Landlord wins eviction and arrears judgment; court grants provisional execution due to lack of contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request admissible and ordered the tenant to vacate the premises and pay arrears. The tenant failed to contest the claim, leading the court to find the rent arrears and lease termination valid. Consequently, the judgment includes provisional execution to allow immediate enforcement of the monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, the court may grant provisional execution without caution when there is no contestation, and procedural costs are awarded to the prevailing party upon proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1201/26
L-BAIL-872/25
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
représentée par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, établie et
ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B249621, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
27 novembre 2025, puis refixée au 19 février 2026.
A la prédite audience, Maître Georges WIRTZ et Maître Quentin GAVILLET, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, en représentation de la société à
responsabilité limitée JURISLUX SARL, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
30 septembre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la convocation de
PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
« (fichier) »
Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a versé en date du 20 février 2026,
soit en cours de délibéré, une jurisprudence, laquelle est cependant à écarter des
débats alors qu’elle n’a pas été soumise à un débat contradictoire.
Les moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SARL
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que par un
contrat de bail du 6 février 2025, elle aurait donné en location à PERSONNE1.)
un appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.845 euros.
A l’heure des plaidoiries à l’audience du 19 février 2026, les arriérés de loyers
s’élèveraient à 16.605 euros.
Il échet de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
Par conséquent, il y aurait lieu d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.)
dans un délai de 40 jours à compter de la notification du présent jugement.
La demande de résiliation du contrat de bail serait en effet intrinsèque à la demande
tendant au déguerpissement.
PERSONNE1.)
A l’audience du Tribunal du 19 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les arriérés de loyers tels que réclamés par la société SOCIETE1.) SARL.
Il aurait cependant lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à la résiliation
du contrat de bail alors qu’il s’agirait d’une demande nouvelle non comprise dans
la requête introductive.
En l’absence de résiliation, la demande tendant à son déguerpissement serait à
déclarer non-fondée.
La demande adverse tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure serait
également à déclarer non-fondée.
Appréciation
Quant aux arriérés de loyer et avances sur charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés
ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire
valoir par PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges, telle que formulée par la société SOCIETE1.)
SARL pour la somme de 16.605 euros.
Partant, PERSONNE1.) est condamné à payer à la société SOCIETE1.) SARL, à
titre d’arriérés de loyers, la somme de 16.605 euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 7.380 euros à compter de la demande en justice, à savoir le 30 septembre
2025, et sur la somme de 9.225 euros à compter de l’audience du 19 février 2026,
jusqu’à solde.
Quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
La société SOCIETE1.) SARL sollicite à l’audience la résiliation du contrat de bail
– non expressément mentionnée dans la requête - et la condamnation du locataire
au déguerpissement.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en résiliation pour
constituer une demande nouvelle par rapport au contrat judiciaire.
Il y a lieu de considérer que la demande en résiliation du bail, bien que non
expressément mentionnée dans la requête introductive d’instance, y est cependant
virtuellement comprise dans la mesure où la requérante a demandé à ce que le
locataire déguerpisse des lieux loués. (JPL 12 février 2020, numéro 516/20)
Cette demande est partant à déclarer recevable.
Quant au fond :
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du
bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est
partant à déclarer fondée.
Au regard des arriérés redus, PERSONNE1.) ne saurait bénéficier d’un délai de
déguerpissement favorable ; un délai de 40 jours à compter de la notification du
jugement doit être considéré comme approprié.
Quant aux demandes accessoires
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) SARL sollicite l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Alors que la condition d’iniquité laisse d’être établie en cause, la demande en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 250 euros.
L’exécution provisoire
La société SOCIETE1.) SARL demande à ce que le présent jugement soit assorti
de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.), le
présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire quant à la condamnation
pécuniaire.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la requête recevable ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande à
titre d’arriérés de loyers ;
dit la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant réclamé ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 16.605 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 7.380 euros à
compter de la demande en justice, à savoir le 30 septembre 2025, et sur la somme
de 9.225 euros à compter de l’audience du 19 février 2026, jusqu’à solde ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en résiliation du bail
et la déclare recevable ;
déclare résilié le bail conclu entre les parties ;
partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de
la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité
de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile ;
dit que le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire quant à la
condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière