Court opens judicial reorganization procedure for sole trader facing social debt and illness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the request and opened a judicial reorganization procedure for a sole trader facing financial distress. The debtor argued that prolonged illness and an uncollectible debt from a major client endangered his business, while creditors sought immediate repayment. The court found the conditions for reorganization met under the 2023 Enterprise Preservation Law and granted a three-month stay to facilitate an amicable agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 19, 38-54 of the Law of 7 August 2023 on Enterprise Preservation; Judicial reorganization procedures may be opened when enterprise survival is endangered by specific financial difficulties, granting a stay to negotiate creditor agreements without dilatory abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2026TADCOMM/0098
Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille vingt-six.
Numéro TAD-2026-00251 du rôle
Réorganisation judiciaire RJ-2026/00001
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
LE TRIBUNAL :
Vu la requête déposée au greffe le 24 février 2026 tendant à l’ouverture d’une procédure
de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation
des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de
PERSONNE1.), commerçant indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.), inscrit au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.).
Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué Monsieur Fernand PETTINGER, premier
juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, du 25 février 2026.
Ouï en chambre du conseil du 11 mars 2026 le rapport du juge-délégué.
Ouï Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens et
explications ;
Après avoir examiné la requête en chambre du conseil.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe le 24 février 2026, PERSONNE1.), commerçant personne
physique, faisant le commerce
sous l’enseigne commerciale « PERSONNE1.) ;
SOCIETE1.) » (ci-après « PERSONNE1.) ») a demandé l’ouverture d’une procédure de
réorganisation judiciaire (ci-après « PRJ ») sur la base des articles 12 et suivants de la loi
du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit
de la faillite (ci-après la « Loi du 7 août 2023 »).
Aux termes de la requête, il sollicite un sursis de six mois en vue d’obtenir l’accord de ses
créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 de la Loi du 7
août 2023.
PERSONNE1.) explique exercer son activité de commerçant depuis le 26 avril 2013,
employer trois salariés et rencontrer des difficultés financières trouvant leur source, d’une
part, dans une période de maladie prolongée durant laquelle son activité a été quasiment
réduite à néant et, d’autre part, dans la faillite d’un client important, laissant une créance
irrecouvrable de 51.348,32 euros.
Il expose que son créancier « le plus important », voire son unique créancier, est le Centre
Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le « CCSS »), lequel l’a assigné en faillite le 9
janvier 2026 pour des arriérés de cotisations sociales à titre individuel d’un montant de
7.679,94 euros et à titre d’employeur d’un montant de 28.938,06 euros.
Il soutient que son état de santé s’est considérablement amélioré, qu’il a pu relancer son
activité commerciale depuis la fin de l’année 2025 et qu’il s’efforce depuis de régler sa dette
sociale. Ainsi, il expose avoir réglé la somme de 17.700 euros au CCSS depuis le 19 janvier
2026, mais que son créancier refuse de lui accorder un plan de paiement et que celui-ci a
annoncé vouloir plaider l’assignation en faillite à l’audience du 25 février 2026.
Etant donné qu’il n’est pas en mesure de régler l’intégralité de sa dette sociale et que son
créancier principal n’est pas disposé à lui accorder des délais pour la régler, il considère
que son entreprise est mise en péril.
A l’audience du 11 mars 2026, PERSONNE1.) sollicite, à titre principal, l’ouverture d’une
PRJ pour obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les
conditions de l’article 11 de la Loi du 7 août 2023 et il maintient, à titre subsidiaire, sa
demande en ouverture d’une PRJ pour obtenir l’accord des créanciers sur un plan de
réorganisation, conformément aux articles 38 à 54.
Il soutient considérer le CCSS comme étant son seul véritable créancier, vu que celui-ci a
entrepris des mesures de recouvrement de sa créance sociale.
Il explique que ses autres créanciers, à savoir l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA (ci-après l’« AED ») détenant une créance d’un montant de 9.730,11
euros, l’Administration des contributions directes (ci-après l’ « ACD ») détenant une créance
d’un montant de 19.262,47 euros et la société anonyme SOCIETE2.) SA détenant une
créance d’un montant de 3.359,48 euros, ne réclament actuellement aucun paiement.
Sur question du tribunal, PERSONNE1.) précise que, si cela est possible, il n’entend
conclure un accord amiable qu’avec le seul CCSS, vu que les autres créanciers ne sollicitent
actuellement pas le paiement de leur créance.
Enfin, dans le cadre d’un accord à conclure avec tous ses créanciers, il soutient vouloir leur
proposer le règlement de ses dettes en fonction du bénéfice réalisé chaque mois, à savoir :
-
pour le CCSS le versement de 2.000 euros en plus des cotisations mensuelles
courantes,
-
pour l’AED le versement de 200 euros, ou plus, pour solder sa dette en fin d’année,
-
pour l’ACD le versement de 200 euros, ou plus selon les mois,
-
pour la société anonyme SOCIETE2.) SA le règlement de chaque facture
individuellement.
Motifs de la décision
L’article 12 de la Loi du 7 août 2023 dispose que la PRJ a pour but de préserver, sous le
contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
Aux termes de l’article 19 de la même loi, la PRJ est ouverte :
-
dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et
-
dès que la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er a été déposée.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite d’une PRJ.
L’article 20, paragraphe (2) de la Loi du 7 août 2023 dispose :
« Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare
ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à
l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette
la demande ».
L’article 11 de la Loi du 7 août 2023 prévoit que « le débiteur peut proposer à tous ses
créanciers ou à au moins deux d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation
de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités ».
Il résulte des développements faits à l’audience qu’PERSONNE1.) vise un accord amiable
avec ses créanciers.
Le tribunal relève que les pièces requises par l’article 13, paragraphe (2) de la Loi du 7 août
2023 lui ont été communiquées.
Il ressort des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) ne dispose pas des liquidités requises
pour régler sa dette à l’égard du CCSS d’un montant de 26.553,03 euros suivant la liste des
créanciers déposée et qu’il fait l’objet d’une assignation en faillite introduite par le CCSS,
lequel n’entend pas lui accorder des délais de paiement supplémentaires.
Il résulte ensuite de la liste des créanciers qu’PERSONNE1.) a encore des dettes d’un
montant total de 32.352,06 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que son entreprise est mise en péril.
Il s’ensuit que les conditions visées à l’article 19 de la Loi du 7 août 2023 paraissent remplies
et le tribunal déclare donc ouverte la PRJ afin de permettre à PERSONNE1.) d’aboutir à la
conclusion d’un accord amiable avec ses créanciers dans les conditions de l’article 11 de la
Loi du 7 août 2023.
Le tribunal rappelle que l’objectif de la PRJ, exprimé à l’article 12 de la Loi du 7 août 2023,
est de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
Le sursis n’est pas destiné à faire gagner du temps au débiteur en attendant une éventuelle
rentrée de fonds, mais permet à celui-ci de conclure un accord amiable avec ses créanciers,
ou de mettre en œuvre un plan de réorganisation qui doit être soumis au vote des
créanciers.
La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir, autant que faire se peut, un
équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers.
Il convient ainsi d’assurer que la protection légale découlant de la procédure de
réorganisation judiciaire ne devienne un outil dilatoire servant uniquement les intérêts du
débiteur au détriment de ses créanciers, qui doivent quant à eux être protégés contre un
risque excessif de non-recouvrement de leurs créances.
Au vu des éléments dont il dispose, le tribunal fixe la durée du sursis à trois mois, soit
jusqu’au 18 juin 2026.
Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil
électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, sur rapport du juge délégué,
dit la requête recevable et fondée,
déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire d’PERSONNE1.), commerçant
personne physique, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale « PERSONNE1.) ;
SOCIETE1.) »,
fixe la durée du sursis à trois mois, prenant cours ce jour pour se terminer le 18 juin 2026,
invite le débiteur :
-
à communiquer le présent jugement individuellement aux créanciers en application
de l’article 21, paragraphe (2) de la Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dans les quatorze jours de
son prononcé,
-
à transmettre au greffe une copie de la communication visée à l’article 21,
paragraphe (2) précité,
-
à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure,
-
à déposer une requête en homologation en cas d’accord amiable,
dit que les créanciers retrouveront l’exercice intégral de leurs droits et actions à la fin du
sursis,
ordonne la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des
sociétés et associations dans les cinq jours de sa date,
m e t
les frais à charge d’PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne
commerciale « PERSONNE1.) ; SOCIETE1.) ».
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Jean-Claude
WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane
BRITZ.
Le greffier
Le vice-président