Landlord wins rent arrears and eviction case against absent tenants with provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a previous judgment ordering the absent tenants to pay rent arrears and vacate the premises. The landlord successfully claimed increased rent amounts and procedural costs despite the defendants' failure to appear. The court granted provisional execution due to the absence of any contestation regarding the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 of the lease contract; Art. 115 of the Civil Procedure Code: Solidary liability of multiple tenants for rent arrears and eviction orders are enforceable without bond when no appeal has been lodged and no contestation exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1200/26
L-BAIL-235/23
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société REALISATIONS IMMOBILIERES STRASSEN SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le n° NUMERO1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Martin HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) comparant initialement par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, qui
a déposé mandat le 18 février 2026, n’étant ni présent ni représenté lors de
l’audience du 19 février 2026
sub 2) comparant par initialement par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la
Cour, qui a déposé mandat le 2 septembre 2025, n’étant ni présente ni représentée
lors de l’audience du 19 février 2026
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 19 octobre 2023 (2645/23) rendu par le
tribunal de paix.
Suite au dernier jugement, l’affaire avait été refixée au 21 décembre 2023, puis
refixée au 21 mars 2024, puis refixée au 27 juin 2024, puis refixée au 14 novembre
2024 et puis refixée au 23 janvier 2025.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire fut mise au rôle général. Par la
suite, l’affaire fut réappelée à l’audience du 12 juin 2025, puis refixée au 27
novembre 2025 et finalement refixée au 19 février 2026.
A la prédite audience, Maître Martin HOUPLON, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni
représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Par un jugement numéro 2645/23 rendu en date du 19 octobre 2023, il a été décidé
ce qui suit :
« reçoit la demande en la forme,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée et justifiée en son
principe quant aux arriérés de loyers et avances sur charges pour le solde du mois
de juillet 2023 et de l’intégralité des mois d’août 2023, septembre 2023 et octobre
2023,
déclare la résiliation unilatérale du contrat de sous-location par un courrier du
13 mars 2023 inopérante,
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 21 décembre 2023, 9
heures, salle JP 0.15 pour:
-
permettre aux parties de prendre position quant à la différence entre le
loyer et les avances sur charges redues aux termes des pièces versées
(1.790 euros par mois) et le montant réclamé (1.915 euro par mois),
-
informer le Tribunal si l’appartement en question est situé dans une
copropriété. Dans l’affirmative, le procès-verbal d’assemblée générale
ayant, le cas échéant procédé à l’approbation des décomptes de
charges est à verser,
-
dans la négative, il est donné injonction à la société SOCIETE1.) SARL
de verser les pièces justificatives et de permettre aux parties de
conclure plus amplement par rapport à ceux-ci.
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
réserve les autres demandes ainsi que les frais de l’instance. »
A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’affaire fut finalement fixée pour
plaidoiries après de nombreuses remises, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
comparurent pas.
Par un courriel du 2 septembre 2025, le mandataire de PERSONNE2.) informa le
Tribunal qu’elle a déposé mandat. Alors que PERSONNE2.) a été valablement
informée par un courrier du greffe du 28 novembre 2025 de la fixation de l’affaire
à l’audience du 19 février 2026 pour plaidoiries, il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE2.).
Par un courriel du 18 février 2026, le mandataire de PERSONNE1.) informa le
Tribunal qu’elle a déposé mandat. Alors qu’elle indiqua dans ledit courriel avoir
informé son mandant de l’existence de l’audience en question du 19 février 2026
(dans le sens où elle n’a plus eu de retour depuis la dernière remise), il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.).
Appréciation
A l’audience du Tribunal du 19 février 2026, la société SOCIETE1.) SARL a
augmenté sa demande pour la porter au total de 23.224,58 euros pour y inclure les
loyers jusqu’à juillet 2024 inclus ainsi que les décomptes pour charges de 2021,
2022, 2023 et le pro-rata de 2024.
Il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL a versé l’intégralité des
décomptes de charges avec les pièces justificatives et a fait état de plusieurs
augmentations de loyer en cours d’exécution du bail.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient finalement déguerpi des lieux.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de toute contestation de la part
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la demande telle
que formulée par la société SOCIETE1.) SARL.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc condamnés à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 23.224,58 euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 5.733,50 euros à partir du 12 avril 2023, sur la somme de 3.565 euros à
partir du 5 octobre 2023 et sur la somme de 13.926,08 euros à partir du 19 février
2026, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL conclut à la condamnation solidaire de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de cette somme.
Il ressort de l’article 17 du contrat de sous-location du 25 avril 2013 : « En qualité
de pluralité des locataires ceux-ci s’engagent solidairement et indivisiblement à
toutes les obligations du présent contrat. »
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus solidairement de la
condamnation qui précède.
Quant aux demandes accessoires
L’indemnité de procédure
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile pour le montant de 1.000 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant condamnés solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire
La
société
SOCIETE1.)
SARL
conclut à l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire à intervenir.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à
condamner solidairement aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
statuant en continuation du jugement numéro 2645/23 rendu par le Tribunal de
céans le 19 octobre 2023 ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande ;
la déclare fondée pour le montant réclamé ;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 23.224,58 euros, avec les intérêts légaux
sur la somme de 5.733,50 euros à partir du 12 avril 2023, sur la somme de 3.565
euros à partir du 5 octobre 2023 et sur la somme de 13.926,08 euros à partir du 19
février 2026, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile pour le montant de 1.000 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.000 euros ;
assortit le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière