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JPLTREF_1158 Généré par l'IA

Court allows unpaid wages and salary slip request but dismisses new procedural fee claim as inadmissible.

Numéro de cause JPLTREF_1158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally ordered the employer to pay outstanding wages and provide a salary slip while dismissing a new claim for procedural fees. The plaintiff successfully argued for back pay and document access, whereas the defendant contested the procedural fee as a new request not included in the initial petition. The judge ruled that the wage and document claims were substantiated and non-contested, but the procedural fee was inadmissible due to its late introduction.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: The court may provisionally order payment of wages and delivery of documents upon non-serious contestation, but declares new claims for procedural fees inadmissible if not included in the initial petition.

Mots-clés

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unpaid wages provision salary slip delivery procedural fee inadmissibility new claim rejection provisional execution order arriérés de salaire arriérés de pensions alimentaires recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

_______________________________

Rép. n° 1158/26

L-TREF-6/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,

représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité

limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,

inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars

2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

13 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant brut de 7.937,31 euros correspondant aux arriérés de salaire pour les mois

d’octobre 2025, de novembre 2025 et de décembre 2025, à majorer des intérêts

légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever qu’

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 mai

2024 et prenant effet le même jour, été engagé comme ALIAS1.) pour une durée

hebdomadaire de 40 et un salaire mensuel brut de 3.446,05 euros.

Par une lettre recommandée du 14 octobre 2025, le contrat de travail a été résilié à

l’initiative de l’employeur avec un préavis de deux mois, commençant le 15 octobre

2025 et s’achevant le 14 décembre 2025.

Le requérant a reçu les documents de fin de contrat, notamment le certificat de

travail ainsi que le solde de tout compte.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer

par provision les arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2025 (solde de 1.200

euros brut), de novembre 2025 (3.446,05 euros brut) et de décembre 2025 (3.291,26

euros brut), soit un total brut de 7.937,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande et jusqu’à solde.

Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le mandataire du requérant maintint sa

demande en provision par rapport aux trois mois visés tout en précisant devoir

ajuster le total vers le haut. Ainsi, il y aurait lieu de déduire l’acompte de 2.000 euros

net perçu du salaire brut du mois d’octobre qui est de 3.532,20 euros, de réclamer

pour le mois de novembre 2025 le montant brut de 3.532,20 euros au lieu de

3.446,05 euros demandés dans la requête et pour le mois de décembre 2025 le

montant brut de 3.291,26 euros, partant un total de 10.355,66 euros brut dont il y

aurait lieu de déduire l’acompte net de 2.000 euros.

Il y aurait également lieu de réclamer la communication de la fiche de salaire du

mois de novembre 2025 sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.

La partie requérante sollicita l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire de l’ordonnance à intervenir.

L’avocat souligna que son client aurait décidé d’introduire lui-même sa requête,

avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une indemnité

de procédure de 500 euros, la délivrance de la fiche de salaire manquante et

l’astreinte. Il entendrait y remédier, considérant qu’il s’agit d’un accessoire évident

à la demande auquel son mandant pourrait prétendre

Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par

rapport à la demande pécuniaire et à la remise de la fiche de salaire réclamée.

Toutefois, l’indemnité de procédure serait nouvelle et partant irrecevable. Il en irait

de même de l’astreinte qui serait à déclarer irrecevable pour être nouvelle sinon,

subsidiairement, disproportionnée et à réduire à de plus justes proportions.

Pour l’avocat de la défense, la circonstance que le requérant ait voulu introduire lui-

même sa requête, sans avoir recours à un avocat, et omis de réclamer certaines

positions ne serait pas opposable à la partie défenderesse. Le fait que désormais son

avocat tente de remédier à ces omissions ne saurait tenir et il y aurait lieu de déclarer

ces demandes irrecevables pour être nouvelles.

Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par

suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait

bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le

gérant se retrouverait avec les mains liées, incapable de régler les salaires faute

d’avoir libre accès aux comptes de la société.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Suivant les fiches de salaire versées pour les mois d’octobre 2025 et de décembre

2025, le salarié peut prétendre pour le premier mois à un salaire brut de 3.532,20 et

pour le dernier mois à un salaire brut de 3.291,26 euros, tenant compte des congés

non pris.

Il est dès lors logique que pour novembre 2025, le salaire brut, en l’absence d’une

fiche de salaire, porte sur 3.532,20 euros.

Le requérant est en aveux d’avoir reçu pour le mois d’octobre 2025 un acompte net

de 2.000 euros qu’il échoit de déduire du brut reçu.

Ces prétentions ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont dès lors pas

sérieusement contestables.

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)

une provision pour un total brut de 10.355,66 euros, dont il y a lieu de déduire un

acompte net de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,

13 janvier 2026, et jusqu’à solde.

À la barre d’audience, PERSONNE1.) sollicite la remise de la fiche de salaire du

mois de novembre 2025 sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Le mandataire de la société adverse, tout en se rapportant à prudence de justice quant

à la remise de la fiche de salaire, conclut à l’irrecevabilité de la demande d’astreinte

pour être nouvelle

Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure

civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui

diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,

par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS

98610941).

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en

déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande

qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est

nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur

principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

Il échoit de rappeler que l’astreinte est un moyen pour assurer l’efficacité d’une

mesure ordonnée qui, conformément à l’article 497 du nouveau code de procédure

civile relève du pouvoir d’appréciation du juge. Elle est en principe prononcée,

d’après cet article, à la demande d’une partie.

Quoique cette demande ne résulte pas de la requête, il échoit de préciser que la partie

défenderesse n’émet aucune explication cohérente quant au motif de sa défaillance

à délivrer les fiches de salaire réclamées. La circonstance qu’elle voie ses comptes

bloqués dans le cadre d’une autre instance ne saurait impacter sur l’émission d’une

fiche de salaire, ceci d’autant plus que les montants y indiqués ne sont aucunement

contestés.

En conséquence, il y a lieu de constater que l’astreinte poursuit une finalité

d’efficacité d’une demande formulée dans la requête et n’est dès lors pas nouvelle.

La demande est en conséquence recevable et il échoit de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer la fiche de salaire pour les mois

de novembre 2025 endéans la quinzaine de la signification de la présente

ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard,

plafonnée à 500 euros.

À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule encore pour la première fois une

demande en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il

s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive

d’instance.

En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise

dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle

par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,

conformément aux développements qui précèdent.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire des mois d’octobre 2025, de novembre 2025 et de décembre 2025 pour le

montant brut de 10.355,66 (dix mille trois cent cinquante-cinq virgule soixante-six)

euros, dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.000 (deux mille) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 10.355,66 (dix mille trois cent

cinquante-cinq virgule soixante-six) euros, dont il y a lieu de déduire un acompte

net de 2.000 (deux mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 13 janvier 2026, et jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en délivrance de la fiche de salaire du

mois de novembre 2025 sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard,

dit la demande recevable et non sérieusement contestable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de novembre 2025 endéans la quinzaine

de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50

(cinquante) euros par jour de retard, plafonnée à 500 (cinq cents) euros,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure de 500 euros,

la déclare irrecevable pour être nouvelle,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé