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JPLTREF_1162 Généré par l'IA

Court allows salary arrears claim but dismisses new procedural fee request as inadmissible under civil procedure code.

Numéro de cause JPLTREF_1162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally ordered the employer to pay salary arrears and unused leave indemnity to the employee. While the main claims were deemed non-seriously contestable, a separate request for a procedural fee was declared inadmissible as a new claim not included in the original petition. The judgment emphasizes that procedural fees must be part of the initial demand to avoid irreceivability.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A procedural fee request introduced during the hearing constitutes a new claim and is inadmissible if it was not contained in the original petition.

Mots-clés

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référé travail arriérés de salaire indemnité congés demande nouvelle irrecevabilité frais de procédure exécution provisoire blocage des salaires

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS 98610941
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Texte complet

_______________________________

Rép. n° 1162/26

L-TREF-30/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,

représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité

limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,

inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

L’affaire fut utilement retenue lors de la prédite audience et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

4 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 3.200,58 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour le mois

d’octobre 2025 à hauteur de 2.700,60 euros brut, ainsi qu’une indemnité

compensatoire pour congés non pris de 499,98 euros brut, à majorer des intérêts

légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 octobre

2024 et prenant effet le même jour, été engagé comme ALIAS1.) pour une durée

hebdomadaire de 40 et un salaire horaire brut de 17,83 euros.

Par courrier du 14 octobre 2025, le contrat de travail est résilié à l’initiative de

l’employeur avec un préavis de deux mois débutant le 15 octobre 2025 et se

terminant le 14 décembre 2025.

Par courrier recommandé du 3 novembre 2025, l’employeur met fin avec effet

immédiat à la relation de travail pour fautes graves dans le chef du salarié durant la

période de préavis.

Le salarié a reçu de la part de l’employeur les fiches de salaire du mois d’octobre

2025 et non-périodique renseignant des montants bruts auxquels l’intéressé peut

encore prétendre. De même, il a obtenu le certificat de travail et le solde de tout

compte qu’il a toutefois contesté suivant courrier du 9 février 2026. Dans ce

courrier, la partie actuellement requérante fait état des non-paiements de salaire pour

le mois d’octobre et de l’indemnité compensatoire pour congés non pris. Pour

justifier du non-paiement, le requérant verse des extraits de compte de sa banque.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer

par provision les arriérés de salaire pour le mois d’octobre de 2.700,60 euros brut et

de l’indemnité compensatoire pour congés non pris de 499,98 euros.

Lors des débats à l’audience du 4 février 2026, le mandataire du requérant souligna

la reconnaissance implicite par l’employeur des montants encore redus et l’absence

de paiement avérée. Il estima par conséquent la demande incontestable et conclut à

voir allouer à son mandant les sommes réclamées conformément à la requête

introductive d’instance.

L’avocat entendit souligner que son client aurait décidé d’introduire lui-même sa

requête, avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une

indemnité de procédure de 500 euros. Il entendrait y remédier, considérant qu’il

s’agît d’un accessoire évident à la demande auquel son mandant pourrait prétendre.

Il y aurait également lieu d’insister à ce que l’ordonnance rendue soit assortie de

l’exécution provisoire.

Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par

rapport aux demandes pécuniaires, mais contester l’indemnité de procédure qui

serait nouvelle par rapport à la demande introductive d’instance.

Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par

suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait

bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le

gérant se retrouverait avec les bras liés, incapable à régler les salaires faute d’avoir

libre accès aux comptes de la société.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte de la fiche de salaire du mois d’octobre 2026, incontestée par l’employeur,

que le requérant peut prétendre à un salaire brut de 2.700,60 euros.

Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la

demande et d’allouer par provision ledit montant, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, 4 février 2026, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite également une indemnité compensatoire pour congés non

pris de 499,98 euros brut.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le montant réclamé résulte de la fiche non périodique versée au requérant avec les

papiers de fin de contrat et n’est pas sérieusement contestable.

Il échoit dès lors de faire droit à la demande et d’allouer ledit montant par provision

au demandeur, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à

solde.

À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule pour la première fois une demande

en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il

s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive

d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure

civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui

diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,

par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS

98610941).

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en

déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande

qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est

nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur

principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise

dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle

par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,

conformément aux développements qui précèdent.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire du mois d’octobre 2025 pour 2.700,60 (deux mille sept cent virgule soixante)

euros brut,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour l’indemnité

compensatoire de congés non pris pour 499,98 (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

virgule quatre-vingt-dix-huit) euros brut,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ces chefs le montant brut de 3.200,58 (trois mille deux cent

virgule cinquante-huit) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,

4 février 2026, et jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure de 500 euros,

la déclare irrecevable pour être nouvelle,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé