability under the contract binds all co-tenants to the final monetary award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1205/26
L-BAIL-964/25
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société R.I.S. (REALISATIONS IMMOBILIERES STRASSEN) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Martin HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 1) et sub 2), n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 26 février
2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 18 décembre 2025, puis refixée au 26 février 2026.
A la prédite audience, Maître Martin HOUPLON, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni
représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 4 novembre 2025, la société SOCIETE1.)) SARL a sollicité la convocation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le Tribunal de céans, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
-
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement
de la somme de 6.120 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges. A l’audience du Tribunal, cette demande a été réduite à 5.001,29
euros pour inclure le mois échu depuis le dépôt de la requête introductive.
Il y a lieu d’en donner acte.
-
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et ordonner
le déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) endéans un
délai de quinze jours à compter du présent jugement. A l’audience du
Tribunal, la société SOCIETE1.)) SARL a renoncé à ces demandes alors
que les parties défenderesses auraient déguerpi des lieux le 9 décembre
2025.
-
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de la somme
de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement cités, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent
pas à l’audience du Tribunal.
Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste que PERSONNE2.) a été touché
à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Aux termes d’un procès-verbal de recherches de l’huissier de justice Christine
KOVELTER, PERSONNE1.) n’a pas pu être touché. Il y a partant lieu de statuer
par défaut à son encontre.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.)) SARL fait valoir que par un
contrat de sous-location du 13 avril 2023 avec effet au 17 avril 2023, elle a donné
en location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.). Le loyer a
été fixé au montant de 1.650 euros par mois, à augmenter d’une avance sur
charges mensuelle de 350 euros. Les avances sur charges ont été augmentées à
390 euros en date du 7 mai 2025.
Par un avenant au contrat de bail du 4 juin 2025, PERSONNE2.) est devenu partie
audit contrat de sous-location.
Il ressort du décompte versé à l’audience que depuis
octobre
2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) accusent des arriérés de loyers et d’avances
sur charges pour un montant total de 5.001,29 euros correspondant aux mois
d’octobre et novembre 2025 ainsi qu’au pro-rata du mois de décembre 2025
(déguerpissement le 9 décembre 2025).
A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.)) SARL a conclu à la
condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), outre aux arriérés de loyers
et d’avances sur charges, au décompte des charges de l’année 2024 pour un
montant total de 812,91 euros.
Finalement, la société SOCIETE1.)) SARL conclut à la condamnation des parties
défenderesses au paiement de la somme de 3.759 euros à titre de frais de remise
en état.
Il échet d’en donner acte.
Par compensation judiciaire avec la garantie locative de 4.950 euros déjà
encaissée, il aurait lieu à condamnation solidaire de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 4.623,20 euros.
La société SOCIETE1.)) SARL a versé le décompte suivant à l’audience du
Tribunal :
« (fichier) »
Appréciation
Il résulte des plaidoiries à l’audience et des pièces versées en cause que par un
contrat de sous-location du 13 avril 2023 avec effet au 17 avril 2023, elle a donné
en location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.). Le loyer a
été fixé au montant de 1.650 euros par mois, à augmenter d’une avance sur
charges mensuelle de 350 euros. Les avances sur charges ont été augmentées à
390 euros en date du 7 mai 2025.
Par un avenant au contrat de bail du 4 juin 2025, PERSONNE2.) est devenu partie
audit contrat de sous-location.
Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.)) SARL, des pièces
versés à l’appui et en l’absence de contestations de la part des parties adverses, il
y a lieu de déclarer la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme
réclamée.
La demande de la société SOCIETE1.)) SARL est partant fondée pour le montant
réclamé de 5.001,29 euros.
Au vu du décompte des charges versé par la société SOCIETE1.)) SARL en tant
que pièce 8, il y a également lieu de faire droit à sa demande à ce titre pour le
montant réclamé.
En ce qui concerne les travaux de remise en état, il y a lieu de déclarer cette
demande formulée pour la première fois à l’audience du Tribunal du 26 février
2026 recevable alors que la requête contient la réserve spécifique suivante :
« réserver à la partie requérante de réclamer des dommages et intérêts en cas de
dégradations éventuelles occasionnées à l’appartement pris en sous-location. »
Au vu des pièces versées et plus particulièrement de l’état des lieux de sortie et
d’une facture numéro NUMERO2.)-06342 du 16 décembre 2025 dressée par la
société SOCIETE2.) SARL et de l’absence de toute contestation de la part des
parties défenderesses, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.)) SARL à titre de frais de remise en état pour le montant réclamé de
3.759 euros.
Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.))
SARL à titre de compensation judiciaire avec la garantie locative d’ores-et-déjà
encaissée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont par conséquent condamnés à payer à la
société SOCIETE1.)) SARL la somme de (5.001,29 + 3.759 + 812,91 – 4.950)
4.623,20 euros, avec les intérêts légaux à compter du 26 février 2026, jusqu’à
solde.
La société SOCIETE1.)) SARL conclut à la condamnation solidaire de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de cette somme.
Il ressort de l’article 17 du contrat de sous-location : « En qualité de pluralité des
Sous-Locataires ceux-ci s’engagent solidairement et indivisiblement à toutes les
obligations du présent contrat. »
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus solidairement de la
condamnation qui précède.
Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.))
SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile pour le montant de 500 euros.
Au vu de l’absence de contestations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a
lieu d’assortir la condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
à condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de la réduction de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de sa demande à titre de décompte
des charges locatives pour l’année 2024 ;
donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de sa demande à titre de travaux de
remise en état ;
les déclare recevables ;
donne acte à la société SOCIETE1.)) SARL de la renonciation à ses demandes
tendant à la résiliation du contrat de bail et tendant au déguerpissement ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.)) SARL à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges fondée pour le montant réclamé de 5.001,29 euros ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.)) SARL à titre de travaux de remise
en état fondée pour le montant réclamé de 3.759 euros ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.)) SARL à titre de décompte pour
charges fondée pour le montant réclamé de 812,91euros ;
par compensation judiciaire avec la garantie locative de 4.950 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.)) SARL la somme de 4.623,20 euros, avec les intérêts légaux
à compter du 26 février 2026, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.)) SARL une indemnité de procédure de 500 euros ;
dit que le présent jugement est exécutoire sans provision ni caution quant à la
condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière