Court dismisses lawyer's fee objection in divorce case, upholding original payment order against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order admissible in form but unfounded in substance. The plaintiff presented detailed evidence of legal services rendered during a divorce proceeding, which the defendant did not contest regarding their reality. Consequently, the court rejected the defendant's argument that the lawyer failed to act, ruling that the claim for fees was well-founded and ordering payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de procédure civile: An objection to a conditional payment order for legal fees is admissible if filed within the statutory period but must be substantiated by evidence; mere allegations of inadequate representation without objective proof do not justify rejecting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
/2026
du 19.03.2026
Audience publique du jeudi, 19 mars 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3590/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 28 novembre 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
Maître PERSONNE1.) le montant de 2.130,26.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 4 décembre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 18 décembre
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 15 janvier 2026, les parties
ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 19 février 2026 à 14.30 heures, en la
salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique et les débats se sont déroulés
comme suit :
Maître Vicky KLEIN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l'affaire et ses moyens.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3590/25 du juge de paix de
Diekirch du 28 novembre 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 2.130,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du 8
décembre 2025.
Par déclaration écrite du 16 décembre 2025, entrée au greffe du tribunal de paix de
Diekirch en date du 18 décembre 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience, Maître Vicky KLEIN a conclu au bien-fondé de la demande de Maître
PERSONNE1.) et au rejet du contredit.
PERSONNE2.) a conclu au bien-fondé du contredit.
Le montant de 2.130,26 euros réclamé par Maître PERSONNE1.) se rapporte au solde
restant dû d’une note de frais et honoraires d’un montant global de 4.879,76 euros qu’il a
établie en date du 20 octobre 2025 et qui a trait à l’affaire de divorce de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conteste la note litigieuse au motif que Maître PERSONNE1.) n’aurait
« pas fait le nécessaire » et n’aurait pas défendu ses intérêts mais ceux de son ex-épouse
et l’aurait incité à signer un accord relatif à la liquidation du régime matrimonial qui ne
lui convenait pas.
En sus, PERSONNE2.) critique les honoraires lui mis en compte par Maître
PERSONNE1.) pour être « disproportionnés au regard du travail effectivement
effectué ».
Maître Vicky KLEIN de son côté, a souligné que le divorce entre PERSONNE2.) et son
ex-épouse était déjà prononcé avant l’intervention de Maître PERSONNE1.) et a expliqué
qu’il aurait effectivement conseillé à PERSONNE2.) de signer un accord relatif à la
liquidation du régime matrimonial alors qu’il considérait que PERSONNE2.) ne saurait
trouver un arrangement plus favorable.
En sus, Maître Vicky KLEIN a versé le dossier relatif à l’affaire traitée par Maître
PERSONNE1.) pour le compte de PERSONNE2.).
Les frais et honoraires dont se prévaut Maître PERSONNE1.) dans le cadre de la présente
instance, n’ont pas fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau des
avocats de Luxembourg.
Les parties n’ayant pas fait état de l’existence d’un accord préalable sur le montant, ni sur
le mode de calcul des frais et honoraires de Maître PERSONNE1.), il convient de se
référer aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat qui dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais
professionnels et que dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les
différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le
résultat obtenu et la situation de fortune du client.
D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du montant
des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle,
de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de
l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce sens, CA, 29
mars 2006, n° 30816 du rôle).
L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc, se faire en fonction d’un ensemble
de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause par Maître PERSONNE1.) qu’il a,
dans le cadre du litige relatif au divorce de PERSONNE2.), eu des entrevues avec ce
dernier aussi bien en son étude qu’en celle de l’avocat adverse, qu’il a rédigé un acte
d’appel, qu’il l’a assisté au commissariat de police de ADRESSE3.) et qu’il a rédigé et lu
d’innombrables courriers et courriels.
Par ailleurs, il échet de noter que les différentes prestations réalisées par Maître
PERSONNE1.) pour le compte de PERSONNE2.) ont été listées de manière détaillée
dans le mémoire litigieux et que PERSONNE2.) ne conteste pas leur réalité.
En outre, il convient de constater que l’argument de PERSONNE2.) suivant lequel Maître
PERSONNE1.) n’aurait « pas fait le nécessaire » et aurait défendu les intérêts de la partie
adverse est resté au stade de pure allégation dans la mesure où il est contesté et n’est étayé
par le moindre élément objectif du dossier.
Dans ces conditions, compte tenu des développements qui précèdent, le contredit de
PERSONNE2.) est à déclarer non fondé tandis que la demande de Maître PERSONNE1.)
est à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 2.130,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande de Maître PERSONNE1.),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de
2.130,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2025, jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.