Court allows new salary arrears claim in labor reference but dismisses new procedural fee request as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for unpaid wages for October through February 2026 but rejected the additional claim for a procedural fee of 500 euros. The defendant argued that the fee request was a new claim not included in the initial pleading, violating procedural rules. The court ruled that while the fee was inadmissible as a new demand, the wage arrears claim remained valid and was granted provisionally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A new claim not included in the initial pleading is inadmissible, whereas claims for unpaid wages not yet fully adjudicated may be admitted in labor reference proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1160/26
L-TREF-11/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité
limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,
inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars
2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
16 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 8.752,56 euros correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025, sous réserve d’augmentation en
cours d’instance par rapport aux salaires des mois de janvier et février 2026, à
majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.
Le requérant sollicite également la condamnation de son employeur à lui délivrer
les fiches de salaire des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée déterminée, signé le 7 décembre
2020 et prenant effet le même jour pour venir à terme le 31 décembre 2020, été
engagé comme ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire
brut de 2.258,37 euros, indice 834,76.
Le contrat de travail est toujours en cours comme en atteste la fiche de salaire du
mois de septembre 2025, renseignant d’un salaire brut de 3.626,28 euros et la date
d’entrée en service du 1er février 2021.
Le salarié a reçu de la part de l’employeur les fiches de salaire jusqu’au mois de
septembre 2025 compris, mais plus rien pour la période subséquente. Pour justifier
de la défaillance de son employeur, le requérant verse des extraits de compte de sa
banque pour attester également de ses difficultés financières.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer
par provision les arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2025 pour lequel il
déclare avoir reçu un acompte de 2.000 euros net, ainsi que pour les mois de
novembre 2025 et décembre 2025, de chaque fois 3.626,28 euros brut, sous réserve
d’augmentation par rapport aux salaires échus des mois de janvier 2026 et février
2026, chaque fois pour le même montant.
Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le mandataire du requérant insista que
par le passé déjà, les salaires auraient été réglés par un acompte et un solde, donc en
deux fois.
Actuellement seraient également réclamés le salaires des mois de janvier 2026 et
février 2026, échus en cours d’instance et restés impayés.
Les arriérés de salaire réclamés porteraient, après majoration, sur un total brut de
18.131,40 euros desquels il y aurait lieu de déduire un acompte net de 2.000 euros
perçu, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025,
janvier 2026 et février 2026 n’auraient pas été communiquées, contrairement aux
obligations légales. En conséquence, le requérant entendrait demander leur
communication sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de
retard.
Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut que cette demande ne figure pas dans
la requête introductive d’instance, à part une réserve de réclamer les fiches des mois
d’octobre à décembre 2025.
La partie requérante entendrait encore solliciter l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’avocat souligna que son client aurait décidé d’introduire lui-même sa requête,
avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une indemnité
de procédure de 500 euros. Il entendrait y remédier, considérant qu’il s’agit d’un
accessoire évident à la demande auquel son mandant pourrait prétendre. Il en irait
de même de l’astreinte demandée, la revendication par rapport à la remise des fiches
de salaire manquantes figurant dans la requête.
Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par
rapport aux demandes pécuniaires ainsi qu’aux demandes de remise de documents.
Toutefois, l’indemnité de procédure serait nouvelle et partant irrecevable. Il en serait
de même de l’astreinte réclamée alors qu’elle ne serait pas non plus comprise dans
la requête introductive d’instance et partant irrecevable.
Subsidiairement, l’astreinte serait excessive et devrait être réduite à de plus justes
proportions.
Pour l’avocat de la défense, la circonstance que le requérant ait voulu introduire lui-
même sa requête, sans avoir recours à un avocat, et omit de réclamer certaines
positions ne serait pas opposable à la partie défenderesse. Le fait que désormais son
avocat tente de remédier à ces omissions ne saurait tenir et il y aurait lieu de déclarer
ces demandes irrecevables pour être nouvelles.
Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par
suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait
bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le
gérant se retrouverait avec les mains liées, incapable de régler les salaires faute
d’avoir libre accès aux comptes de la société.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant la fiche de salaire versée pour le mois de septembre 2025, il est reconnu par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) peut
prétendre à un salaire brut de 3.626,28 euros par mois.
Suivant la requête sont réclamés les salaires des mois d’octobre 2025 (solde),
novembre 2025 et décembre 2025 sous réserve d’augmentation. Celle-ci est
formulée à la barre d’audience pour janvier 2026 et février 2026, portant l’intégralité
de la demande à 18.131,40 euros dont il y a lieu de déduire l’acompte net de 2.000
euros.
Ces prétentions ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont dès lors pas
sérieusement contestables.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)
une provision pour un total brut de 18.131,40 euros, dont il échoit de déduire 2.000
euros net, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 16 janvier 2026,
et jusqu’à solde.
Le requérant déclare à la barre réclamer la remise des fiches de salaire pour les mois
d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 par
rapport auxquelles il se serait réservé le droit de se faire dans la requête.
Il sollicite également à voir assortir cette demande d’une astreinte de 150 euros par
document et jour de retard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en se rapportant à
prudence de justice par rapport à la délivrance des fiches de salaire, conteste la
demande d’astreinte pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive
d’instance et partant être nouvelle.
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure
civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS
98610941).
Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en
déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande
qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est
nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur
principal, par le défendeur principal ou par un tiers.
Il échoit de rappeler que l’astreinte est un moyen pour assurer l’efficacité d’une
mesure ordonnée qui, conformément à l’article 497 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir d’appréciation du juge. Elle est en principe prononcée,
d’après cet article, à la demande d’une partie.
Quoique cette demande ne résulte pas de la requête, il échoit de préciser que la partie
défenderesse n’émet aucune explication cohérente quant au motif de sa défaillance
à délivrer les fiches de salaire réclamées. La circonstance qu’elle voie ses comptes
bloqués dans le cadre d’une autre instance ne saurait impacter sur l’émission d’une
fiche de salaire, ceci d’autant plus que les montants y indiqués ne sont aucunement
contestés.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’astreinte poursuit une finalité
d’efficacité d’une demande formulée dans la requête et n’est dès lors pas nouvelle.
La demande est en conséquence recevable et il échoit de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer les fiches de salaire pour les
mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026
endéans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une
astreinte de 50 euros par document et jour de retard, plafonnée à 500 euros par
document.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule pour la première fois une demande
en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il
s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive
d’instance.
En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise
dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle
par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,
conformément aux développements qui précèdent.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il augmente ses prétentions originaires par
rapport aux salaires des mois de janvier 2026 et février 2026, échus en cours
d’instance,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire des mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et
février 2026 pour la somme brute de 18.131,40 (dix-huit mille cent trente-et-un
virgule quarante) euros dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.000 (deux
mille) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 18.131,40 (dix-huit mille cent trente-
et-un virgule quarante) euros, dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.000
(deux mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 16 janvier
2026, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025, novembre 2025,
décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 endéans la quinzaine à partir de la
signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50
(cinquante) euros par document et jour de retard, plafonnée à 500 (cinq cents) euros
par document,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros,
la déclare irrecevable pour être nouvelle,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé