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JPLTREF_1163 Généré par l'IA

Court orders employer to pay outstanding salary and procedural costs in labor reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_1163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for unpaid salary and procedural costs admissible in a labor reference proceeding. The employer admitted owing the claimed amount but refused to pay voluntarily, citing the plaintiff's refusal to sign the final account. The judge ruled that the debt was undisputed and the plaintiff's legal action was justified, ordering provisional payment of the salary and a partial award of procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer admits a salary debt but refuses to pay, the court may order provisional payment and award procedural costs to the employee.

Mots-clés

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labor reference proceeding provisional payment order unpaid salary claim procedural costs allocation employer admission of debt final account dispute exequatur without bond arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de voir condamner la
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 1163/26

L-TREF-31/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant, PERSONNE2.).

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Nathalie

BORON ainsi que PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

6 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 2.091,16 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de janvier

2025, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de voir condamner la

société requise aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à

assortir de l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 24

novembre 2025 et prenant effet le 15 décembre 2025, été engagé comme ALIAS1.)

pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel net de 2.650 euros,

indice 968,04.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2026, le contrat de

travail a été résilié durant la période d’essai avec un préavis de quinze jours, prenant

effet le 7 janvier 2026 et se terminant le 21 janvier 2026.

Suivant un courrier daté du 11 janvier 2026, remis en mains propres, la dispense de

travail durant le préavis est notifiée au salarié qui contresigne le document.

Malgré une mise en demeure du 30 janvier 2026, le requérant n’a à ce jour pas reçu

la rémunération telle qu’elle ressort de la dernière fiche de salaire.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer

par provision le montant total brut de 2.091,16 euros correspondant à la fiche de

salaire remise pour ledit mois.

Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le requérant fit réitérer ses prétentions

par son mandataire et entendit préciser que son employeur retiendrait le paiement

des sommes et le solde de tout compte pour qu’il se présente aux locaux de la société

avec la finalité de signer ce dernier. Or, il n’entendrait pas donner suite et attendrait

par contre le règlement de sa rémunération.

Le gérant de la société, PERSONNE2.), confirma ces déclarations et maintint

vouloir obtenir la signature du solde de tout compte avant de payer. En tout état de

cause, l’argent serait dû et il aimerait bien le verser à son ancien salarié à condition

que ce dernier vienne signer le solde de tout compte.

Sur question du Tribunal, l’avocat du demandeur précisa qu’il s’agit d’un rapport

de force entre deux personnes manifestement têtues mais qui aurait valu à la société

une convocation à l’audience. Sa partie tiendrait à voir prononcer une ordonnance

et, au vu de l’attitude adverse, insisterait sur l’indemnité de procédure.

PERSONNE2.) précisa qu’il allait le jour même procéder au paiement réclamé.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte des explications données à l’audience que l’employeur reconnaît redevoir

le montant réclamé à son salarié qu’il déclare avoir décalé en raison du refus de ce

dernier à passer signer le solde de tout compte au siège de la société.

En conséquence, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il échoit

d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 2.091,16 euros brut à majorer des

intérêts légaux à partir du jour de la demande, 6 février 2026, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le Tribunal constate, eu égard aux moyens de part et d’autre, que le paiement de la

rémunération est manifestement dû et reconnu comme tel par l’employeur débiteur

qui n’entend toutefois pas s’exécuter pour des raison qui lui sont propres. Cette

attitude a obligé le requérant à saisir la justice et à engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire pour le mois de janvier 2026 pour 2.091,16 (deux mille quatre-vingt-onze

virgule seize) euros brut,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.091,16 (deux mille quatre-vingt-

onze virgule seize) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 6

février 2026, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé