Court orders employer to pay outstanding salary and procedural costs in labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid salary and procedural costs admissible in a labor reference proceeding. The employer admitted owing the claimed amount but refused to pay voluntarily, citing the plaintiff's refusal to sign the final account. The judge ruled that the debt was undisputed and the plaintiff's legal action was justified, ordering provisional payment of the salary and a partial award of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer admits a salary debt but refuses to pay, the court may order provisional payment and award procedural costs to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1163/26
L-TREF-31/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant, PERSONNE2.).
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 février 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Nathalie
BORON ainsi que PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
6 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
la somme de 2.091,16 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de janvier
2025, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de voir condamner la
société requise aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à
assortir de l’exécution provisoire.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 24
novembre 2025 et prenant effet le 15 décembre 2025, été engagé comme ALIAS1.)
pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel net de 2.650 euros,
indice 968,04.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2026, le contrat de
travail a été résilié durant la période d’essai avec un préavis de quinze jours, prenant
effet le 7 janvier 2026 et se terminant le 21 janvier 2026.
Suivant un courrier daté du 11 janvier 2026, remis en mains propres, la dispense de
travail durant le préavis est notifiée au salarié qui contresigne le document.
Malgré une mise en demeure du 30 janvier 2026, le requérant n’a à ce jour pas reçu
la rémunération telle qu’elle ressort de la dernière fiche de salaire.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer
par provision le montant total brut de 2.091,16 euros correspondant à la fiche de
salaire remise pour ledit mois.
Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le requérant fit réitérer ses prétentions
par son mandataire et entendit préciser que son employeur retiendrait le paiement
des sommes et le solde de tout compte pour qu’il se présente aux locaux de la société
avec la finalité de signer ce dernier. Or, il n’entendrait pas donner suite et attendrait
par contre le règlement de sa rémunération.
Le gérant de la société, PERSONNE2.), confirma ces déclarations et maintint
vouloir obtenir la signature du solde de tout compte avant de payer. En tout état de
cause, l’argent serait dû et il aimerait bien le verser à son ancien salarié à condition
que ce dernier vienne signer le solde de tout compte.
Sur question du Tribunal, l’avocat du demandeur précisa qu’il s’agit d’un rapport
de force entre deux personnes manifestement têtues mais qui aurait valu à la société
une convocation à l’audience. Sa partie tiendrait à voir prononcer une ordonnance
et, au vu de l’attitude adverse, insisterait sur l’indemnité de procédure.
PERSONNE2.) précisa qu’il allait le jour même procéder au paiement réclamé.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il résulte des explications données à l’audience que l’employeur reconnaît redevoir
le montant réclamé à son salarié qu’il déclare avoir décalé en raison du refus de ce
dernier à passer signer le solde de tout compte au siège de la société.
En conséquence, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il échoit
d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 2.091,16 euros brut à majorer des
intérêts légaux à partir du jour de la demande, 6 février 2026, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le Tribunal constate, eu égard aux moyens de part et d’autre, que le paiement de la
rémunération est manifestement dû et reconnu comme tel par l’employeur débiteur
qui n’entend toutefois pas s’exécuter pour des raison qui lui sont propres. Cette
attitude a obligé le requérant à saisir la justice et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire pour le mois de janvier 2026 pour 2.091,16 (deux mille quatre-vingt-onze
virgule seize) euros brut,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.091,16 (deux mille quatre-vingt-
onze virgule seize) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 6
février 2026, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé