Court orders expert valuation of mixed lease rent adjustments based on STATEC cost of living index.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert valuation to calculate rent adjustments for a mixed lease based on the STATEC cost of living index. While the court declared the initial rent increase request admissible and ordered the expert mission, it rejected the counterclaims for overpayment refunds and material damage. The decision establishes that rent adjustments in mixed leases must strictly follow the contractual indexation clause when variations exceed the agreed threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Article 468 du nouveau Code de procédure civile: In mixed leases with professional preponderance, rent adjustments are strictly bound by the contractual indexation clause, and expert valuation is mandatory when parties disagree on the calculation method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1196/26
L-BAIL-340/25
L-CIV-285/25
Audience publique du 19 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail professionnel, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Sanem
e t
1) Céline KOHLER,
2) PERSONNE3.), les deux demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
-II-
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses sur reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Sanem
e t
1) Maître Céline KOHLER,
2) PERSONNE3.), les deux demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes des deux affaires (L-CIV-285/25 et L-BAIL-340/25)
résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement
du 4 décembre 2025 (3968/25) rendu par le tribunal de paix.
Suite au dernier jugement, l’affaire avait été refixée au 12 février 2026.
Lors de la prédite audience, Céline KOHLER, PERSONNE3.) et Maître Nicolas
BAUER, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un jugement numéro 3968/25 rendu en date du 4 décembre 2025, il a été décidé
ce qui suit :
« ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle L-BAIL-
340/25 et L-CIV-285/25 ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande ;
donne
acte à Céline KOHLER et
PERSONNE3.)
de leurs demandes
reconventionnelles ;
déclare non-fondés les moyens d’irrecevabilité tirés de la litispendance et de
l’exception de renonciation ;
avant tout autre progrès en cause, enjoint à Céline KOHLER et PERSONNE3.) de
fournir au Tribunal des certificats de résidence pour la période postérieure au 1er
avril 2015, date de la signature de l’avenant au contrat de bail initial, sinon de
prouver l’occupation à des fins d’habitation par toute autre personne ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 12 février 2026, 9.00
heures, salle JP 0.15 ;
réserve les demandes des parties et les frais. »
Les plaidoiries des parties à l’audience fixée pour continuation au 12 février
2026
Céline KOHLER et PERSONNE3.)
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, Céline KOHLER et PERSONNE3.)
ont renvoyé aux pièces versées par leurs soins sur demande du Tribunal, à savoir :
- trois certificats d’enregistrement dans le cadre d’un séjour permanent d’un
citoyen européen des 9 juillet 2015 émis à leur nom ainsi qu’au nom de leur
fils mineur, le tout à l’adresse L-ADRESSE3.),
- deux certificats de résidence émis par la Ville de Luxembourg à leur noms à
l’adresse L-ADRESSE3.) pour la période du 2 juillet 2015 au 20 juin 2017
et du 28 septembre 2017 au 20 décembre 2018.
Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont également versé deux attestations
testimoniales en tant que pièces 26 et 27. Au vu des contestations de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à leur recevabilité, le Tribunal constate
que ces pièces ne remplissent pas les conditions légales minimales de sorte à ce
qu’il y a lieu de les écarter d’emblée des débats.
Ensuite, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont versé un certificat d’assurance
SOCIETE1.) souscrit pour l’adresse Céline KOHLER et PERSONNE3.) entre le
1er septembre 2015 et le 1er juillet 2026.
Enfin, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont soumis à l’appréciation du Tribunal
diverses photographies censées illustrer l’occupation effective des lieux.
Au vu de ces éléments et en conformité de la volonté commune des parties, le bail
conclu en question serait à qualifier de bail mixte avec une prépondérance claire
d’un bail à usage d’habitation. Ainsi, les dispositions protectrices de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation seraient applicables en cause,
de sorte à ce que toute indexation du loyer serait interdite.
Bien qu’ils résideraient depuis 2018 à ADRESSE4.) (France), ils se déplaceraient
toutes les semaines au Luxembourg pour y exercer leur fonction d’avocats. Dans
ce cadre, Céline KOHLER et PERSONNE3.) passaient régulièrement les nuits
dans les lieux loués, en partie en compagnie de leurs enfants mineurs. Cette
situation aurait perdurée jusqu’au 30 juin 2025, date à laquelle ils auraient quitté
les lieux.
Par conséquent et alors que toute indexation serait prohibée, il y aurait lieu de
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à titre de trop-payé de loyers, pour
la période de mars 2025 à juin 2026 à la somme de 1.425,41 euros.
A titre reconventionnel, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont encore conclu à
la condamnation des parties PERSONNE1.) au paiement de la somme de 3.000
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile et au paiement de la somme de 3.077,10 euros à titre de frais
d’avocat exposés en cause.
Finalement, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont conclu à la condamnation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de la somme de 5.000 euros à titre
de dommage moral alors qu’ils auraient procédé de facto à la gestion de diverses
problématiques en relation avec l’état de l’appartement en question et ce malgré le
fait que cette charge incombait aux propriétaires.
Il échet de leur donner acte de leurs demandes reconventionnelles.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont conclu à l’entérinement de leurs demandes formulées par la requête
introductive ainsi qu’à la première audience des plaidoiries du 13 novembre 2025.
Ainsi, il y aurait lieu de se référer à la volonté commune des parties dans le sens
où ils auraient donné en location à Céline KOHLER et PERSONNE3.) un
appartement pour y exploiter leur étude d’avocats.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient, par bonne volonté, accepté que Céline
KOHLER et PERSONNE3.) puissent également résider sporadiquement et dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions, dans l’appartement sis à L-ADRESSE3.),
mais l’occupation à titre privé n’aurait été qu’un simple accessoire à l’usage
professionnel.
En effet, il n’aurait pas été prévu dans l’avenant du 1er avril 2015 au contrat de bail
du 14 novembre 2011 que les lieux seraient dorénavant utilisés principalement à
l’habitation et aucune ventilation quant à l’usage effectif de l’une partie ou de
l’autre des lieux ne serait possible.
Il s’agirait en effet d’un tout séparable, donné en location pour l’exploitation d’une
profession libérale et accessoirement à des fins d’habitation.
Le centre de vie de Céline KOHLER et PERSONNE3.) ne se serait encore jamais
trouvé au Luxembourg. En témoignent notamment les certificats de résidence
versés en cause lesquels font état d’un départ le 20 décembre 2018.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent encore au bien-fondé de leurs
demandes tendant à l’indexation du loyer alors que les dispositions protectrices de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne seraient
pas applicables en cause.
Les demandes reconventionnelles des parties adverses seraient à déclarer non-
fondées.
Appréciation
Quant à la qualification juridique du contrat en question et quant aux demandes
pécuniaires de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Pour mémoire, les parties ont conclu un « contrat de bail commercial » signé le 14
novembre 2011 relativement à une surface de bureaux.
Il ressort de la lecture de ce contrat de bail que la surface de bureaux en question
est prise en location pour l’exercice d’une profession libérale, à savoir celle
d’avocat. Aux termes dudit contrat de bail, tout changement d’affectation de
l’objet de la société (sic) sera à signaler par lettre recommandée au propriétaire.
Le loyer convenu aux termes de ce contrat est de 1.400 euros par mois, à adapter
annuellement avec effet au 1er décembre de chaque année en fonction de
l’évolution de l’indice du coût de la vie établi par le STATEC et ceci pour toute
variation de plus de 5 points dudit indice.
Par un « avenant au contrat de bail commercial du 14 novembre 2011 » signé le
1er avril 2015, les parties ont modifié l’article premier de cette convention, à savoir
celle relative à l’objet du bail : « il est convenu de remplacer le deuxième
paragraphe de l’article 1 « Une surface de bureaux » par « une surface à usage de
bureaux principalement et à usage d’habitation accessoirement ».
Le loyer de base est augmenté 1.600 euros à compter du 1er juillet 2015 avec la
mention que celui-ci ne fera pas l’objet d’une augmentation pour les 4 prochaines
années jusqu’au 31 juillet 2019 par dérogation à la clause relative à la révision du
loyer prévue par le contrat de bail initial.
Il incombe au Tribunal de qualifier les relations entre parties.
Il est de principe que le juge est amené à qualifier un contrat en se basant sur la
volonté réelle et la commune intention des parties, la qualification relevant du
pouvoir d’appréciation des juges du fond (cf. JCL Civil, articles 1603 à 1623, fasc.
10, n° 103).
En premier lieu, il y a lieu de relever que le bail conclu entre parties ne saurait être
qualifié de bail commercial.
En effet, le bail conclu par un membre d’une profession libérale (médecin, avocat,
...) pour y exercer une activité professionnelle n’est pas un bail commercial mais
un simple bail professionnel. Il n’existe pas de législation spécifique réglementant
les baux professionnels, ce sont donc les dispositions du code civil qui s’appliquent
en la matière. Ni les dispositions spécifiques du bail à usage d’habitation, ni celles
concernant le bail commercial ne lui sont applicables (Lex THIELEN : Le contrat
de bail : bail résidentiel et bail professionnel, n° 572, édition Promoculture-
Larcier).
Alors qu’il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que Céline
KOHLER et PERSONNE3.) ont exploité leur étude d’avocats dans l’appartement
loué, le contrat de bail initial du 14 novembre 2011 est à qualifier de bail
professionnel, contrairement à l’intitulé du contrat lui-même intitulé « Contrat de
bail commercial ».
Les parties ont ensuite pris la décision de modifier la situation contractuelle qui la
liait.
En effet, l’avenant du 1er avril 2015 a inclus la formule « une surface à usage de
bureaux principalement et à usage d’habitation accessoirement ».
Encore faut-il que l’intention des parties eût été de modifier la destination des lieux
dans le sens où les dispositions protectrices de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation puissent s’y appliquer.
La preuve de cette modification fondamentale des relations contractuelles entre
parties incombe en l’espèce à Céline KOHLER et PERSONNE3.) qui se prévalent
de la non-application de la clause d’indexation prévue par le contrat de bail initial.
Pour ce faire, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont versé les pièces suivantes :
- trois certificats d’enregistrement dans le cadre d’un séjour permanent d’un
citoyen européen des 9 juillet 2015 émis à leur nom ainsi qu’au nom de leur
fils mineur, le tout à l’adresse L-ADRESSE3.),
- deux certificats de résidence émis par la Ville de Luxembourg à leur noms à
l’adresse L-ADRESSE3.) pour la période du 2 juillet 2015 au 20 juin 2017
et du 28 septembre 2017 au 20 décembre 2018.
A l’audience du Tribunal, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont encore précisé
que pendant la période de septembre 2017 à décembre 2018, leur maison
d’habitation actuelle à ADRESSE4.) était en rénovation et que depuis cette
période, leur lieu de résidence principal serait à nouveau en France.
Suivant les articles 102 et suivants du code civil, le domicile d’une personne
physique est fixé au lieu du principal établissement, qui se réalise à l’endroit auquel
se trouvent réalisées deux conditions, à savoir une habitation réelle et une intention
d’y fixer le principal établissement (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul BAULER, p. 151).
Le domicile au sens de l’article 102 du code civil est le lieu du principal
établissement et non pas le lieu de la demeure effective, qui lui correspond à la
résidence (Cour de cassation, 14 juin 2007, Pas.33, page 387).
La détermination du principal établissement d’une personne, qui est le centre de
ses affaires, de ses activités ou de ses intérêts, est une question de fait abandonnée
à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Céline KOHLER et PERSONNE3.)
ainsi que des explications d’eux-mêmes à l’audience du Tribunal qu’ils ne
résidaient que sporadiquement à Luxembourg et plus particulièrement dans
l’appartement en question à L-ADRESSE3.) après leur déménagement effectif
vers ADRESSE4.).
Il s’ensuit que lors de la signature du contrat de bail initial le 14 novembre 2011
ainsi que lors de la signature de l’avenant du 1er avril 2015, la commune intention
des parties était la location d’un appartement pour y exploiter principalement une
étude d’avocats.
Il s’agit de la destination prépondérante, l’occupation à des fins d’occupation
n’étant, au vu des développements qui précèdent, qu’un simple accessoire.
Ainsi, le bail conclu entre parties est à qualifier de bail mixte à prépondérance de
bail professionnel avec un accessoire relatif à l’habitation des lieux.
Il s’ensuit que les dispositions protectrices de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation et plus particulièrement l’interdiction d’indexation
du loyer ne sauraient s’appliquer aux relations contractuelles entre parties.
L’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix
est compétent pour connaître tant des « contestations entre bailleurs et locataires
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » que des « demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,
qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
Ensuite, il y a lieu de souligner que d’après l’article 20 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la demande portée devant le juge
de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera
formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix
en autant d’exemplaires qu’il y a des parties en cause.
Au vu des considérations qui précèdent et en l’absence de contrat de bail
commercial ou de contrat de bail à usage d’habitation, les dispositions
procédurales dérogatoires de la loi du 21 septembre 2006 ne sont pas applicables,
de sorte à ce que la demande introduite par voie de requête le 14 avril 2025 est à
déclarer irrecevable.
Néanmoins et pour les motifs qui précèdent, la citation de l’huissier de justice du
8 mai 2025 est recevable.
Quant à la demande pécuniaire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience du 12 février 2026, tout comme à celle du 13 novembre 2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu à la condamnation de Céline
KOHLER et PERSONNE3.) au paiement de la somme de 19.736,38 euros à titre
d’arriérés de loyers consistant dans un défaut d’adaptation indiciaire.
Le loyer entre parties, initialement fixé à 1.400 euros (contrat de bail initial) puis
à 1.600 euros (avenant), est à adapter conformément à la clause 3 du contrat de
bail initial « Révision du loyer » comme suit :
« a) Le loyer mensuel sera adapté tous les ans avec effet au 1er décembre et ce
pour la première fois au 1er décembre 2014. L’adaptation se fera en fonction de
l’évolution de l’indice du coût de la VIE établi par le STATEC et ceci pour toute
variation de plus de 5 points dudit indice.
b) Loyer MENSUEL 2011 x indice au 1er décembre 2014
Indice au 1er décembre 2011
L’indice de départ actuel est de 785,62 (Données STATEC au 01/09/2011. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent ainsi prétendre au paiement de toutes
les adaptations indiciaires qui ne sont pas prescrites. Leur demande en ce sens est
à déclarer fondée dans son principe.
Néanmoins, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont limité leur demande, aux
termes du décompte remis à l’audience du 13 novembre 2025 à la période de
décembre 2019 au 30 juin 2025 inclus.
Le décompte, pour la partie pertinente, a la teneur suivante :
« (fichier) »
Les recherches effectuées par le Tribunal ont permis de relever que le décompte
en question n’est cependant pas retraçable au niveau comptable par les moyens à
disposition. Des tentatives de calcul effectuées par le Tribunal sont restées
infructueuses (judex non calculat).
Ainsi, afin de pouvoir chiffrer la demande pécuniaire, il y a lieu de commettre un
expert calculateur avec la mission précisée au dispositif du présent jugement et de
remettre l’affaire pour continuation des débats.
Le quantum de la demande pécuniaire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est
ainsi à réserver.
Quant aux demandes reconventionnelles de Céline KOHLER et PERSONNE3.)
- le trop-payé de loyers
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, Céline KOHLER et PERSONNE3.)
ont reconventionnellement conclu à la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.425,41 euros à titre de trop-payé de
loyers en raison de la non-applicabilité de l’indexation du loyer.
Au vu des développements qui précèdent et alors que le loyer en question est à
soumettre à l’indexation, la demande reconventionnelle de Céline KOHLER et
PERSONNE3.) à ce titre est à déclarer non-fondée.
- l’indemnisation du préjudice matériel
A l’audience du Tribunal du 12 février 2026, Céline KOHLER et PERSONNE3.)
ont reconventionnellement conclu à la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de préjudice
matériel pour manquements des bailleurs dans l’entretien et de gestion.
Face aux contestations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le Tribunal retient
que Céline KOHLER et PERSONNE3.) restent en défaut de prouver leurs
prétentions. En effet, aucune preuve n’a été versée à l’appui de leur demande.
Il s’ensuite que la demande reconventionnelle à titre d’indemnisation du préjudice
matériel est à déclarer non-fondée.
- les frais d’avocat
A l’audience du 12 février 2026, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont
reconventionnellement conclu à la condamnation de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au montant de 1.500 euros à titre de frais d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour d’appel,
20 novembre 2014, n° 39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284
et 21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le Tribunal considère dès
lors que le choix de Céline KOHLER et PERSONNE3.) de faire gérer le litige
l’opposant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par une tierce personne ils
rémunèrent, ne saurait être opposable à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse,
mais d’un choix délibéré dont Céline KOHLER et PERSONNE3.) doivent seuls
supporter les conséquences.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande reconventionnelle de Céline KOHLER
et PERSONNE3.) en paiement des frais et honoraires d’avocats non-fondée.
Quant aux autres demandes
Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, la question de l’exécution
provisoire ainsi que la question des frais sont réservées.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail professionnel,
statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 3968/25 du 4 décembre 2025 rendu
par le Tribunal de céans ;
donne acte
à
Céline KOHLER et
PERSONNE3.)
de leurs demandes
reconventionnelles ;
qualifie le contrat de bail du 14 novembre 2011 et l’avenant du 1er avril 2015 de
bail mixte, à prépondérance de bail professionnel avec un accessoire relatif à
l’habitation des lieux ;
déclare la requête introductive du 14 avril 2025 irrecevable ;
déclare la citation de l’huissier de justice Nadine dite Nanou Tapella du 8 mai
2025 recevable ;
déclare
fondée
dans son principe la demande de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à titre d’indexations du contrat de bail et de son avenant pour la
période à partir de décembre 2019 ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme à cet effet
Christian LAHIER, expert en matière immobilière, résidant professionnellement à
L-ADRESSE5.) ;
avec la mission de concilier les parties si faire de peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé :
« calculer le montant du loyer redû par Céline KOHLER et PERSONNE3.) sur
base de la clause suivante :
« a) Le loyer mensuel sera adapté tous les ans avec effet au 1er décembre et de
pour la première fois le 1er décembre 2014. L’adaptation se sera en fonction de
l’évolution de l’indice du coût de la VIE établi par le STATEC et ceci pour toute
variation de plus de 5 moins points dudit indice.
b) Loyer MENSUEL 2011 x indice au 1er décembre 2014
Indice au 1er décembre 2011
L’indice de départ actuel est de 785,62 (Données STATEC au 01/09/2011.
pour tous les loyers à partir de décembre 2019 jusqu’au 30 juin 2025 sur base
d’un loyer de base de 1.600 euros. »
dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l’expert au plus tard le 10
avril 2026 la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération
de l’expert et d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite
de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure
civile; dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes ;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire ;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 15 mai
2026 au plus tard ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du 11 juin 2026, 9 heures,
salle JP 0.15 ;
déclare non-fondées les demandes reconventionnelles de Céline KOHLER et
PERSONNE3.) à titre de remboursement de trop-payés de loyers, d’indemnisation
d’un dommage matériel et tendant au remboursement des frais d’avocat ;
réserve les demandes respectives en allocation d’une indemnisation de procédure,
la question de l’exécution provisoire et la question des frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière