JPLBAIL_1197 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAinternationale, structure géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil; JPLBAIL_1197 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: A l’audience
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1197/26
assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
L-BAIL-343/25
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon
par son Ministre d’État en fonctions, poursuites et diligences de Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer,
représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE2.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration
e t
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses
sub 1) et sub 3), n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 12 février
2026
sub 2), comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
22 mai 2025, puis refixée au 20 novembre 2025 et finalement refixée au 12 février
2026.
Lors de la prédite audience, PERSONNE2.), représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration et Maître Max
LENERS, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni
représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.), un
logement dans une structure d’hébergement pour demandeurs de protection
internationale, structure géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné :
l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 15 avril 2025, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et d’occupation sans droit ni titre, aux fins de :
-
constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 8 février 2022,
3 février 2023, 31 mai 2023 et 18 juin 2024 pour quitter les lieux,
-
voir déclarer
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
occupants sans droit ni titre du logement en question et partant ordonner
leur déguerpissement dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.),
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à
l’ETAT la somme de 1.822,09 euros à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,
sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation,
sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience
du Tribunal, le requérant a diminué sa demande pour la porter au montant
de 10 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) aux
frais et dépens de l’instance.
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, l’ETAT a renoncé à ses demandes
formulées à l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comme ils ont quitté
les lieux en date du 26 juin 2025. Il y a lieu de lui en donner acte.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure
réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 17 décembre 2021, de
sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que
l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait
partant été obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons
tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait
continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures pour
lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 8 février 2022, la partie défenderesse se serait
engagée à libérer les lieux pour le 1er janvier 2023 au plus tard et à payer à l’ONA,
en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
Malgré cet engagement, PERSONNE1.) occuperait toujours les lieux.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.), confirme demeurer indûment dans les lieux mis à disposition par
l’ETAT et sollicite un délai de déguerpissement de deux mois.
Elle serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 10 euros au titre
d’indemnités d’occupation qu’elle refuserait de payer nonobstant rappels et mises
en demeure.
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les prétentions adverses.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logée
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale le 17
décembre 2021, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses
structures sises à L-ADRESSE2.), pour lui permettre d’effectuer des démarches
tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 8 février 2022, PERSONNE1.) s’est engagée à
libérer les lieux en question pour le 1er janvier 2023 au plus tard et à payer à l’ONA,
en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui ainsi
qu’au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu de constater que
PERSONNE1.) a été hébergée dans la structure d’accueil géré par l’ONA pour la
période invoquée et qu’elle redoit par conséquent à l’ETAT le montant total de 10
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 15 avril 2025,
jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de
10 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 15 avril 2025,
jusqu’à solde.
En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE1.) n’a pas émis la
moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a lieu de
constater que depuis le 1er janvier 2023, PERSONNE1.) est occupant sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE2.).
Dans la mesure où le défendeur occupe les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir son expulsion.
Etant donné que le défendeur ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau
logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis
à sa disposition pendant encore près de quatre années après l’obtention du statut
de réfugié PERSONNE1.) le 17 décembre 2021, et compte tenu encore de la
pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît
pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 2 mois à partir
de la notification du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par un
jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la
renonciation aux demandes formulées à l’encontre de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ;
la dit fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 10 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la requête du 15 avril 2025, jusqu’à solde ;
constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE2.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous ceux
qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière