Court orders tenant to vacate shelter and pay rent arrears for unauthorized occupation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the accommodation and pay 1,300 euros in rent arrears. The defendant, who had been granted refugee status in 2021, occupied the shelter without legal title for over five years without contesting the State's claim. The court found the State's request admissible and justified a two-month eviction deadline due to the lack of alternative housing and the defendant's prolonged unauthorized stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C. establishes that a court may order provisional execution without security when there is an authentic title or a final judgment, though in this specific bail context, the court exercised its discretion to order the eviction and payment without granting provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1198/26
L-BAIL-395/25
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon
par son Ministre d’État en fonctions, poursuites et diligences de Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer,
représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
étant présente lors de l’audience du 12 février 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
12 juin 2025, puis refixée au 20 novembre 2025 et finalement refixée au 12 février
2026.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG
-
ONA en vertu d’une procuration
et
PERSONNE2.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE2.), un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par
l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 29 avril 2025, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, en
matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et d’occupation sans droit ni titre,
aux fins de :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 6 mai 2021 pour
quitter les lieux,
-
voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre du logement en
question et partant ordonner son déguerpissement dans un délai d’un mois
à partir de la notification du jugement à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT la somme de 650 euros
à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux à
partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon
à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement à
intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, le requérant a
augmenté sa demande pour la porter au montant de 1.300 euros. Il y a lieu
de lui en donner acte.
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure
réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 29 janvier 2021, de
sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que
l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait
partant été obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons
tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait
continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans ses structures pour
lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 6 mai 2021, la partie défenderesse se serait
engagée à libérer les lieux pour le 29 janvier 2022 au plus tard et à payer à l’ONA,
en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle
s’élevant au montant de 350 euros du 1er juin 2021 au 31 août 2021 et d’un montant
de 650 euros à partir du 1er septembre 2021.
Malgré cet engagement, PERSONNE2.) occuperait toujours les lieux.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.), confirme demeurer indûment dans les lieux mis à disposition par
l’ETAT et sollicite un délai de déguerpissement.
Elle serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 1.300 euros au
titre d’indemnités d’occupation qu’elle refuserait de payer nonobstant rappels et
mises en demeure.
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, PERSONNE2.) n’a pas autrement
contesté les prétentions adverses.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logée
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale le 29 janvier
2021, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses structures sises
d’abord à L-ADRESSE2.) et par la suite à L-ADRESSE1.), pour lui permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 6 mai 2021, PERSONNE2.) s’est engagée à
libérer les lieux en question pour le 29 janvier 2022 au plus tard et à payer à l’ONA,
en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle
s’élevant au montant de 350 euros du 1er juin 2021 au 31 août 2021 et d’un montant
de 650 euros à partir du 1er septembre 2021.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui ainsi
qu’au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu de constater que
PERSONNE2.) a été hébergée dans la structure d’accueil géré par l’ONA pour la
période invoquée et qu’elle redoit par conséquent à l’ETAT le montant total de
1.300 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 29 avril 2025,
jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT le montant de
1.300 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 29 avril 2025,
jusqu’à solde.
En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE2.) n’a pas émis la
moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a lieu de
constater que depuis le 29 janvier 2022, PERSONNE2.) est occupant sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Dans la mesure où le défendeur occupe les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir son expulsion.
Etant donné que le défendeur ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau
logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis
à sa disposition pendant encore près de cinq années après l’obtention du statut de
réfugié PERSONNE2.) le 29 janvier 2021, et compte tenu encore de la pénurie de
logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié
de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 2 mois à partir de la
notification du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par un
jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme ;
donne acte
à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
de
l’augmentation de sa demande à titre d’indemnités d’occupation ;
la dit fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 1.300 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la requête du 29 avril 2025, jusqu’à solde ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous ceux
qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière