Court partially allows creditor's claim for vehicle repair services, rejecting unproven mechanical work costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible and partially upheld the creditor's claim for 1,119.01 euros regarding vehicle repairs. While the defendant admitted the electronic adjustment and spark plug replacement, they contested the mechanical work due to the vehicle's continued failure. The court ruled that the creditor failed to prove they were ordered to perform the mechanical service and that the vehicle was not in a state requiring it, thus rejecting that portion of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court partially allows a claim for services rendered when the creditor fails to prove the necessity or order for additional services, even if initial services were accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 422/2026
du 19.03.2026
Audience publique du jeudi, 19 mars 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA4-2612/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 10 novembre 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 1.500.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 17 novembre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 24 novembre
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 13 janvier 2026, les parties
ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 19 février 2026 à 14.30 heures, en la
salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique et les débats se sont déroulés
comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire et
ses moyens.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA4-2612/25 du tribunal de paix de
Diekirch du 10 novembre 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société
SOCIETE1.) du chef d’une facture impayée le montant de 1.500.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) le 17 novembre
2025.
Par déclaration écrite du 20 novembre 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch le 24 novembre 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit.
Il est constant en cause, que PERSONNE2.) a donné son véhicule ENSEIGNE1.) à la
société SOCIETE1.) en vue d’un réglage électronique dont le prix devait s’élever d’un
commun accord des parties à environ 900.- euros.
La société SOCIETE1.) a, dans la facture litigieuse n° NUMERO2.) du 19 mai 2023 d’un
montant total de 1.500.- euros, mis en compte à PERSONNE2.) les trois prestations
suivantes :
1. réglage électronique
861,21 euros htva,
2. jeu bougies ENSEIGNE2.) IFR7X8G
103,45 euros htva, et
3. prestation mécanique
328,45 euros htva.
À l’appui de la facture litigieuse, PERSONNE1.) a expliqué qu’en sus des réglages
spécifiques afin que le véhicule de PERSONNE2.) puisse avoir plus de puissance, la
société SOCIETE1.) a été amenée à procéder au remplacement des bougies défectueuses
du véhicule.
Le véhicule ne s’étant cependant pas non plus mis en marche après ce remplacement, la
société SOCIETE1.) aurait par ailleurs effectué une prestation mécanique dans le cadre
de laquelle elle aurait remarqué que le véhicule serait affecté d’un problème de pression
d’essence.
PERSONNE2.) n’a pas contesté la réalité des services facturés par la société
SOCIETE1.), mais s’oppose à leur paiement, exception faite du prix lui réclamé pour le
remplacement des bougies, au motif que son véhicule ne marche toujours pas. Il en
conclut que les services n’auraient pas été satisfaisants et conteste en outre qu’il aurait
chargé la société SOCIETE1.) de procéder à la prestation mécanique.
Sur ce, PERSONNE1.) a répliqué qu’un moteur en marche et des bougies neuves auraient
constitué un « prérequis » indispensable pour une intervention efficace de sa part, fait sur
lequel PERSONNE2.) aurait bien été informé à l’avance.
PERSONNE2.) n’a pas contesté avoir obtenu cette information au préalable, ni que son
véhicule ne disposait pas de ce « prérequis ».
Il en découle que PERSONNE2.) ne saurait reprocher à la société SOCIETE1.) qu’en
dépit du réglage électronique et du remplacement des bougies, son véhicule ne marche
pas.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur du montant de 1.119,01 euros (= 861,21
euros + 103,45 euros, augmenté de 16 % tva) et non fondée quant au surplus, la société
SOCIETE1.) étant restée en défaut d’établir qu’elle a effectivement été chargée de
procéder à une prestation mécanique à hauteur de 328,45 euros, qui d’ailleurs a été sans
effet bénéfique pour le véhicule de PERSONNE2.).
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 1.119,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit,
le déclare partiellement fondé,
dit fondée la demande de la SOCIETE1.) à hauteur de 1.119,01 euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
1.119,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2025, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.