Court allows unpaid wages claim but dismisses new procedural fee request as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for unpaid wages and salary slips but rejected the additional claim for a procedural fee as a new request. The defendant argued that the fee demand was not included in the original filing, violating procedural rules. Consequently, the court granted the wage arrears and document delivery while declaring the fee claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A new claim introduced during a summary proceeding is inadmissible if it was not part of the original petition, whereas the core substantive request remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1161/26
L-TREF-14/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.)
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité
limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,
inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars
2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
15 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 6.045 euros correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
d’octobre 2025, de novembre 2025 et de décembre 2025, à majorer des intérêts
légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.
Il conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches de
salaire pour les mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 et à se voir
réserver tous droits par rapport à une action au fond pour licenciement abusif.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 octobre
2024 et prenant effet le même jour, été engagé comme ALIAS1.) pour une durée
hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 2.900 euros.
Par une lettre recommandée du 9 janvier 2026, le contrat de travail a été résilié à
l’initiative de l’employeur avec effet immédiat en vertu d’une absence injustifiée du
travail en date du 2 janvier 2026.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer
par provision les arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2025 (solde de 120 euros
brut), de novembre 2025 (2.972,50 euros brut) et de décembre 2025 (2.972,50 euros
brut), soit un total brut de 6.065 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande et jusqu’à solde.
Il conclut également à se voir remettre les fiches de salaire pour les mois afférents,
alors que la dernière fiche perçue est datée au 11 novembre 2025 mais concerne le
mois de septembre 2025.
Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le mandataire du requérant déclara que
le licenciement avec effet immédiat serait contesté mais que cette question ne
relèverait pas des compétences du juge des référés, raison pour laquelle son mandant
se serait réservé tous droits quant à une action au fond.
Quant à la demande en provision, il y aurait lieu de constater que les salaires
mensuels auraient été payés par acomptes, donc en plusieurs fois. Il en serait ainsi
du salaire du mois de septembre 2025 quant auquel le requérant aurait perçu un
montant de 2.000 euros net en date du 30 octobre 2025.
Le 20 novembre 2025 lui aurait été payé, en même temps, le solde du salaire de
septembre 2025 et un acompte sur le salaire du mois d’octobre 2025, le tout en un
virement de 1.000 euros net.
Au vu de la fiche de salaire du mois de septembre 2025, PERSONNE1.) aurait droit
à un salaire net de 2.610,19 euros (2.972,50 euros brut). L’employeur lui aurait ainsi
payé l’intégralité du mois de septembre 2025, soit 2.610,19 euros net, et un acompte
sur le net du mois d’octobre 2025 correspondant à la différence entre le salaire net
du mois de septembre 2025 et les 3.000 euros perçus, soit 389,81 euros net.
Le 2 décembre 2025, le montant de 2.110,19 euros net aurait été payé au requérant
à titre d’acompte sur le salaire net d’octobre 2025. En tenant compte de l’acompte
déjà payé antérieurement, le montant de (2.110,19 + 389,81 =) 2.500 euros net aurait
été perçu sur le salaire du mois d’octobre 2025, laissant un solde ouvert de
(2.610,19-2.500 =) 110,19 euros net, repris dans la requête.
Or, il y aurait lieu de reprendre le salaire brut redu pour octobre 2025, novembre
2025 et décembre 2025, soit un total de (3 x 2.972,50 =) 8.917,50 euros brut dont il
y aurait lieu de déduire l’acompte net de 2.500 euros entretemps perçu, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il y aurait également lieu de réclamer la communication des fiches de salaire pour
les mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 sous peine d’une
astreinte de 150 euros par document et jour de retard.
La partie requérante entendrait encore solliciter l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’avocat entendit souligner que son client aurait décidé d’introduire lui-même sa
requête, avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une
indemnité de procédure de 500 euros, la délivrance de la fiche de salaire manquante
et l’astreinte. Il entendrait y remédier, considérant qu’il s’agit d’un accessoire
évident à la demande auquel son mandant pourrait prétendre.
Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par
rapport à la demande pécuniaire et à la remise de la fiche de salaire réclamée et
demanda acte de ce que la partie adverse n’entendrait pas agir en licenciement abusif
au référé.
Toutefois, l’indemnité de procédure serait nouvelle et partant irrecevable. Il en irait
de même de l’astreinte qui serait à déclarer irrecevable pour être nouvelle sinon,
subsidiairement, disproportionnée et à réduire à de plus justes proportions.
Pour l’avocat de la défense, la circonstance que le requérant ait voulu introduire lui-
même sa requête, sans avoir recours à un avocat, et omit de réclamer certaines
positions ne serait pas opposable à la partie défenderesse. Le fait que désormais son
avocat tente de remédier à ces omissions ne saurait tenir et il y aurait lieu de déclarer
ces demandes irrecevables pour être nouvelles.
Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par
suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait
bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le
gérant se retrouverait avec les mains liées, incapable de régler les salaires faute
d’avoir libre accès aux comptes de la société.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant la dernière fiche de salaire délivrée au requérant, celle du mois de septembre
2025, le salaire brut auquel le salarié peut prétendre est de 2.972,50 euros.
Actuellement sont réclamés le solde du mois d’octobre 2025 ainsi que les salaires
pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025.
Le requérant est en aveux d’avoir reçu pour le mois d’octobre 2025 un acompte net
de 2.500 euros qu’il échoit de déduire du brut reçu.
Ces prétentions ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont dès lors pas
sérieusement contestables.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à une provision pour
un total brut de 8.917,50 euros, dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.500
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 15 janvier 2026, et
jusqu’à solde.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Il résulte des pièces soumises et n’est pas autrement contesté que le salarié a reçu
ses fiches de salaire jusqu’au mois de septembre 2025 inclus et pour le mois de
janvier 2026, les autres n’ayant pas été délivrées.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) sollicite la remise des fiches de salaire des
mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 sous peine d’une astreinte
de 150 euros par document et jour de retard.
Le mandataire de la société adverse, tout en se rapportant à prudence de justice quant
à la demande en elle-même, conclut à l’irrecevabilité de la demande d’astreinte pour
être nouvelle.
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure
civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS
98610941).
Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en
déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande
qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est
nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur
principal, par le défendeur principal ou par un tiers.
Il échoit de rappeler que l’astreinte est un moyen pour assurer l’efficacité d’une
mesure ordonnée qui, conformément à l’article 497 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir d’appréciation du juge. Elle est en principe prononcée,
d’après cet article, à la demande d’une partie.
Quoique cette demande ne résulte pas de la requête, il échoit de préciser que la partie
défenderesse n’émet aucune explication cohérente quant au motif de sa défaillance
à délivrer les fiches de salaire réclamées. La circonstance qu’elle voie ses comptes
bloqués dans le cadre d’une autre instance ne saurait impacter sur l’émission d’une
fiche de salaire, ceci d’autant plus que les montants y indiqués ne sont aucunement
contestés.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’astreinte poursuit une finalité
d’efficacité d’une demande formulée dans la requête et n’est dès lors pas nouvelle.
La demande est en conséquence recevable et il échoit de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer les fiches de salaire pour les
mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 endéans la quinzaine de la
signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par
document et jour de retard, plafonnée à 500 euros par document.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule encore pour la première fois une
demande en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il
s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive
d’instance.
En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise
dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle
par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,
conformément aux développements qui précèdent.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire des mois d’octobre 2025, de novembre 2025 et de décembre 2025 pour le
montant brut de 8.917,50 (huit mille neuf cent dix-sept virgule cinquante) euros,
dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 8.917,50 (huit mille neuf cent dix-
sept virgule cinquante) euros, dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.500
(deux mille cinq cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
15 janvier 2026, et jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en délivrance des fiches de salaire des
mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 sous peine d’une astreinte
de 150 euros par document et jour de retard,
dit la demande recevable et non sérieusement contestable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et
décembre 2025 endéans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance,
sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, plafonnée à
500 (cinq cents) euros par document,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros,
la déclare irrecevable pour être nouvelle,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé