Court allows unpaid wages claim but dismisses new procedural fee request as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally ordered the employer to pay outstanding wages and legal fees to the employee. While the wage claim was upheld after an increase in scope, the request for a procedural fee was rejected because it was not included in the initial petition. The decision emphasizes that new claims must be filed within the original request to avoid inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A new claim for procedural fees introduced during the hearing is inadmissible as it was not contained in the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1159/26
L-TREF-7/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité
limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,
inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars
2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
13 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 7.388,98 euros correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
d’octobre 2025, de novembre 2025 et de décembre 2025, sous réserve
d’augmentation en cours d’instance par rapport aux salaires du mois de janvier
2026, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.
Le requérant sollicite également la condamnation de son employeur à lui délivrer
les fiches de salaire des mois d’octobre 2025, de novembre 2025 et décembre 2025.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée, signé le 20
novembre 2023 et prenant effet le 4 décembre 2023, été engagé comme ALIAS1.)
pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 3.085,11
euros, indice tel qu’en vigueur au jour de la signature du contrat.
Par un courrier recommandé du 28 novembre 2025, le contrat de travail a été résilié
à l’initiative de l’employeur avec un préavis de deux mois, débutant le 1er décembre
2025 pour se terminer le 31 janvier 2026.
Le salarié a reçu de la part de l’employeur les fiches de salaire pour les mois d’août
2025, septembre 2025 ainsi que janvier 2026, mais pas les autres. Pour justifier de
la défaillance de son employeur, le requérant verse des extraits de compte de sa
banque.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer
par provision les arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2025 sous forme de solde,
pour les mois de novembre 2025 et de décembre 2025, sous réserve d’augmentation
par rapport au salaire échu du mois de janvier 2026.
Il se réserve également le droit de réclamer la condamnation de la partie adverse à
lui remettre les fiches de salaire manquantes.
Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le mandataire du requérant insista que
par le passé déjà, les salaires auraient été réglés par un acompte et un solde, donc en
deux fois. Cette circonstance résulterait par ailleurs des extraits de compte versés en
pièces.
Sur le salaire du mois d’octobre 2025, un acompte en net de 2.000 euros aurait été
versé qu’il faudrait déduire du montant brut de 3.244,49 euros.
Les salaires des mois de novembre 2025 et décembre 2025 n’auraient pas non plus
été réglés pour un total de chaque fois 3.244,49 euros brut.
Entretemps et en cours d’instance, le salaire du mois de janvier 2026 serait échu
pour le montant tel que résultant de la fiche de salaire afférente versée en pièce, à
savoir 3.244,49 euros brut, comprenant les congés non pris.
Il y aurait dès lors lieu d’allouer par provision le montant brut de 12.977,96 euros
dont il y aurait lieu de déduire l’acompte net de 2.000 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Les fiches de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025
n’auraient pas été communiqués, contrairement aux obligations légales. En
conséquence, la requérante entendrait demander leur communication sous peine
d’une astreinte de 250 euros par document et jour de retard.
Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut que seule la communication des fiches
de salaire était demandée dans la requête mais estima l’astreinte intimement liée à
cette demande et dès lors recevable.
La partie requérante entendrait encore solliciter l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’avocat entendit souligner que son client aurait décidé d’introduire lui-même sa
requête, avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une
indemnité de procédure de 500 euros. Il entendrait y remédier, considérant qu’il
s’agit d’un accessoire évident à la demande auquel son mandant pourrait prétendre.
Il en irait de même de l’astreinte demandée, la revendication par rapport à la remise
des fiches de salaire manquantes figurant dans la requête.
Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par
rapport aux demandes pécuniaires ainsi qu’aux demandes de remise de documents.
Toutefois, l’indemnité de procédure serait nouvelle et partant irrecevable. Il en serait
de même de l’astreinte réclamée alors qu’elle ne serait pas non plus comprise dans
la requête introductive d’instance et partant irrecevable.
Subsidiairement, l’astreinte serait excessive et devrait être réduite à de plus justes
proportions.
Pour l’avocat de la défense, la circonstance que le requérant ait voulu introduire lui-
même sa requête, sans avoir recours à un avocat, et omit de réclamer certaines
positions ne serait pas opposable à la partie défenderesse. Le fait que désormais son
avocat tente de remédier à ces omissions ne saurait tenir et il y aurait lieu de déclarer
ces demandes irrecevables pour être nouvelles.
Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par
suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait
bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le
gérant se retrouverait avec les mains liées, incapable de régler les salaires faute
d’avoir libre accès aux comptes de la société.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant la fiche de salaire versée pour le mois de septembre 2025, il est reconnu par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) peut
prétendre à un salaire brut de 3.244,49 euros par mois.
Suivant la requête sont réclamés les arriérés de salaire des mois d’octobre 2025,
novembre 2025 et décembre 2025 sous réserve d’augmentation. Celle-ci est
formulée à la barre d’audience pour janvier 2026, entretemps échue.
Ces prétentions ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont dès lors pas
sérieusement contestables.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)
une provision pour un total brut de 12.977,96 euros, dont il échoit de déduire un
acompte net de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
13 janvier 2026, et jusqu’à solde.
Le requérant déclare à la barre réclamer la remise des fiches de salaire pour les mois
d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 par rapport auxquelles il se serait
réservé le droit de se faire dans la requête.
Il sollicite également à voir assortir cette demande d’une astreinte de 250 euros par
document et jour de retard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en se rapportant à
prudence de justice par rapport à la délivrance des fiches de salaire, conteste la
demande d’astreinte pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive
d’instance et partant être nouvelle.
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure
civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS
98610941).
Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en
déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande
qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est
nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur
principal, par le défendeur principal ou par un tiers.
Il échoit de rappeler que l’astreinte est un moyen pour assurer l’efficacité d’une
mesure ordonnée qui, conformément à l’article 497 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir d’appréciation du juge. Elle est en principe prononcée,
d’après cet article, à la demande d’une partie.
Quoique cette demande ne résulte pas de la requête, il échoit de préciser que la partie
défenderesse n’émet aucune explication cohérente quant au motif de sa défaillance
à délivrer les fiches de salaire réclamées. La circonstance qu’elle voie ses comptes
bloqués dans le cadre d’une autre instance ne saurait impacter sur l’émission d’une
fiche de salaire, ceci d’autant plus que les montants y indiqués ne sont aucunement
contestés.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’astreinte poursuit une finalité
d’efficacité d’une demande formulée dans la requête et n’est dès lors pas nouvelle.
La demande est en conséquence recevable et il échoit de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer les fiches de salaire pour les
mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 endéans la quinzaine de la
signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par
document et jour de retard, plafonnée à 500 euros par document.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule pour la première fois une demande
en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il
s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive
d’instance.
En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise
dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle
par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,
conformément aux développements qui précèdent.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il augmente ses prétentions originaires par
rapport au salaire du mois de janvier 2026, échu en cours d’instance,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire des mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025 et de janvier 2026
pour la somme brute de 12.977,96 (douze mille neuf cent soixante-dix-sept virgule
quatre-vingt-seize) euros, avec déduction d’un acompte net de 2.000 (deux mille)
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 12.977,96 (douze mille neuf cent
soixante-dix-sept virgule quatre-vingt-seize) euros, sous déduction d’un acompte
net reçu de 2.000 (deux mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 13 janvier 2026, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025, novembre 2025
et décembre 2025 endéans la quinzaine à partir de la signification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et
jour de retard, plafonnée à 500 (cinq cents) euros,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros,
la déclare irrecevable pour être nouvelle,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé