JPLSA_1180 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMANGA, avocat à la Cour, se présentant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_1180 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: MANGA, avocat à la Cour, se présentant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
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Rép. n° 1180/26
du 18.03.2026
L-SA-1608/25
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Metz sous le
numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant à l’audience par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant à l’audience par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 4 novembre 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 7 janvier 2026
à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Jean-Xavier
MANGA, avocat à la Cour, se présentant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 10 février 2026.
Comme suite à la demande de Maître SCUVEE en date du 7 janvier 2026, le Tribunal prononça
la rupture du délibéré, et refixa l’affaire en question pour plaidoiries à l’audience publique du
vendredi, 27 février 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Jean-Xavier
MANGA, avocat à la Cour, se présentant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) furent
entendu en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société à
responsabilité limité SOCIETE1.) Sàrl, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant
de 43.535,71 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
16 octobre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 27 février 2026, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) Sàrl a
demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 15.242,22 euros compte tenu des
paiements intervenus.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la demande.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) Sàrl verse un jugement
n°RG 21/00831 rendu par le Tribunal judiciaire de Metz en date du 12 novembre 2024 dûment
signifié en date du 27 janvier 2025 et un certificat de titre exécutoire européen émis par
Tribunal Judiciaire de Metz le 4 décembre 2025 sur base de l’article 53 du règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, dûment signifié le 29 décembre 2025.
Il est partant constant en cause que la société à responsabilité limité SOCIETE1.) Sàrl dispose
d’un titre exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière.
Au vu de l’accord des parties à l’audience du 27 février 2026, il y a lieu de valider la saisie-
arrêt pour la somme de 15.242,22 euros.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-1608/25 pratiquée par la société à responsabilité limité
SOCIETE1.) Sàrl sur les salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl pour la somme de 15.242,22 euros (quinze mille deux
cent quarante-deux euros et vingt-deux cents),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 16 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier