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JPLTREF_1155 Généré par l'IA

Court allows unpaid wages and holiday pay in labor reference proceeding while dismissing new procedural fee claim.

Numéro de cause JPLTREF_1155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for unpaid wages and holiday pay against the employer, declaring the claims non-seriously contestable. The plaintiff successfully argued for arrears from October to December 2025 and compensation for unused leave, while the defendant contested only the procedural fee. The judge ruled that the wage claims were valid but rejected the new procedural fee request as it was not included in the initial petition.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may provisionally order payment of wages and leave indemnities if not seriously contested, while dismissing new claims introduced after the initial petition as inadmissible.

Mots-clés

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labor reference proceeding provisional order unpaid wages holiday pay indemnity procedural fee admissibility new claim rejection executory without bond compte bloqué

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

_______________________________

Rép. n° 1155/26

L-TREF-1/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 18 mars 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,

représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité

limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,

inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars

2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

7 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 9.706,99 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois

d’octobre 2025 (1.200 euros brut), novembre 2025 (3.532 euros brut) et décembre

2025 (3.532 euros brut), ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congés non pris

de 1.442,99 euros brut, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande,

et jusqu’à solde.

Il se réserve expressément le droit de pouvoir majorer sa demande en cours

d’instance et de réclamer le versement des fiches de salaire des mois d’octobre à

décembre 2025 outre les documents de fin de contrat.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée, signé le 8 août

2022 et prenant effet le même jour, été engagé comme carreleur / ouvrier polyvalent

pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 3.200 euros,

indice 877,01.

Par courrier du 20 octobre 2025, le contrat de travail est résilié à l’initiative de

l’employeur avec un préavis de deux mois débutant le 1er novembre 2025 et se

terminant le 31 décembre 2025.

Le salarié a reçu de la part de l’employeur les fiches de salaire du mois de septembre

2025, de décembre 2025 et la fiche non-périodique. De même, il a obtenu le

certificat de travail et le solde de tout compte. Pour justifier du non-paiement, le

requérant verse des extraits de compte de sa banque.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer

par provision les arriérés de salaire pour le solde du mois d’octobre 2025 de 1.200

euros brut, le salaires entiers des mois de novembre 2025 (3.532 euros brut) et de

décembre 2025 (3.532 euros brut) ainsi que de l’indemnité compensatoire pour

congés non pris de 1.442,99 euros brut.

Lors des débats à l’audience du 4 mars 2026, le mandataire du requérant insista que

par le passé déjà, les salaires auraient été réglés par un acompte et un solde, donc en

deux fois. Il aurait été pareil pour le mois d’octobre 2025 par le paiement d’un

acompte, le solde restant toutefois dû.

Sur question du Tribunal, l’avocat dût reconnaître avoir imputé les 2.000 euros reçus

en net sur le salaire brut redû et demanda à pouvoir reformuler sa demande. Il

s’agirait par conséquent du salaire du mois d’octobre 2025 de 3.532,20 euros brut

desquels il y aurait lieu de retrancher l’acompte de 2.000 euros payé en net.

Les mois de novembre 2025 et de décembre 2025 n’auraient pas été réglés, de sorte

que les prétentions du demandeur porteraient sur 3.532,20 euros brut pour chacun

des deux mois.

Sur question du Tribunal, l’avocat précisa que les 0,20 euros auraient été omis dans

la requête mais qu’eu égard à la réalité du montant tel que résultant des fiches de

salaire versées, il y aurait lieu d’allouer ce petit supplément à son mandant.

À ce jour, les fiches de salaire des mois de novembre 2025 et de décembre 2025

n’auraient pas été versées. Il y aurait lieu en conséquence de condamner l’employeur

à les remettre sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Les autres documents de fin de contrat auraient été remis.

La partie requérante entendrait encore solliciter l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

L’avocat entendit souligner que son client aurait décidé d’introduire lui-même sa

requête, avant d’avoir recours à un homme de loi, et aurait omis d’y demander une

indemnité de procédure de 500 euros. Il entendrait y remédier, considérant qu’il

s’agit d’un accessoire évident à la demande auquel son mandant pourrait prétendre.

Il en irait de même de l’astreinte demandée, la revendication par rapport à la remise

des fiches de salaire manquantes figurant dans la requête.

Le mandataire de la société requise déclara se rapporter à prudence de justice par

rapport aux demandes pécuniaires ainsi qu’aux demandes de remise de documents.

Toutefois, l’indemnité de procédure serait nouvelle et partant irrecevable. Il en serait

de même de l’astreinte réclamée alors qu’elle ne serait pas non plus comprise dans

la requête introductive d’instance et partant irrecevable.

Subsidiairement, l’astreinte serait excessive et devrait être réduite à de plus justes

proportions.

Pour l’avocat de la défense, la circonstance que le requérant ait voulu introduire lui-

même sa requête, sans avoir recours à un avocat, et omettant de réclamer certaines

positions ne serait pas opposable à la partie défenderesse. Le fait que désormais son

avocat tente de remédier à ces omissions ne saurait tenir et il y aurait lieu de déclarer

ces demandes irrecevables pour être nouvelles.

Il entendit préciser que la société se trouverait dans une impasse procédurale par

suite d’une action introduite par l’ancienne concubine du gérant et qui aurait fait

bloquer les comptes, ceci depuis octobre 2025. L’affaire serait en cours mais le

gérant se retrouverait avec les mains liés, incapable de régler les salaires faute

d’avoir libre accès aux comptes de la société.

Le mandataire du demandeur maintint ses conclusions et prétentions et insista qu’il

aurait fallu procéder par procès-verbal de recherches à l’encontre du défendeur. Pour

un profane, une telle procédure serait omineuse et il ne serait pas surprenant que le

demandeur se trouve désormais assisté pour la suite de la procédure.

Il y aurait lieu de comprendre dans les frais et dépens les coûts du procès-verbal de

recherche et de l’exploit d’huissier de convocation.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte des deux fiches de salaire dont dispose le requérant, à savoir pour

septembre 2025 et décembre 2025, qu’il peut prétendre à un salaire brut mensuel de

3.532,20 euros. Ce montant n’est pas contesté par l’employeur.

Suivant les explications données, seuls 2.000 euros nets ont été payés pour le mois

d’octobre 2025, aucun salaire depuis.

Ces déclarations ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont dès lors pas

sérieusement contestables.

PERSONNE1.) peut dès lors prétendre à l’allocation d’une provision pour le mois

d’octobre 2025 de 3.532,20 euros brut, dont il y a lieu de retirer 2.000 euros nets, et

pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025, chaque fois 3.532,20 euros brut,

donnant un total de 10.596,60 euros brut dont il y a lieu de retirer 2.000 euros nets,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7 janvier 2026, et jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) sollicite également une indemnité compensatoire pour congés non

pris de 1.443,50 euros brut, ceci conformément à la fiche non-périodique lui remise

par l’employeur qui se rapporte à prudence de justice.

Cette demande n’est dès lors pas sérieusement contestable et il échoit d’allouer ledit

montant par provision au demandeur, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) déclare à la barre réclamer la remise des fiches de salaire pour les

mois d’octobre 2025 et novembre 2025 quant auxquelles il se serait réservé tous les

droits, sous peine d’une astreinte de 250 euros par document et jour de retard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en se rapportant à

prudence de justice par rapport à la délivrance des fiches de salaire, conteste la

demande d’astreinte pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive

d’instance et partant être nouvelle.

Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure

civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui

diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,

par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS

98610941).

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en

déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande

qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est

nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur

principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

Il échoit de rappeler que l’astreinte est un moyen pour assurer l’efficacité d’une

mesure ordonnée qui, conformément à l’article 497 du nouveau code de procédure

civile relève du pouvoir d’appréciation du juge. Elle est en principe prononcée,

d’après cet article, à la demande d’une partie.

Quoique cette demande ne résulte pas de la requête, il échoit de préciser que la partie

défenderesse n’émet aucune explication cohérente quant au motif de sa défaillance

à délivrer les fiches de salaire réclamées. La circonstance qu’elle voie ses comptes

bloqués dans le cadre d’une autre instance ne saurait impacter sur l’émission d’une

fiche de salaire, ceci d’autant plus que les montants y indiqués ne sont aucunement

contestés.

En conséquence, il y a lieu de constater que l’astreinte poursuit une finalité

d’efficacité d’une demande formulée dans la requête et n’est dès lors pas nouvelle.

La demande est en conséquence recevable et il échoit de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer les deux fiches de salaire

endéans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par document et jour de retard, plafonnée à 500 euros par

document.

À la barre d’audience, PERSONNE1.) formule pour la première fois une demande

en allocation d’indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste en relevant qu’il

s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été incluse dans la requête introductive

d’instance.

En l’espèce, la demande relative à l’indemnité de procédure n’a pas été comprise

dans la requête introductive d’instance. Or, elle constitue une prétention nouvelle

par rapport à la demande originaire et doit, en tant que telle être déclarée irrecevable,

conformément aux développements qui précèdent.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 pour la somme

brute de 10.596,60 (dix mille cinq cent quatre-vingt-seize virgule soixante) euros,

dont il y a lieu de déduire un acompte payé en net de 2.000 (deux mille) euros,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour l’indemnité

compensatoire de congés non pris pour 1.443,50 (mille quatre cent quarante-trois

virgule cinquante) euros brut,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ces chefs le montant brut de 12.040,10 (douze mille quarante

virgule dix) euros, dont il y a lieu de déduire un acompte net de 2.000 (deux mille)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7 janvier 2026, et

jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 et novembre 2025

endéans la quinzaine à partir de la signification de la présente ordonnance, sous

peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour de retard,

plafonnée à 500 (cinq cents) euros,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure de 500 euros,

la déclare irrecevable pour être nouvelle,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit mars deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé