Tenant eviction granted after lease termination; lawyer fees rejected; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's occupation without right and ordered eviction within forty days following a valid lease termination. While the request for procedural indemnity was partially granted for 500 euros, the claim for lawyer fees was dismissed as representation was not mandatory. Furthermore, provisional execution was denied due to the absence of urgency or risk of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may order eviction upon valid lease termination but must assess lawyer fees based on necessity and may deny provisional execution absent urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1203/26
L-BAIL-909/25
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
11 décembre 2025 puis refixée au 19 février 2026.
A la prédite audience, Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric
HIRTZBERGER et Maître Clarisse RETIF furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
10 octobre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de
PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
-
constater que le contrat de bail conclu liant les parties a été résilié d’un
commun accord avec effet au 1er octobre 2025,
-
déclarer PERSONNE3.) occupante sans droit ni titre à compter de cette
date,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) endéans un délai de
huit jours à compter de la notification du présent jugement,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme de 1.500 euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme de 2.000 euros
à titre de frais d’avocat,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que
par un acte passé devant le notaire Maître Jacques KESSELER en date du 24 juillet
2025, ils ont acquis un appartement sis à L-ADRESSE2.).
Par l’effet de cette acquisition, ils seraient devenus les bailleurs de PERSONNE3.)
laquelle était liée par les effets d’un bail signé le 1er mars 2023 à l’ancien
propriétaire des lieux.
Par un courrier du 24 juillet 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient
procédé à la résiliation dudit contrat de bail pour besoins personnels. Les parties
demanderesses admettent cependant que les prescriptions légales à ces fins n’ont
pas été respectées.
Ensuite, les parties auraient signé un « accord de résiliation amiable du contrat de
bail d’habitation » en date du 28 août 2025 selon lequel PERSONNE3.) devait
quitter l’appartement en question le 1er octobre 2025.
Malgré mise en demeure, PERSONNE3.) se maintiendrait toujours dans les lieux.
Pour ces motifs, PERSONNE3.) serait à déclarer occupant sans droit ni titre des
lieux en question, de sorte à ce qu’il y aurait lieu d’ordonner son déguerpissement.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) ne conteste pas la résiliation d’un commun accord du contrat de
bail et qu’elle aurait dû quitter les lieux le 1er octobre 2025.
Au vu de la situation tendue sur le marché immobilier luxembourgeois, elle
n’aurait cependant pas encore trouvé de logement alternatif. Ainsi, PERSONNE3.)
conclut à se voir allouer un délai de déguerpissement de 6 mois.
Les demandes adverses en allocation d’une indemnité de procédure
respectivement en indemnisation des frais d’avocat sont contestées.
Appréciation
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acquis, par acte
notarié du 24 juillet 2025, un appartement sis à L-ADRESSE2.). Ils ont ainsi acquis
la qualité de bailleurs de PERSONNE3.) qui occupe les lieux aux termes d’un
contrat de bail signé avec le précédent propriétaire le 1er mars 2023.
Suite à une première résiliation du 24 juillet 2025 qui n’a pas été faite dans les
conditions prévues par la loi, les parties ont signé en date du 28 août 2025 une
résiliation d’un commun accord du contrat de bail.
Le contrat de bail liant les parties a donc été valablement résilié en date du 28 août
2025.
Aux termes de cette résiliation, PERSONNE3.) devait quitter les lieux le 1er
octobre 2025.
Alors qu’elle demeure actuellement toujours dans les lieux, PERSONNE3.) est à
déclarer occupant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2025.
Pour ces motifs, la demande tendant au déguerpissement de PERSONNE3.) est à
déclarer fondée.
Quant au délai de déguerpissement, PERSONNE3.) a justifié des recherches
actives d’un nouveau logement, à Luxembourg-Ville ainsi que dans tout le pays.
Pour ces motifs, et alors qu’elle a – de facto- déjà bénéficié depuis le 1er octobre
2025 un délai de 5 mois pour trouver un nouveau logement, il y a lieu de lui
accorder un délai de déguerpissement de 40 jours à compter de la notification du
présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
Quant aux frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de PERSONNE3.)
au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat
exposés dans le cadre du présent litige.
Elle base sa demande sur la responsabilité contractuelle respectivement la
responsabilité délictuelle.
Force est de constater que le manquement de PERSONNE3.) à ses obligations de
locataire qui est invoqué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’appui de leurs
prétentions ne constitue pas une faute qui est de nature à engager sa responsabilité
délictuelle.
Il s’ajoute que dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie
d’avocat n’est pas obligatoire. Il faut en conclure que les frais engendrés par le
choix de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de recourir aux services d’un avocat
ne sauraient être mis à la charge de la défenderesse.
La demande en remboursement des frais d’avocat n’est partant pas fondée.
Quant à l’allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent ensuite à la condamnation de
PERSONNE3.) de leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à supporter par
PERSONNE3.).
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare recevable ;
dit que le contrat de bail liant les parties a été valablement résilié le 28 août 2025 ;
déclare PERSONNE3.) occupant sans droit ni titre de l’appartement sis à L-
ADRESSE2.) depuis le 1er octobre 2025 ;
partant, condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de
la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE3.) dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
d’indemnisation des frais d’avocat ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière