Court orders confiscation of drugs, cash, and phones as proceeds and tools of drug trafficking offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of cash, two mobile phones, and a drug ball as proceeds and instruments of crime. The defendant was convicted of violating the 1973 drug trafficking law, with the prosecution successfully arguing that the seized items were directly linked to the offenses. The court upheld the confiscation based on the statutory provisions regarding proceeds and tools used in drug-related crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 18 of the 1973 Drug Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Confiscation is mandatory for proceeds directly resulting from drug trafficking offenses and for objects used to commit such crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 947/2026
Notice du Parquet : 10677/22/CD
Ex.p./s.
1x
Confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition collégiale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Beverly SIMON,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 janvier 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation du 20 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil n°970/23 (XXIe) du 15 novembre 2023, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions
aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10677/22/CD, ainsi que les procès-verbaux numéro 11843 du 19 avril 2022, dressés par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) et les rapports JDA-
116721-1 du 21 juillet 2022, JDA-116721-5 du 28 septembre 2022 et JDA-116721-7 du 7
octobre 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu le rapport d’expertise dressé le 1er août 2022 par le Laboratoire nationale de santé.
En fait :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont
permis de dégager ce qui suit :
En date du 19 avril 2022, vers 19.55 heures, des agents de police en civil ont procédé à une
observation à ADRESSE3.) d’un trafic de stupéfiants impliquant PERSONNE2.). Lors de cette
observation, PERSONNE2.) s’est approché d’une personne de couleur. Après un bref échange
entre les deux personnes, le prévenu a également été aperçu sur les lieux, en lien avec les faits
investigués. Après un bref échange entre les intéressés, ceux-ci se sont séparés, les agents
poursuivant leur mission d’observation dans le cadre de l’enquête en cours.
Après l’interpellation de PERSONNE2.), l’autre individu a également été aperçue peu après
dans la ADRESSE4.). Après que les agents se sont identifiés comme étant des policiers,
l’individu a pris la fuite et a lancé un objet dans le jardin avant d’une maison d’habitation. La
personne a pu être interpellée peu de temps après et a pu être identifiée en la personne de
PERSONNE1.).
La fouille corporelle (procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022) pratiquée sur
PERSONNE1.) a permis la saisie d’une boule de shit de 1,2 grammes, trois boules d’héroïne
de 0,3 grammes, de 2,9 grammes et de 4,1 grammes, une boule de cocaïne de 5,1 grammes
d’une somme totale de 1.034,02 euros, composée de 13 billets de 50 euros, de 15 billets de 20
euros, 7 billets de 10 euros et d’un billet de 5 euros, 7 pièces d’1 euro, 4 pièces de 50 centimes,
1 pièce de 20 centime, 1 pièce de 10 centime et 1 pièce de 2 centimes, un téléphone portable
de la marque « ENSEIGNE1.) » noir et rouge ainsi qu’un téléphone de la marque
ENSEIGNE2.), modèle 8 de couleur blanche, ainsi que d’un téléphone portable de marque
ENSEIGNE3.), de couleur noire.
La perquisition domiciliaire effectuée au domicile de PERSONNE1.) s’est révélée négative.
L’exploitation du téléphone portable de marque ENSEIGNE4.) saisi a permis de constater la
présence de plusieurs fichiers vidéo représentant des produits stupéfiants, notamment de la
cocaïne, du haschich et de la marijuana. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal
d’exploitation si ces enregistrements ont été réalisés par le prévenu lui-même ou s’ils lui ont
été transmis par des tiers.
L’exploitation du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) a mis en évidence l’existence
de multiples échanges de messages avec des personnes identifiées comme étant des
consommateurs de stupéfiants. Il résulte du contenu des conversations analysées ainsi que des
différentes déclarations des consommateurs que des commandes de produits stupéfiants ont été
passées et que des rendez-vous en vue de la remise de la cocaïne et de l’héroïne ont été
convenus.
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 20 avril 2022, le
prévenu a reconnu avoir vendu de la cocaïne et de l’héroïne depuis un an et demi au
Luxembourg et de consommer de la cocaïne et du cannabis. Il a déclaré qu’il vendrait en
moyenne 10 grammes de cocaïne et 10 grammes d’héroïne par mois. Le prévenu a affirmé que
la somme d’argent de 1.034,02 euros saisie lors de la fouille corporelle provient exclusivement
de la vente de stupéfiants.
Lors de son second interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 24 octobre 2022, le
prévenu a déclaré, s’agissant de PERSONNE3.), qu’il était probable que celui-ci ait souhaité
acheter de la cocaïne. Concernant PERSONNE4.), il a indiqué que ce dernier figurait parmi ses
clients. Quant aux autres personnes mentionnées par le juge d’instruction, le prévenu a affirmé
ne pas être en mesure de fournir des précisions à leur sujet.
Suivant le rapport du Laboratoire national de santé du 1ier août 2022, l’analyse des différentes
boules saisies a révélé qu’il s’agit de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis.
Lors de l’audience, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées à
l’exclusion des faits de vente de haschisch et de marijuana.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le début du mois novembre
2020 respectivement le début du mois d'avril 2021, jusqu'au 19 avril 2022, dans
l'arrondissement judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.) et à
ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des
substances visées à l'article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques,
soporifiques ou psychotropes),
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg des quantités
non autrement déterminées de stupéfiants et plus particulièrement une quantité non
négligeable mais restée indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment au moins de
l'ordre de 10 grammes de cocaïne et de 10 grammes d'héroïne par mois* mais également des
quantités indéterminées de marihuana et de haschich à une clientèle régulière, et notamment
aux personnes suivantes :
o
PERSONNE3.),
o
PERSONNE4.),
sans préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs,
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la
même loi ou d'avoir agi, ne füt-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu
les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit,
transporté et détenu les 3 boules de héroïne, en tout 7,3 grammes bruts, 1 boule de cocaïne
de 5,1 grammes bruts ainsi que 1 boule de haschich de 1,2 grammes bruts saisis lors de son
interpellation le 19 avril 2022,
3. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait
de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce d'avoir sciemment détenu
l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités
indéterminées de héroïne, de cocaïne et de haschich y libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le
« chiffre d'affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de
stupéfiants, à savoir des sommes d'argent non autrement déterminées mais au
moins les 1.034.32 euros saisis le 19 avril 2022 lors de la fouille corporelle et
les téléphones portables ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) saisis à la même
occasion sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent
et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des
infractions. »
À l’audience publique du 26 février 2026, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, a exposé
que son mandant reconnaît les faits mis à sa charge, sous réserve d’une modification du libellé
des préventions sub 1) et sub 2) en ce qu’elles visent la vente de quantités indéterminées de
marijuana et de haschisch ainsi que la détention d’une boule de haschisch d’un poids brut de
1,2 gramme en vue de la vente à autrui. Le mandataire soutient qu’il ne ressort d’aucun élément
du dossier répressif que ces stupéfiants aient été destinés à la vente ou à la mise en circulation
au profit de tiers et que la quantité précitée aurait été détenue en vue de la consommation
personnelle du prévenu. Elle a encore soutenu que le téléphone portable de la marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), renferme des fichiers vidéo montrant des stupéfiants,
tout en relevant qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’exploitation si ces enregistrements ont
été réalisés par le prévenu lui-même ou s’ils lui ont été transmis par des tiers de sorte qu’elle
demande l’acquittement sur ce point.
Il ressort du procès-verbal n° JDA-116721-1 du 21 juillet 2022, dressé par le Service de police
judiciaire, section stupéfiants, que les enregistrements vidéo découverts sur le téléphone
portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), appartenant au prévenu, font
apparaître des quantités de marijuana, de haschisch et de cocaïne. Ce procès-verbal se limite
toutefois à indiquer que « Die Aufnahmen zeigen vermutlich verschiedene Lieferungen von
Kokain », sans fournir de précisions quant à l’origine des fichiers, à leur date de réalisation, ni
quant à l’identité de la ou des personnes ayant procédé aux prises de vue. Il est en outre constant
que le prévenu n’apparaît sur aucune des séquences vidéo litigieuses.
En ce qui concerne les préventions sub 1) et sub 2), le Tribunal constate à l’examen des
éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, qu’il ne résulte ni des déclarations des
consommateurs de stupéfiants entendus, ni des exploitations des téléphones portables saisis, ni
de l’aveu circonstancié du prévenu que celui-ci ait, en vue d’un usage par autrui et de manière
illicite, détenu, acquis à titre onéreux ou gratuit, vendu ou, de quelque manière que ce soit, mis
en circulation de la marijuana ou du haschisch.
Les infractions prévues aux articles 8, paragraphe 1er, points a) et b), de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie supposent la preuve d’actes matériels accomplis en vue de l’usage par autrui. En
l’absence d’indices graves et concordants permettant de caractériser une telle finalité, les
quantités indéterminées de marijuana et de haschisch ainsi que la boule de haschisch d’un poids
brut de 1,2 gramme ne sauraient être retenues comme constituant l’objet de ces infractions.
Il y a partant lieu de faire abstraction de ces stupéfiants dans le libellé des préventions sub 1)
et sub 2) et d’acquitter le prévenu de ces chefs de prévention pour autant qu’ils portent sur ces
substances.
En ce qui concerne le téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.),
le Tribunal constate que le prévenu a admis, sur question spéciale du Tribunal, à l’audience du
publique du 26 février 2026 qu’il a également utilisé ce téléphone portable pour passer des
commandes de stupéfiants ainsi que pour fixer des rendez-vous de remise de la cocaïne et de
l’héroïne.
Partant, le Tribunal estime que tant le téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) que celui
de la marque ENSEIGNE1.) ne sont pas les produits des infractions sub 1) et 2) tel que libellé
à l’infraction sub 3) mais qu’ils ont servi à commettre les infractions sub 1) et 2). Il y a lieu de
faire abstraction des téléphones portables de la marque ENSEIGNE4.) et ENSEIGNE1.) dans
le libellé de la prévention sub 3) et d’acquitter le prévenu de ce chef de prévention pour autant
qu’il porte sur les deux téléphones portables.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés en audience publique
les auditions des consommateurs de stupéfiants, l’exploitation des téléphones portables, le
résultat de l’expertise du Laboratoire nationale de santé et l’aveu circonstancié du prévenu les
infractions libellés sub 1), 2) et 3) sont établies tant en fait qu’en droit de sorte qu’elles sont à
retenir.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis le début du mois novembre 2020 jusqu'au 19 avril 2022, dans l'arrondissement
judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.) et à ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir de manière illicite préparé, vendu et offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7 (stupéfiants ou une
ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg des
quantités non autrement déterminées de stupéfiants et plus particulièrement une quantité
non négligeable mais restée indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment au moins
de l'ordre de 10 grammes de cocaïne et de 10 grammes d'héroïne par mois à une clientèle
régulière, et notamment aux personnes suivantes :
o
PERSONNE3.),
o
PERSONNE4.),
sans préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs,
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la
même loi ou d'avoir agi, ne füt-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu
les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit,
transporté et détenu les 3 boules de héroïne, en tout 7,3 grammes bruts, 1 boule de cocaïne
de 5,1 grammes bruts saisis lors de son interpellation le 19 avril 2022,
3. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet et le produit direct de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait
de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce d'avoir sciemment détenu
l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées de
héroïne et de cocaïne y libellées,
le produit direct des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le « chiffre d'affaire
» respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des
sommes d'argent non autrement déterminées mais au moins les 1.034.32 euros saisis
le 19 avril 2022 lors de la fouille corporelle sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants et cet argent, qu'ils provenaient d'infractions ou de la
participation à des infractions. »
La peine
Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par
autrui, à les vendre et ensuite à détenir l’argent de la vente constituent un même fait poursuivant
un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3).
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de vendre ou d’offrir en vente
des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs
produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
La vente, l’offre en vente, la mise en circulation, l’acquisition, le transport et la détention en
vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie).
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie).
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l'audience publique du 26 février 2026, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, a soutenu
que le délai raisonnable aurait été dépassé et elle a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine.
Elle a à ce sujet notamment fait valoir que le délai entre les faits qui datent du 19 avril 2022 et
la citation à prévenu du 20 janvier 2026 serait déraisonnable.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui
se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés remontent au 19 avril 2022. L’instruction a été clôturée par
ordonnance du juge d’instruction en date du 27 octobre 2022. Le Ministère Public a ensuite
rendu une ordonnance de renvoi le 29 mars 2023, suivie d’une ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil en date du 15 novembre 2023. Le prévenu a été convoqué par citation du
20 janvier 2026 à comparaître à l’audience du 26 février 2026.
En l'espèce, il y a eu une période d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la
procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement du prévenu et qui est excessive et
dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu avait droit à voir sa cause entendue. Cette
période se situe entre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 15 novembre 2023,
et la citation à prévenu du 20 janvier 2026 pour l’audience du 26 février 2026.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit
interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le
dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux
juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,
une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une
sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des
poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le
délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte
par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à
déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore
arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de
l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites
pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par
la loi ».
Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en
l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû
accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Le
Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à
prononcer à l’encontre du prévenu
Ainsi, au vu de la gravité des infractions commises par PERSONNE1.), de l’aveu du prévenu
et du dépassement du délai raisonnable tel que développé ci-dessus, il y a lieu de le condamner
à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme biens formant l’objet de l’infraction sub 2), des
objets suivants :
-
1x boule d’héroïne de 0,3 grammes bruts,
-
1x boule d’héroïne de 2,9 grammes bruts,
-
1x boule d’héroïne de 4,1 grammes bruts,
-
1x boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts,
saisis suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R).
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme produit direct des infractions sub 1) et sub 2) et
comme objet de l’infraction sub 3), de la somme totale de 1.034,02 euros, composée de 13
billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros, 7 billets de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 7x 1 euro,
4x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro et 1x 0,02 euro, saisie suivant le procès-verbal numéro
11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch-sur-Alzette (C3R).
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions sub
1) et sub 2) du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », de couleur noire et rouge,
IMEI 1 : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.) et du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), de couleur blanche, saisis suivant le procès-verbal
numéro 11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R).
Il y a encore lieu d’ordonner, la confiscation, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, de la boule de shit de 1,2 grammes bruts, saisie suivant le procès-verbal numéro
11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch-sur-Alzette (C3R).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le défenseur de PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier lieu,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1.279,50
euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation, comme biens formant l’objet de l’infraction sub 2), des objets
suivants :
-
1x boule d’héroïne de 0,3 grammes bruts,
-
1x boule d’héroïne de 2,9 grammes bruts,
-
1x boule d’héroïne de 4,1 grammes bruts,
-
1x boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts,
saisis suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022 dressés par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),
o r d o n n e la confiscation comme produit direct des infractions sub 1) et sub 2), de la somme
totale de 1.034,02 euros, composée de 13 billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros, 7 billets de
10 euros, 1 billet de 5 euros, 7x 1 euro, 4x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro et 1x 0,02
euro, saisis suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022 dressés par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),
o r d o n n e la confiscation comme chose ayant servi à commettre les infractions sub 1) et
sub 2) du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », de couleur noire et rouge,
IMEI 1 : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.) et du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), de couleur blanche, saisis suivant le procès-verbal
numéro 11847 du 19 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),
o r d o n n e la confiscation, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de la
boule de shit de 1,2 grammes bruts, saisi suivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril
2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette
(C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique
au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anne-Catherine
BOLLENDORF, attachée de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.