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TALCH19_947 Généré par l'IA

Court orders confiscation of drugs, cash, and phones as proceeds and tools of drug trafficking offenses.

Numéro de cause TALCH19_947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of cash, two mobile phones, and a drug ball as proceeds and instruments of crime. The defendant was convicted of violating the 1973 drug trafficking law, with the prosecution successfully arguing that the seized items were directly linked to the offenses. The court upheld the confiscation based on the statutory provisions regarding proceeds and tools used in drug-related crimes.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 18 of the 1973 Drug Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Confiscation is mandatory for proceeds directly resulting from drug trafficking offenses and for objects used to commit such crimes.

Mots-clés

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drug trafficking offenses confiscation of proceeds confiscation of tools 1973 Drug Law proceeds of crime mobile phone seizure cash confiscation accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
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Texte complet

Jugt n° 947/2026

Notice du Parquet : 10677/22/CD

Ex.p./s.

1x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition collégiale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Beverly SIMON,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 20 janvier 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1

(2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu la citation du 20 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil n°970/23 (XXIe) du 15 novembre 2023, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions

aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

10677/22/CD, ainsi que les procès-verbaux numéro 11843 du 19 avril 2022, dressés par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) et les rapports JDA-

116721-1 du 21 juillet 2022, JDA-116721-5 du 28 septembre 2022 et JDA-116721-7 du 7

octobre 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants.

Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.

Vu le rapport d’expertise dressé le 1er août 2022 par le Laboratoire nationale de santé.

En fait :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont

permis de dégager ce qui suit :

En date du 19 avril 2022, vers 19.55 heures, des agents de police en civil ont procédé à une

observation à ADRESSE3.) d’un trafic de stupéfiants impliquant PERSONNE2.). Lors de cette

observation, PERSONNE2.) s’est approché d’une personne de couleur. Après un bref échange

entre les deux personnes, le prévenu a également été aperçu sur les lieux, en lien avec les faits

investigués. Après un bref échange entre les intéressés, ceux-ci se sont séparés, les agents

poursuivant leur mission d’observation dans le cadre de l’enquête en cours.

Après l’interpellation de PERSONNE2.), l’autre individu a également été aperçue peu après

dans la ADRESSE4.). Après que les agents se sont identifiés comme étant des policiers,

l’individu a pris la fuite et a lancé un objet dans le jardin avant d’une maison d’habitation. La

personne a pu être interpellée peu de temps après et a pu être identifiée en la personne de

PERSONNE1.).

La fouille corporelle (procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022) pratiquée sur

PERSONNE1.) a permis la saisie d’une boule de shit de 1,2 grammes, trois boules d’héroïne

de 0,3 grammes, de 2,9 grammes et de 4,1 grammes, une boule de cocaïne de 5,1 grammes

d’une somme totale de 1.034,02 euros, composée de 13 billets de 50 euros, de 15 billets de 20

euros, 7 billets de 10 euros et d’un billet de 5 euros, 7 pièces d’1 euro, 4 pièces de 50 centimes,

1 pièce de 20 centime, 1 pièce de 10 centime et 1 pièce de 2 centimes, un téléphone portable

de la marque « ENSEIGNE1.) » noir et rouge ainsi qu’un téléphone de la marque

ENSEIGNE2.), modèle 8 de couleur blanche, ainsi que d’un téléphone portable de marque

ENSEIGNE3.), de couleur noire.

La perquisition domiciliaire effectuée au domicile de PERSONNE1.) s’est révélée négative.

L’exploitation du téléphone portable de marque ENSEIGNE4.) saisi a permis de constater la

présence de plusieurs fichiers vidéo représentant des produits stupéfiants, notamment de la

cocaïne, du haschich et de la marijuana. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal

d’exploitation si ces enregistrements ont été réalisés par le prévenu lui-même ou s’ils lui ont

été transmis par des tiers.

L’exploitation du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) a mis en évidence l’existence

de multiples échanges de messages avec des personnes identifiées comme étant des

consommateurs de stupéfiants. Il résulte du contenu des conversations analysées ainsi que des

différentes déclarations des consommateurs que des commandes de produits stupéfiants ont été

passées et que des rendez-vous en vue de la remise de la cocaïne et de l’héroïne ont été

convenus.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 20 avril 2022, le

prévenu a reconnu avoir vendu de la cocaïne et de l’héroïne depuis un an et demi au

Luxembourg et de consommer de la cocaïne et du cannabis. Il a déclaré qu’il vendrait en

moyenne 10 grammes de cocaïne et 10 grammes d’héroïne par mois. Le prévenu a affirmé que

la somme d’argent de 1.034,02 euros saisie lors de la fouille corporelle provient exclusivement

de la vente de stupéfiants.

Lors de son second interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 24 octobre 2022, le

prévenu a déclaré, s’agissant de PERSONNE3.), qu’il était probable que celui-ci ait souhaité

acheter de la cocaïne. Concernant PERSONNE4.), il a indiqué que ce dernier figurait parmi ses

clients. Quant aux autres personnes mentionnées par le juge d’instruction, le prévenu a affirmé

ne pas être en mesure de fournir des précisions à leur sujet.

Suivant le rapport du Laboratoire national de santé du 1ier août 2022, l’analyse des différentes

boules saisies a révélé qu’il s’agit de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis.

Lors de l’audience, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées à

l’exclusion des faits de vente de haschisch et de marijuana.

En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le début du mois novembre

2020 respectivement le début du mois d'avril 2021, jusqu'au 19 avril 2022, dans

l'arrondissement judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.) et à

ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des

substances visées à l'article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques,

soporifiques ou psychotropes),

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg des quantités

non autrement déterminées de stupéfiants et plus particulièrement une quantité non

négligeable mais restée indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment au moins de

l'ordre de 10 grammes de cocaïne et de 10 grammes d'héroïne par mois* mais également des

quantités indéterminées de marihuana et de haschich à une clientèle régulière, et notamment

aux personnes suivantes :

o

PERSONNE3.),

o

PERSONNE4.),

sans préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la

même loi ou d'avoir agi, ne füt-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit,

transporté et détenu les 3 boules de héroïne, en tout 7,3 grammes bruts, 1 boule de cocaïne

de 5,1 grammes bruts ainsi que 1 boule de haschich de 1,2 grammes bruts saisis lors de son

interpellation le 19 avril 2022,

3. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait

de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce d'avoir sciemment détenu

l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées de héroïne, de cocaïne et de haschich y libellées,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le

« chiffre d'affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de

stupéfiants, à savoir des sommes d'argent non autrement déterminées mais au

moins les 1.034.32 euros saisis le 19 avril 2022 lors de la fouille corporelle et

les téléphones portables ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) saisis à la même

occasion sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent

et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des

infractions. »

À l’audience publique du 26 février 2026, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, a exposé

que son mandant reconnaît les faits mis à sa charge, sous réserve d’une modification du libellé

des préventions sub 1) et sub 2) en ce qu’elles visent la vente de quantités indéterminées de

marijuana et de haschisch ainsi que la détention d’une boule de haschisch d’un poids brut de

1,2 gramme en vue de la vente à autrui. Le mandataire soutient qu’il ne ressort d’aucun élément

du dossier répressif que ces stupéfiants aient été destinés à la vente ou à la mise en circulation

au profit de tiers et que la quantité précitée aurait été détenue en vue de la consommation

personnelle du prévenu. Elle a encore soutenu que le téléphone portable de la marque

ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), renferme des fichiers vidéo montrant des stupéfiants,

tout en relevant qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’exploitation si ces enregistrements ont

été réalisés par le prévenu lui-même ou s’ils lui ont été transmis par des tiers de sorte qu’elle

demande l’acquittement sur ce point.

Il ressort du procès-verbal n° JDA-116721-1 du 21 juillet 2022, dressé par le Service de police

judiciaire, section stupéfiants, que les enregistrements vidéo découverts sur le téléphone

portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), appartenant au prévenu, font

apparaître des quantités de marijuana, de haschisch et de cocaïne. Ce procès-verbal se limite

toutefois à indiquer que « Die Aufnahmen zeigen vermutlich verschiedene Lieferungen von

Kokain », sans fournir de précisions quant à l’origine des fichiers, à leur date de réalisation, ni

quant à l’identité de la ou des personnes ayant procédé aux prises de vue. Il est en outre constant

que le prévenu n’apparaît sur aucune des séquences vidéo litigieuses.

En ce qui concerne les préventions sub 1) et sub 2), le Tribunal constate à l’examen des

éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, qu’il ne résulte ni des déclarations des

consommateurs de stupéfiants entendus, ni des exploitations des téléphones portables saisis, ni

de l’aveu circonstancié du prévenu que celui-ci ait, en vue d’un usage par autrui et de manière

illicite, détenu, acquis à titre onéreux ou gratuit, vendu ou, de quelque manière que ce soit, mis

en circulation de la marijuana ou du haschisch.

Les infractions prévues aux articles 8, paragraphe 1er, points a) et b), de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie supposent la preuve d’actes matériels accomplis en vue de l’usage par autrui. En

l’absence d’indices graves et concordants permettant de caractériser une telle finalité, les

quantités indéterminées de marijuana et de haschisch ainsi que la boule de haschisch d’un poids

brut de 1,2 gramme ne sauraient être retenues comme constituant l’objet de ces infractions.

Il y a partant lieu de faire abstraction de ces stupéfiants dans le libellé des préventions sub 1)

et sub 2) et d’acquitter le prévenu de ces chefs de prévention pour autant qu’ils portent sur ces

substances.

En ce qui concerne le téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.),

le Tribunal constate que le prévenu a admis, sur question spéciale du Tribunal, à l’audience du

publique du 26 février 2026 qu’il a également utilisé ce téléphone portable pour passer des

commandes de stupéfiants ainsi que pour fixer des rendez-vous de remise de la cocaïne et de

l’héroïne.

Partant, le Tribunal estime que tant le téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) que celui

de la marque ENSEIGNE1.) ne sont pas les produits des infractions sub 1) et 2) tel que libellé

à l’infraction sub 3) mais qu’ils ont servi à commettre les infractions sub 1) et 2). Il y a lieu de

faire abstraction des téléphones portables de la marque ENSEIGNE4.) et ENSEIGNE1.) dans

le libellé de la prévention sub 3) et d’acquitter le prévenu de ce chef de prévention pour autant

qu’il porte sur les deux téléphones portables.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés en audience publique

les auditions des consommateurs de stupéfiants, l’exploitation des téléphones portables, le

résultat de l’expertise du Laboratoire nationale de santé et l’aveu circonstancié du prévenu les

infractions libellés sub 1), 2) et 3) sont établies tant en fait qu’en droit de sorte qu’elles sont à

retenir.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

depuis le début du mois novembre 2020 jusqu'au 19 avril 2022, dans l'arrondissement

judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.) et à ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir de manière illicite préparé, vendu et offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7 (stupéfiants ou une

ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg des

quantités non autrement déterminées de stupéfiants et plus particulièrement une quantité

non négligeable mais restée indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment au moins

de l'ordre de 10 grammes de cocaïne et de 10 grammes d'héroïne par mois à une clientèle

régulière, et notamment aux personnes suivantes :

o

PERSONNE3.),

o

PERSONNE4.),

sans préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la

même loi ou d'avoir agi, ne füt-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit,

transporté et détenu les 3 boules de héroïne, en tout 7,3 grammes bruts, 1 boule de cocaïne

de 5,1 grammes bruts saisis lors de son interpellation le 19 avril 2022,

3. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet et le produit direct de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait

de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce d'avoir sciemment détenu

l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées de

héroïne et de cocaïne y libellées,

le produit direct des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le « chiffre d'affaire

» respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des

sommes d'argent non autrement déterminées mais au moins les 1.034.32 euros saisis

le 19 avril 2022 lors de la fouille corporelle sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants et cet argent, qu'ils provenaient d'infractions ou de la

participation à des infractions. »

La peine

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par

autrui, à les vendre et ensuite à détenir l’argent de la vente constituent un même fait poursuivant

un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3).

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de vendre ou d’offrir en vente

des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs

produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

La vente, l’offre en vente, la mise en circulation, l’acquisition, le transport et la détention en

vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l'audience publique du 26 février 2026, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, a soutenu

que le délai raisonnable aurait été dépassé et elle a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine.

Elle a à ce sujet notamment fait valoir que le délai entre les faits qui datent du 19 avril 2022 et

la citation à prévenu du 20 janvier 2026 serait déraisonnable.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui

se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés remontent au 19 avril 2022. L’instruction a été clôturée par

ordonnance du juge d’instruction en date du 27 octobre 2022. Le Ministère Public a ensuite

rendu une ordonnance de renvoi le 29 mars 2023, suivie d’une ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil en date du 15 novembre 2023. Le prévenu a été convoqué par citation du

20 janvier 2026 à comparaître à l’audience du 26 février 2026.

En l'espèce, il y a eu une période d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la

procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement du prévenu et qui est excessive et

dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu avait droit à voir sa cause entendue. Cette

période se situe entre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 15 novembre 2023,

et la citation à prévenu du 20 janvier 2026 pour l’audience du 26 février 2026.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit

interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le

dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux

juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,

une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une

sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des

poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de

cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le

délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte

par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à

déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore

arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de

l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code

d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites

pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple

déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par

la loi ».

Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en

l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû

accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Le

Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à

prononcer à l’encontre du prévenu

Ainsi, au vu de la gravité des infractions commises par PERSONNE1.), de l’aveu du prévenu

et du dépassement du délai raisonnable tel que développé ci-dessus, il y a lieu de le condamner

à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme biens formant l’objet de l’infraction sub 2), des

objets suivants :

-

1x boule d’héroïne de 0,3 grammes bruts,

-

1x boule d’héroïne de 2,9 grammes bruts,

-

1x boule d’héroïne de 4,1 grammes bruts,

-

1x boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts,

saisis suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R).

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme produit direct des infractions sub 1) et sub 2) et

comme objet de l’infraction sub 3), de la somme totale de 1.034,02 euros, composée de 13

billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros, 7 billets de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 7x 1 euro,

4x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro et 1x 0,02 euro, saisie suivant le procès-verbal numéro

11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch-sur-Alzette (C3R).

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions sub

1) et sub 2) du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », de couleur noire et rouge,

IMEI 1 : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.) et du téléphone portable de la marque

ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), de couleur blanche, saisis suivant le procès-verbal

numéro 11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R).

Il y a encore lieu d’ordonner, la confiscation, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, de la boule de shit de 1,2 grammes bruts, saisie suivant le procès-verbal numéro

11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch-sur-Alzette (C3R).

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le défenseur de PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier lieu,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1.279,50

euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation, comme biens formant l’objet de l’infraction sub 2), des objets

suivants :

-

1x boule d’héroïne de 0,3 grammes bruts,

-

1x boule d’héroïne de 2,9 grammes bruts,

-

1x boule d’héroïne de 4,1 grammes bruts,

-

1x boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts,

saisis suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022 dressés par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),

o r d o n n e la confiscation comme produit direct des infractions sub 1) et sub 2), de la somme

totale de 1.034,02 euros, composée de 13 billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros, 7 billets de

10 euros, 1 billet de 5 euros, 7x 1 euro, 4x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro et 1x 0,02

euro, saisis suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022 dressés par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),

o r d o n n e la confiscation comme chose ayant servi à commettre les infractions sub 1) et

sub 2) du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », de couleur noire et rouge,

IMEI 1 : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.) et du téléphone portable de la marque

ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), de couleur blanche, saisis suivant le procès-verbal

numéro 11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),

o r d o n n e la confiscation, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de la

boule de shit de 1,2 grammes bruts, saisi suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril

2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette

(C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à

l'audience par Monsieur le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique

au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anne-Catherine

BOLLENDORF, attachée de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.