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TADCOMMERCE_202600251 Généré par l'IA

Court opens judicial reorganization procedure for sole trader facing social debt and illness.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202600251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the request and opened a judicial reorganization procedure for a sole trader facing financial distress. The debtor argued that prolonged illness and an uncollectible debt from a major client endangered his business, while creditors sought immediate repayment. The court found the conditions for reorganization met under the 2023 Enterprise Preservation Law and granted a three-month stay to facilitate an amicable agreement.

Regeste Legislator

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Articles 12, 19, 38-54 of the Law of 7 August 2023 on Enterprise Preservation; Judicial reorganization procedures may be opened when enterprise survival is endangered by specific financial difficulties, granting a stay to negotiate creditor agreements without dilatory abuse.

Mots-clés

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judicial reorganization procedure enterprise preservation law social debt collection sole trader insolvency creditor rights protection financial distress relief amicable agreement stay entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Law of 7 August 2023 on Enterprise Preservation and Modernization of Bankruptcy Law
Article 19 of the Law of 7 August 2023
Aux termes de l’article 19 de la même loi, la PRJ est ouverte :
Article 12 of the Law of 7 August 2023
L’article 12 de la Loi du 7 août 2023 dispose que la PRJ a pour but de préserver, sous le
Article 38 to 54 of the Law of 7 August 2023
Article 21, paragraph 2 of the Law of 7 August 2023
de l’article 21, paragraphe (2) de la Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
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Texte complet

Jugement commercial 2026TADCOMM/0098

Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille vingt-six.

Numéro TAD-2026-00251 du rôle

Réorganisation judiciaire RJ-2026/00001

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Fernand PETTINGER,

premier juge,

Geraldine HELLENBRAND,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

LE TRIBUNAL :

Vu la requête déposée au greffe le 24 février 2026 tendant à l’ouverture d’une procédure

de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation

des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de

PERSONNE1.), commerçant indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.), inscrit au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.).

Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué Monsieur Fernand PETTINGER, premier

juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, du 25 février 2026.

Ouï en chambre du conseil du 11 mars 2026 le rapport du juge-délégué.

Ouï Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens et

explications ;

Après avoir examiné la requête en chambre du conseil.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe le 24 février 2026, PERSONNE1.), commerçant personne

physique, faisant le commerce

sous l’enseigne commerciale « PERSONNE1.) ;

SOCIETE1.) » (ci-après « PERSONNE1.) ») a demandé l’ouverture d’une procédure de

réorganisation judiciaire (ci-après « PRJ ») sur la base des articles 12 et suivants de la loi

du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit

de la faillite (ci-après la « Loi du 7 août 2023 »).

Aux termes de la requête, il sollicite un sursis de six mois en vue d’obtenir l’accord de ses

créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 de la Loi du 7

août 2023.

PERSONNE1.) explique exercer son activité de commerçant depuis le 26 avril 2013,

employer trois salariés et rencontrer des difficultés financières trouvant leur source, d’une

part, dans une période de maladie prolongée durant laquelle son activité a été quasiment

réduite à néant et, d’autre part, dans la faillite d’un client important, laissant une créance

irrecouvrable de 51.348,32 euros.

Il expose que son créancier « le plus important », voire son unique créancier, est le Centre

Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le « CCSS »), lequel l’a assigné en faillite le 9

janvier 2026 pour des arriérés de cotisations sociales à titre individuel d’un montant de

7.679,94 euros et à titre d’employeur d’un montant de 28.938,06 euros.

Il soutient que son état de santé s’est considérablement amélioré, qu’il a pu relancer son

activité commerciale depuis la fin de l’année 2025 et qu’il s’efforce depuis de régler sa dette

sociale. Ainsi, il expose avoir réglé la somme de 17.700 euros au CCSS depuis le 19 janvier

2026, mais que son créancier refuse de lui accorder un plan de paiement et que celui-ci a

annoncé vouloir plaider l’assignation en faillite à l’audience du 25 février 2026.

Etant donné qu’il n’est pas en mesure de régler l’intégralité de sa dette sociale et que son

créancier principal n’est pas disposé à lui accorder des délais pour la régler, il considère

que son entreprise est mise en péril.

A l’audience du 11 mars 2026, PERSONNE1.) sollicite, à titre principal, l’ouverture d’une

PRJ pour obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les

conditions de l’article 11 de la Loi du 7 août 2023 et il maintient, à titre subsidiaire, sa

demande en ouverture d’une PRJ pour obtenir l’accord des créanciers sur un plan de

réorganisation, conformément aux articles 38 à 54.

Il soutient considérer le CCSS comme étant son seul véritable créancier, vu que celui-ci a

entrepris des mesures de recouvrement de sa créance sociale.

Il explique que ses autres créanciers, à savoir l’Administration de l’enregistrement, des

domaines et de la TVA (ci-après l’« AED ») détenant une créance d’un montant de 9.730,11

euros, l’Administration des contributions directes (ci-après l’ « ACD ») détenant une créance

d’un montant de 19.262,47 euros et la société anonyme SOCIETE2.) SA détenant une

créance d’un montant de 3.359,48 euros, ne réclament actuellement aucun paiement.

Sur question du tribunal, PERSONNE1.) précise que, si cela est possible, il n’entend

conclure un accord amiable qu’avec le seul CCSS, vu que les autres créanciers ne sollicitent

actuellement pas le paiement de leur créance.

Enfin, dans le cadre d’un accord à conclure avec tous ses créanciers, il soutient vouloir leur

proposer le règlement de ses dettes en fonction du bénéfice réalisé chaque mois, à savoir :

-

pour le CCSS le versement de 2.000 euros en plus des cotisations mensuelles

courantes,

-

pour l’AED le versement de 200 euros, ou plus, pour solder sa dette en fin d’année,

-

pour l’ACD le versement de 200 euros, ou plus selon les mois,

-

pour la société anonyme SOCIETE2.) SA le règlement de chaque facture

individuellement.

Motifs de la décision

L’article 12 de la Loi du 7 août 2023 dispose que la PRJ a pour but de préserver, sous le

contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.

Aux termes de l’article 19 de la même loi, la PRJ est ouverte :

-

dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et

-

dès que la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er a été déposée.

L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite d’une PRJ.

L’article 20, paragraphe (2) de la Loi du 7 août 2023 dispose :

« Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare

ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à

l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette

la demande ».

L’article 11 de la Loi du 7 août 2023 prévoit que « le débiteur peut proposer à tous ses

créanciers ou à au moins deux d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation

de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités ».

Il résulte des développements faits à l’audience qu’PERSONNE1.) vise un accord amiable

avec ses créanciers.

Le tribunal relève que les pièces requises par l’article 13, paragraphe (2) de la Loi du 7 août

2023 lui ont été communiquées.

Il ressort des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) ne dispose pas des liquidités requises

pour régler sa dette à l’égard du CCSS d’un montant de 26.553,03 euros suivant la liste des

créanciers déposée et qu’il fait l’objet d’une assignation en faillite introduite par le CCSS,

lequel n’entend pas lui accorder des délais de paiement supplémentaires.

Il résulte ensuite de la liste des créanciers qu’PERSONNE1.) a encore des dettes d’un

montant total de 32.352,06 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que son entreprise est mise en péril.

Il s’ensuit que les conditions visées à l’article 19 de la Loi du 7 août 2023 paraissent remplies

et le tribunal déclare donc ouverte la PRJ afin de permettre à PERSONNE1.) d’aboutir à la

conclusion d’un accord amiable avec ses créanciers dans les conditions de l’article 11 de la

Loi du 7 août 2023.

Le tribunal rappelle que l’objectif de la PRJ, exprimé à l’article 12 de la Loi du 7 août 2023,

est de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.

Le sursis n’est pas destiné à faire gagner du temps au débiteur en attendant une éventuelle

rentrée de fonds, mais permet à celui-ci de conclure un accord amiable avec ses créanciers,

ou de mettre en œuvre un plan de réorganisation qui doit être soumis au vote des

créanciers.

La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir, autant que faire se peut, un

équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers.

Il convient ainsi d’assurer que la protection légale découlant de la procédure de

réorganisation judiciaire ne devienne un outil dilatoire servant uniquement les intérêts du

débiteur au détriment de ses créanciers, qui doivent quant à eux être protégés contre un

risque excessif de non-recouvrement de leurs créances.

Au vu des éléments dont il dispose, le tribunal fixe la durée du sursis à trois mois, soit

jusqu’au 18 juin 2026.

Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil

électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, sur rapport du juge délégué,

dit la requête recevable et fondée,

déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire d’PERSONNE1.), commerçant

personne physique, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale « PERSONNE1.) ;

SOCIETE1.) »,

fixe la durée du sursis à trois mois, prenant cours ce jour pour se terminer le 18 juin 2026,

invite le débiteur :

-

à communiquer le présent jugement individuellement aux créanciers en application

de l’article 21, paragraphe (2) de la Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dans les quatorze jours de

son prononcé,

-

à transmettre au greffe une copie de la communication visée à l’article 21,

paragraphe (2) précité,

-

à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure,

-

à déposer une requête en homologation en cas d’accord amiable,

dit que les créanciers retrouveront l’exercice intégral de leurs droits et actions à la fin du

sursis,

ordonne la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des

sociétés et associations dans les cinq jours de sa date,

m e t

les frais à charge d’PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne

commerciale « PERSONNE1.) ; SOCIETE1.) ».

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Jean-Claude

WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane

BRITZ.

Le greffier

Le vice-président