Court corrects a judgment date error and rules for landlord in default eviction case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court first rectified a material error in a previous judgment where the hearing date was incorrectly listed as March 26 instead of March 19. In the main case, the landlord successfully claimed back rent arrears, internet fees, and charges totaling over 30,000 euros against the absent tenant. The court ordered the tenant to vacate the property within 40 days and pay procedural costs due to the tenant's failure to contest the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 638-2 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A material error in a judgment's date may be corrected ex officio if it stems from inadvertence, while a landlord may terminate a lease and claim damages for serious breach of contract without tenant contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JUGEMENT
Rectification d’erreur matérielle
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
ADRESSE2.),
partie défenderesse
n’étant ni présent, ni représenté lors de l’audience du 26 février 2026
_______________________________
Vu le jugement numéro 1204/2026 rendu en date du 19 mars 2026 dans l’affaire
inscrite sous le numéro L-BAIL-11/26.
Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la juridiction qui a rendu le jugement constate une erreur matérielle dans
celui-ci, elle peut procéder à sa rectification, même d’office.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une
double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement
matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable
réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo jugement,
nos 470 et s.).
Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère
n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur
intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.
Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette
erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de
recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou
d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire
l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées d'études des avoués
près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p. 238).
En l’espèce, le juge constate que le jugement numéro 1204/2026 rendu dans
l’affaire en question contient une erreur matérielle à la page 1 dans le titre en ce
que la date indiquée est celle du 26 mars 2026, tandis que le prononcé a
régulièrement eu lieu le 19 mars 2026.
Cette erreur est purement matérielle et dès lors susceptible de rectification.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier d’office l’erreur matérielle indiquée dans le
jugement numéro 1204/2026 rendu en date du 19 mars 2026.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Paul LAMBERT, siégeant en matière de bail à loyer et statuant en
matière de rectification d’une erreur matérielle,
rectifie d’office le jugement numéro 1204/2026 rendu en date du 19 mars 2026.
dit qu’après rectification, le jugement a la teneur suivante :
« audience publique du 19 mars 2026 »
ordonne que mention du présent soit faite aux diligences de Monsieur le greffier en
chef en marge de la minute du jugement rectifié,
dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait le jugement numéro 1204/2026
rendu en date du 19 mars 2026 sans la présente rectification ;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Répertoire No. 1204/26
L-BAIL-11/26
Audience publique du 26 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
n’étant ni présent, ni représenté lors de l’audience du 26 février 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
26 février 2026.
A la prédite audience, Maître Audrey SEBE fut entendue en ses moyens et
conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent
ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
8 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.)
devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 28.024 euros à
titre d’arriérés de loyers, de forfait internet et d’avances sur charges. A
l’audience du Tribunal, cette demande a été augmentée à 30.602 euros
pour inclure le mois échu depuis le dépôt de la requête introductive. Il y a
lieu d’en donner acte.
-
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties le 4 février
2021 et ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) endéans un délai
de quinze jours à compter du présent jugement,
-
condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 2.500 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du
Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
4 février 2021 avec effet au 15 février 2021, elle a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.). Le loyer a été fixé au
montant de 2.300 euros par mois, à augmenter d’un forfait mensuel à titre de
connexion internet et d’une avance sur charges mensuelle de 200 euros.
Il ressort du décompte versé à l’audience que depuis juin 2025, PERSONNE2.)
accuse d’importants arriérés de loyers, de forfait internet et d’avances sur charges
pour un montant total de 30.602 euros.
Il y aurait encore lieu de résilier le contrat de bail et de condamner PERSONNE2.)
au déguerpissement endéans un délai de 15 jours à compter de la notification du
présent jugement.
Appréciation
Il résulte des plaidoiries à l’audience et des pièces versées en cause que par un
contrat de bail du 4 février 2021 avec effet au 15 février 2021, PERSONNE1.) a
donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.). Le loyer
a été fixé au montant de 2.300 euros par mois, à augmenter d’un forfait mensuel
de 78 euros à titre de connexion internet et d’une avance sur charges mensuelle de
200 euros.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.), des pièces versés à l’appui et
en l’absence de contestations de la part de la partie défenderesse, il y a lieu de
déclarer la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme réclamée.
La demande de PERSONNE1.) est partant fondée pour le montant réclamé de
30.602 euros.
PERSONNE2.) est par conséquent condamné à payer à PERSONNE1.) la somme
de 30.602 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 28.024 euros à compter
du 8 janvier 2026 et sur la somme de 2.578 euros à compter du 26 février 2026,
jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, «le preneur est tenu de deux
obligations principales : 1° (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.»
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en droit
de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée
à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de contestations de la part de la
partie défenderesse, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail à ses torts exclusifs et sa condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à lui
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement.
Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile pour le montant de 500 euros.
Au vu de l’absence de contestations de PERSONNE2.), il y a lieu d’assortir la
condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE2.) est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
déclare la demande de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de loyers, de forfait
connexion internet et d’avances sur charges fondée pour le montant réclamé de
30.602 euros ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 30.602
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 28.024 euros à compter du 8 janvier
2026 et sur la somme de 2.578 euros à compter du 26 février 2026, jusqu’à solde ;
déclare résilié le contrat de bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef
de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 500 euros ;
dit que le présent jugement est exécutoire sans provision ni caution quant à la
condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière