Court allows salary arrears claim but dismisses new procedural fee request as inadmissible in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally ordered the employer to pay salary arrears and procedural fees to the employee. While the claim for unpaid wages was deemed non-seriously contestable, the request for a procedural fee was rejected because it was introduced late in the proceedings. The judgment emphasizes that new claims must have been included in the initial petition to be admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A new claim introduced during reference proceedings is inadmissible if not contained in the initial petition, whereas the original claim for salary arrears remains valid if non-seriously contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1156/26
L-TREF-2/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité
limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,
inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars
2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
7 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 3.244,49 euros correspondant aux arriérés de salaire pour le mois
de décembre 2025, sous réserve d’augmentation en cours d’instance par rapport aux
salaires des mois de janvier et février 2026, à majorer des intérêts légaux à partir du
jour de la demande, et jusqu’à solde.
La requérante sollicite également la condamnation de son employeur à lui délivrer
les fiches de salaire des mois de novembre 2025 et décembre 2025.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er
septembre 2022 et prenant effet le même jour, été engagé comme secrétaire
administrative et commerciale pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un
salaire mensuel brut de 2.850 euros, indice 877,01.
Le contrat de travail est toujours en cours mais la salariée se trouve en maladie avec
prise en charge par ORGANISATION1.) à partir du 1er février 2026.
La salariée a reçu de la part de l’employeur les fiches de salaire jusqu’au mois de
novembre 2025 inclus, mais plus rien pour la période subséquente. Pour justifier de
la défaillance de son employeur, la requérante verse des extraits de compte de sa
banque.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer
par provision les arriérés de salaire pour le mois de décembre 2025 à raison de
3.244,49 euros avec les intérêts légaux sous réserve d’augmentation par rapport aux
salaires entretemps échus.
Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le mandataire de la requérante insista
que par le passé déjà, les salaires auraient été réglés par un acompte et un solde,
donc en deux fois.
Actuellement serait également réclamé le salaire du mois de janvier 2026, échu en
cours d’instance et resté à son tour impayé. Dès le mois de février 2026, la salariée
aurait été prise à charge par ORGANISATION1.) de sorte qu’elle n’aurait plus de
revendications à faire valoir.
Les arriérés de salaire réclamés pour les deux mois porteraient sur un total brut de
6.488,98 euros auquel il y aurait lieu d’imputer les intérêts légaux à partir du jour
de la demande et jusqu’à solde.
Les fiches de salaire pour les mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026
n’auraient pas été communiqués, contrairement aux obligations légales. En
conséquence, la requérante entendrait demander leur communication sous peine
d’une astreinte de 250 euros par document et jour de retard.
Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut que cette demande ne figure pas dans
la requête introductive d’instance, à part une réserve de réclamer les fiches des mois
de novembre et de décembre 2025.
La partie requérante entendrait encore solliciter l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’avocat entendit souligner que sa cliente aurait décidé d’introduire elle-même sa
requête, avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une
indemnité de procédure de 500 euros. Il entendrait y remédier, considérant qu’il
s’agit d’un accessoire évident à la demande auquel sa mandante pourrait prétendre.
Il en irait de même de l’astreinte demandée, la revendication par rapport à la remise
des fiches de salaire manquantes figurant dans la requête.
Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par
rapport aux demandes pécuniaires ainsi qu’aux demandes de remise de documents.
Toutefois, l’indemnité de procédure serait nouvelle et partant irrecevable. Il en serait
de même de l’astreinte réclamée alors qu’elle ne serait pas non plus comprise dans
la requête introductive d’instance et partant irrecevable.
Subsidiairement, l’astreinte serait excessive et devrait être réduite à de plus justes
proportions.
Pour l’avocat de la défense, la circonstance que la requérante ait voulu introduire
elle-même sa requête, sans avoir recours à un avocat, et omit de réclamer certaines
positions ne serait pas opposable à la partie défenderesse. Le fait que désormais son
avocat tente de remédier à ces omissions ne saurait tenir et il y aurait lieu de déclarer
ces demandes irrecevables pour être nouvelles.
Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par
suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait
bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le
gérant se retrouverait avec les mains liées, incapable de régler les salaires faute
d’avoir libre accès aux comptes de la société.
Le mandataire de la requérante insista sur la circonstance que les salariés de la
société auraient des familles à nourrir et des charges incompressibles à payer. Ce ne
serait pas que le gérant qui se trouverait dans une situation difficile.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salariée et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant la fiche de salaire versée pour le mois d’octobre 2025, il est reconnu par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) peut
prétendre à un salaire brut de 3.244,49 euros par mois.
Suivant la requête est réclamé le salaire du mois de décembre 2025 sous réserve
d’augmentation. Celle-ci est formulée à la barre d’audience pour janvier 2026, la
requérante précisant être prise à charge par ORGANISATION1.) dès février 2026.
Ces prétentions ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont dès lors pas
sérieusement contestables.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)
une provision pour un total brut de (2 x 3.244,49 =) 6.488,98 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 7 janvier 2026, et jusqu’à solde.
La requérante déclare à la barre réclamer la remise des fiches de salaire pour les
mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 par rapport auxquelles elle se
serait réservé le droit dans la requête.
Elle sollicite également à voir assortir cette demande d’une astreinte de 250 euros
par document et jour de retard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en se rapportant à
prudence de justice par rapport à la délivrance des fiches de salaire, conteste la
demande d’astreinte pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive
d’instance et partant être nouvelle.
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure
civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS
98610941).
Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en
déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande
qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est
nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur
principal, par le défendeur principal ou par un tiers.
Il échoit de rappeler que l’astreinte est un moyen pour assurer l’efficacité d’une
mesure ordonnée qui, conformément à l’article 497 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir d’appréciation du juge. Elle est en principe prononcée,
d’après cet article, à la demande d’une partie.
Quoique cette demande ne résulte pas de la requête, il échoit de préciser que la partie
défenderesse n’émet aucune explication cohérente quant au motif de sa défaillance
à délivrer les fiches de salaire réclamées. La circonstance qu’elle voie ses comptes
bloqués dans le cadre d’une autre instance ne saurait impacter sur l’émission d’une
fiche de salaire, ceci d’autant plus que les montants y indiqués ne sont aucunement
contestés.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’astreinte poursuit une finalité
d’efficacité d’une demande formulée dans la requête et n’est dès lors pas nouvelle.
La demande est en conséquence recevable et il échoit de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer les fiches de salaire pour les
mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 endéans la quinzaine de la
signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par
document et jour de retard, plafonnée à 500 euros par document.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule pour la première fois une demande
en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il
s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive
d’instance.
En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise
dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle
par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,
conformément aux développements qui précèdent.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle augmente ses prétentions originaires par
rapport au salaire du mois de janvier 2026, échu en cours d’instance,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire des mois de décembre 2025 et de janvier 2026 pour la somme brute de
6.488,98 (six mille quatre cent quatre-vingt-huit virgule quatre-vingt-dix-huit)
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 6.488,98 (six mille quatre cent quatre-
vingt-huit virgule quatre-vingt-dix-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande, 7 janvier 2026, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de décembre 2025, janvier 2026
et février 2026 endéans la quinzaine à partir de la signification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et
jour de retard, plafonnée à 500 (cinq cents) euros,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros,
la déclare irrecevable pour être nouvelle,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé