Tenant appeal partially allowed; unstructured payment request rejected under civil code grace provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the tenant's appeal regarding unlawful occupation, modifying the first-instance judgment on rent calculation while rejecting a request for payment deferral. The tenant argued for an extended payment schedule based on financial hardship, but the court found the evidence insufficient to justify delaying immediate debt execution. Consequently, the tenant was ordered to pay the full occupation indemnity with legal interest, and the appeal was dismissed regarding the request for a grace period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court retains sovereign power to assess debt repayment measures; a grace period is only granted if the debtor provides a credible financial projection demonstrating full future solvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2026TADCOMM/0095 (appel occupation sans droit ni titre)
Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille vingt-six.
Numéro du rôle : TAD-2026-00084
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, en
l’étude duquel domicile est élu,
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du 22 décembre 2025,
et:
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à L-9261 DIEKIRCH, 31, rue
Victor Muller-Fromes, pris en sa qualité de gérant de tutelle du sieur PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE3.), sans état connu, demeurant à la maison de soin
ENSEIGNE1.), sise à L-ADRESSE5.), nommé à cette fonction par jugement n°11/2022
du juge des tutelles près le tribunal de Diekirch, du 26 janvier 2022,
comparant en personne,
partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER.
______________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits :
Par exploit du ministère de l'huissier de justice l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du 22 décembre 2025, PERSONNE1.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), a fait signifier à Maître
Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à L-9261 DIEKIRCH, 31, rue Victor
Muller-Fromes, pris en sa qualité de gérant de tutelle du sieur PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), sans état connu, demeurant à la maison de soin ENSEIGNE1.),
sise à L-ADRESSE5.), nommé à cette fonction par jugement n°11/2022 du juge des
tutelles près le tribunal de Diekirch, du 26 janvier 2022, qu’elle relève formellement appel
du jugement n°1665/25 rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de
paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience
publique en date du 21 novembre 2025.
Par même exploit MULLER, elle a fait donner assignation à Maître Denis WEINQUIN, pris
en sa qualité de gérant de tutelle du sieur PERSONNE2.) à comparaître à l'audience
publique du mercredi, 21 janvier 2026, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans droit ni titre,
pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite
ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle sous
le numéro TAD-2026-00084.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 janvier 2026, l'affaire fut fixée à
l’audience du 18 février 2026.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 février 2026 et tant Maître Paul
JASSENK que Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Denis WEINQUIN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement
qui suit :
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2025, Maître Denis WEINQUIN, en sa qualité de
gérant de tutelle de PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) »), a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch pour voir la déclarer
occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE6.), la condamner à déguerpir
des lieux sous peine d’astreinte et la condamner à payer le montant de 50.400 euros à
titre d’indemnités d’occupation pour la période de décembre 2021 à décembre 2024.
En outre, PERSONNE2.) a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 750
euros.
A l’audience publique devant le juge de paix, PERSONNE2.) a augmenté la demande du
montant de 15.400 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de janvier
à novembre 2025.
Par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et
statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier
ressort, a dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre la maison sise à L-
ADRESSE6.) à partir de décembre 2021, l’a condamnée à déguerpir des lieux occupés
sans droit ni titre dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, a
autorisé, au besoin, PERSONNE2.), à faire expulser PERSONNE1.) dans les formes
prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés, a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer
une astreinte et a fixé l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.), au montant de 1.400 euros par mois à partir du 1er décembre 2021
jusqu’au déguerpissement effectif.
PERSONNE1.) a encore été condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de 65.800
euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de décembre 2021 à novembre
2025, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2025 sur le montant de 50.400 euros,
et à partir du 7 novembre 2025 sur le montant de 15.400 euros chaque fois jusqu’à solde.
En outre, le tribunal de paix de Diekirch a dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement et
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Finalement, PERSONNE1.) a encore été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 22 décembre
2025.
Elle demande de déclarer l’appel recevable en la forme et par réformation du premier
jugement, de débouter PERSONNE2.) de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal, elle demande à être déchargée intégralement de la condamnation
intervenue à son égard, à savoir du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de
1.400 euros à partir de décembre 2021, partant, des arriérés de l’indemnité d’occupation
d’un montant de 65.800 euros, et de constater son droit d’occuper gratuitement
l’immeuble de son père dans le cadre d’une mise à disposition gracieuse.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande de lui accorder un délai de déguerpissement
de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sinon tout autre délai
largement plus important que celui accordé par le premier juge, compte tenu de son statut
d’invalidité ainsi que de la longue durée pendant laquelle elle résidait dans la maison de
son père.
A titre subsidiaire, elle demande encore de voir réduire le montant de l’indemnité
d’occupation retenu par le premier juge à 500 euros par mois à partir du 16 janvier 2022,
sinon à partir de toute autre date à retenir par le tribunal de deuxième instance ainsi que
de lui accorder, un paiement échelonné à hauteur de 150 euros par mois pour l’apurement
des éventuels arriérés d’indemnité d’occupation.
Finalement, PERSONNE1.) demande de voir condamner PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Paul JASSENK, avocat
à la Cour, qui affirme en avoir fait l’avance et aux frais et dépens de la première instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a demandé la confirmation du jugement de
première instance et a augmenté sa demande du montant de 5.600 euros au titre des
indemnités d’occupation pour la période de décembre 2025 à mars 2026, à un total de
71.400 euros d’arriérés.
Moyens des parties
A l’appui de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait valoir que, depuis octobre 2019, son
père, PERSONNE2.), l’a autorisée à résider gratuitement dans sa maison en raison de
son état de santé mentale et de son statut d’invalidité.
Elle soutient que le juge de première instance l’a erronément qualifiée d’occupante sans
droit ni titre ainsi que condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, alors qu’elle
résidait dans les lieux depuis 2019 sur la base d’un accord tacite conclu avec son père, à
une époque où celui-ci était encore en mesure de prendre une telle décision,
antérieurement à son placement sous tutelle.
Se prévalant de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la convention d’occupation
précaire, PERSONNE1.) affirme qu’une convention de mise à disposition gracieuse avait
été conclue avec son père. Elle estime que ce dernier ne lui a jamais réclamé de loyer et
qu’elle assurait en contrepartie l’entretien de la maison afin d’en prévenir la dégradation.
Partant, elle estime que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à
compter de décembre 2021 contrevient aux termes de l’accord intervenu avec son père
et elle sollicite d’être intégralement déchargée de cette condamnation. Elle souligne que
contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), aucun accord n’a jamais été conclu
avec le tuteur quant au paiement d’une indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient que le montant de l’indemnité d’occupation fixé
à 1.400 euros par mois est excessif. Elle sollicite à le réduire à de plus justes proportions
et demande que son point de départ soit fixé, au plus tôt, au 26 janvier 2022, date du
placement sous tutelle de PERSONNE2.).
En outre, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, elle demande, en cas de
condamnation, l’autorisation de procéder par paiements échelonnés de 150 euros par
mois, estimant qu’il n’est pas démontré que son père se trouve actuellement dans une
situation de besoin.
Enfin, PERSONNE1.) fait valoir que l’accord tacite conclu avec son père exclut toute
qualification d’occupante sans droit ni titre et, par conséquent, toute condamnation au
déguerpissement. À titre subsidiaire, elle sollicite que le délai de déguerpissement soit
porté à douze mois, eu égard à son état d’invalidité, à ses difficultés à trouver un logement,
à ses faibles moyens financiers ainsi qu’à la durée de son occupation de la maison
familiale.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant
à la recevabilité de l’acte d’appel.
Il expose que sa fille réside dans la maison depuis au moins septembre 2021, soit depuis
une durée d’au moins cinq ans, sans verser la moindre contrepartie financière.
PERSONNE2.) conteste avoir donné son accord à ce que PERSONNE1.) y réside à titre
gratuit. Il fait valoir que, même à supposer un accord antérieur, depuis juillet 2021, il ne
disposait plus des capacités mentales nécessaires pour consentir valablement et il était
placé sous sauvegarde de justice, partant son accord ne serait plus valable.
Il soutient par ailleurs qu’en 2022, la maison a été évaluée à une valeur locative de 1.800
euros par mois, raison pour laquelle il avait demandé à PERSONNE1.) de régler le
montant mensuel de 1.200 euros.
PERSONNE2.) fait également valoir que, suite à l’accord du juge des tutelles, son tuteur
et PERSONNE1.) avaient convenu qu’elle paye mensuellement le montant de 1.000
euros. Néanmoins, il indique qu’aucun paiement n’a été effectué, à part la prise en charge
par PERSONNE1.) du chauffage et du mazout, toutes les autres charges demeurant à sa
charge.
Il souligne qu’il ne dispose pas d’autorisation de la part du juge des tutelles pour permettre
à PERSONNE1.) de disposer de la maison à titre gratuit.
A l’audience, PERSONNE2.) a augmenté sa demande au titre des arriérés d’indemnité
d’occupation à un montant total de 71.400 euros, rappelant que PERSONNE1.) n’a
procédé à aucun paiement jusqu’à mars 2026 inclus.
Il précise ne pas s’opposer à un paiement échelonné, qui doit néanmoins être supérieur
à 150 euros par mois.
Finalement, en ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE2.) estime
qu’un délai de deux mois est suffisant, dès lors que PERSONNE1.) ne justifie d’aucune
démarche de recherche de logement, alors qu’elle sait depuis 2022 qu’elle devra quitter
les lieux et que les procédures judiciaires à son encontre ont été engagées en 2024.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler qu’un tel rapport
équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement
étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence
des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se
trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été
introduit selon les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la qualification de l’occupation
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel
l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Selon l’article 1714 du même code, on peut louer par écrit ou verbalement, sauf en ce qui
concerne le bail à usage d’habitation, qui ne peut être conclu que sous une forme écrite
d’après les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation.
Un bail verbal ne saurait résulter de la seule occupation des lieux alors que l’occupation
peut avoir une autre cause, telle une occupation sans droit ni titre, un droit d’hébergement,
une simple tolérance ou une convention d’occupation précaire.
La convention d’occupation précaire est un contrat innommé qui se définit comme un
accord entre parties sur une occupation sans titre jusqu’à révocation ultérieure du droit.
La précarité de l’occupation résulte de sa fragilité, non de sa durée effective.
Il y a lieu de parler d’occupation précaire si quelqu’un reçoit un parent, un ami ou un invité
en lui donnant logement sans accorder de bail. Il faut distinguer l’hébergement, c’est-à-
dire une convention d’occupation précaire, et le bail suivant les quatre critères qui
caractérisent l’hébergement, à savoir 1) la gratuité, 2) la nécessité, 3) la précarité et 4) la
préexistence d’un lien de parenté ou d’autorité entre parties (Marianne Harles, Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 292).
Il est de principe qu’à défaut de précision quant à la durée de l’occupation, l’occupation
gratuite doit être considérée comme consentie à durée indéterminée, jusqu’à la révocation
du droit par le propriétaire. La précarité étant l’essence même de cette convention, le
propriétaire est en droit de la résilier à tout moment, et la personne qui en a
précédemment bénéficié devient dans ce cas un occupant sans droit ni titre, si elle reste
néanmoins dans les lieux.
En l’espèce, aucune convention écrite n’ayant été conclue entre les parties, il n’est pas
contesté que PERSONNE1.) réside, depuis au moins 2021, dans le logement sis à L-
ADRESSE6.), appartenant à son père PERSONNE2.), et que ce dernier a toléré sa
présence sans avoir exigé de contrepartie financière avant son placement sous
sauvegarde de justice (et ultérieurement sous tutelle).
PERSONNE2.) ne produit d’ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu’au moment
où il avait accepté l’entrée et l’occupation de la maison par PERSONNE1.), son état de
santé mental l’aurait empêché de donner un consentement valable.
Il ressort en outre des courriers du tuteur de PERSONNE2.) à PERSONNE1.) qu’après
le placement sous tutelle, l’occupation des lieux a également été acceptée par le tuteur
qui s’est limité à rappeler à plusieurs reprises qu’elle devait revenir vers lui afin de trouver
un accord sur une « contribution pour l’occupation de la maison » alors qu’il estimait
qu’elle ne pouvait continuer à y demeurer indéfiniment à titre gratuit.
Toutefois, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), aucune pièce du dossier
n’établit que PERSONNE1.) aurait marqué son accord au paiement d’une contrepartie
financière pour son occupation des lieux. Au contraire, il résulte des derniers courriers du
tuteur des 16 octobre et 4 novembre 2024, qu’il a demandé à PERSONNE1.) de
soumettre « une offre de paiement de loyer (ou d’indemnité d’occupation ou tout autre
mot, suivant la préférence terminologique que vous [PERSONNE1.)] voudrez retenir) pour
la période s’étendant de mars 2022 à octobre 2024 inclus, tant quant au montant que
quant aux modalités de paiement », de sorte qu’aucun accord n’est intervenu entre les
parties.
Il se dégage des développements ci-dessus qu’en l’absence de toute précision quant à la
durée de l’occupation ainsi que de tout accord relatif à une contrepartie financière, il y a
lieu de retenir que l’occupation de la maison par PERSONNE1.) a été consentie à titre
gratuit et à durée indéterminée, et doit être qualifiée de convention d’occupation précaire.
Quant à la fin de l’occupation précaire
La précarité étant de l’essence d’une convention d’occupation précaire, PERSONNE2.)
était en droit de la résilier à tout moment.
Il échet de souligner que, dans les courriers adressés par le tuteur à PERSONNE1.),
celui-ci a simplement évoqué l’éventualité d’une procédure judiciaire future ainsi qu’une
possible demande en déguerpissement du logement « le cas échéant si nécessaire ». Il
ne ressort d’aucune de ces correspondances qu’il aurait révoqué le droit d’occuper la
maison, respectivement aurait sommé PERSONNE1.) de quitter le logement.
En revanche, il résulte du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal de paix de
Diekirch que PERSONNE2.) a, par requête déposée le 18 décembre 2024 au greffe dudit
tribunal, formé pour la première fois une demande en déguerpissement à l’encontre de
PERSONNE1.). Cette requête doit être considérée comme valant manifestation de son
intention de révoquer le droit d’occupation à PERSONNE1.).
Il ressort en outre du même jugement, rendu contradictoirement, qu’à la suite du dépôt
de cette requête, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience publique du
22 janvier 2025. À cette date, Madame PERSONNE1.) ne pouvait dès lors ignorer que
son droit d’occupation avait été révoqué.
La convention précaire ayant pris fin, PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit
ni titre à compter du 22 janvier 2025.
Il convient, partant, de réformer le jugement entrepris et de dire que PERSONNE1.) est
occupante sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE7.) à partir du 22 janvier 2025.
Il y a lieu de relever que bien que PERSONNE1.) eût connaissance, depuis le début de
l’année 2025 de l’intention de PERSONNE2.) de la faire déguerpir de l’immeuble, elle ne
rapporte aucune preuve d’avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de la
recherche d’un logement ou d’avoir pris contact avec des organismes sociaux, se limitant
à invoquer qu’elle a des moyens financiers faibles.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux dans un délai de deux mois, sauf à préciser que le
délai de déguerpissement court à partir de la date de la signification du présent jugement.
Quant à l’indemnité d’occupation
Concernant l’indemnité d’occupation pour la période postérieure à la fin de la convention
précaire, il est de principe que l’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice
subi par le propriétaire par le fait même du maintien de l’occupant. Cette indemnité
représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition des lieux.
L’indemnité due du chef d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans
l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au détriment
du propriétaire corrélativement appauvri.
Cette indemnité est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son montant que
ses modalités ; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond (Marcel La
Haye et Joseph Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des choses, n.406 et 407).
En l’espèce, il ressort de l’estimation immobilière du 2 février 2022 de la société
SOCIETE1.) SARL que la valeur locative de la maison sise à ADRESSE7.) s’élève à 1.800
euros. Il ressort en outre du courrier du 10 mars 2022, du tuteur de PERSONNE2.) que
celui-ci, tenant compte du lien de parenté des parties, avait proposé un loyer, charges
comprises, d’un montant de 1.400 euros par mois.
Toutefois, contrairement à ses affirmations, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce pour
établir que le montant de 1.400 euros serait excessif.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation
due par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au montant mensuel de 1.400 euros jusqu’au
jour du déguerpissement.
Cependant, l’indemnité d’occupation n’étant due qu’à partir du 22 janvier 2025, il y a lieu,
par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) au paiement de la
somme de [(9 jours x (1.400/31) = 406,44) + (10 mois x 1.400 euros = 14.000) = ]
14.406,44 euros pour la période du 22 janvier jusqu’à novembre 2025 inclus, avec les
intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025.
Par ailleurs, PERSONNE2.) demande, en appel, les indemnités échues depuis le
jugement de première instance jusqu’à mars 2026 inclus.
En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent
demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement
de première instance. Partant, PERSONNE1.) sera condamnée au paiement d’un
montant supplémentaire de 5.600 euros pour la période de décembre 2025 à mars 2026
inclus, avec les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2025.
Quant aux paiements échelonnés
Le tribunal rappelle que l’article 1244 du Code civil se lit comme suit : « Le débiteur ne
peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et
surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens
exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur
malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit
exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la
convention entre parties.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter
intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une
projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de
cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le débiteur peut
bénéficier de mesures de grâce.
En l’espèce,
PERSONNE1.)
n’a fourni au tribunal aucune indication, même
approximative, quant à l’évolution prévisible de sa situation financière, mais se limite à
produire un certificat de la CNAP du 16 janvier 2025 attestant de sa pension d’invalidité
et à proposer un paiement maximal de 150 euros par mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) tenant à
l’obtention d’un délai de paiement échelonné.
Quant aux frais et dépens de l’instance
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, de sorte que PERSONNE1.) est encore à
condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris du 21 novembre 2025,
dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre la maison sise à L-ADRESSE6.) à partir
du 22 janvier 2025,
fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation mensuelle à la date du 22 janvier 2025,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Denis WEINQUIN, en sa qualité de
gérant de la tutelle de PERSONNE2.) le montant de 14.406,44 euros à titre d’indemnité
d’occupation pour la période du 22 janvier 2025 jusqu’à novembre 2025 inclus avec les
intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025 jusqu’à solde,
confirme
le jugement entrepris pour le surplus sauf à dire que le délai de
déguerpissement de deux mois court à partir de la date de la signification du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Denis WEINQUIN, en sa qualité de gérant
de la tutelle de PERSONNE2.) le montant de 5.600 euros à titre d’indemnité d’occupation
pour la période de décembre 2025 à mars 2026 avec les intérêts légaux à partir du 1er
décembre 2025 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’un paiement échelonné basée
sur l’article 1244 du Code civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean-
Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président