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JPLSA_1179 Généré par l'IA

Court orders employer to provide salary data and tax class to calculate net wages for special garnishment.

Numéro de cause JPLSA_1179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the creditor's request to compel the employer to provide salary records and tax classification data. The debtor and third-party employer failed to appear, while the creditor argued that accurate net wage calculation was necessary to determine the garnishment amount. The court ruled that without this specific information, the creditor could not properly assess the debt, thus ordering the employer to submit the required documents within 30 days.

Regeste Legislator

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Code de la saisie-arrêt spéciale; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court must order the employer to provide salary and tax data to calculate net wages for special garnishment proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment net wage calculation employer obligations tax class determination third party seizure salary records procedural default poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la saisie-arrêt spéciale
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

Rép. n° 1179/26

du 18.03.2026

L-SA-1417/24

Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.),

représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites

et diligences de son receveur, établie en l’SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE2.),

partie créancière-saisissante,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce saisie

faisant défaut.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement NUMERO1.) rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale.

Comme suite à la demande de la partie créancière-saisissante du 6 janvier 2026, l’affaire fut

reproduite à l’audience publique du vendredi, 27 février 2026, à 9 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie saisissante,

l’Administration communale de ADRESSE1.), comparant par PERSONNE1.), fut entendu en

ses explications et conclusions, tandis que PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) ASBL) firent défauts.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Revu le jugement NUMERO1.) rendu le 10 octobre 2025 par le Tribunal de céans.

Il échoit de rappeler que suivant cette décision a été validée la saisie-arrêt spéciale pratiquée

par l’Administration communale de ADRESSE1.) sur les salaires de PERSONNE2.) entre les

mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) pour la somme de 2.438,21

euros.

Ce jugement en validation a été notifiée à la partie tierce-saisie le 16 octobre 2025.

Par courrier entré au Tribunal de Paix de céans le 6 janvier 2026, l’Administration communale

de ADRESSE1.) a sollicité la convocation des parties, alors que la partie tierce-saisie n’aurait

pas effectué les retenues, voire ne les auraient pas continuées à la partie créancière saisissante.

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 février 2026 pour laquelle chacune des

parties, créancière saisissante, débitrice saisie et tiers-saisie ont été régulièrement touchées.

PERSONNE2.) bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience publique du 27

février 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

L’association sans but lucratif SOCIETE2.)) bien que régulièrement convoquée à comparaître

à l’audience publique du 27 février 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Lors de l’audience des plaidoiries du 27 février 2026, l’Administration communale de

ADRESSE1.) a fait valoir que la partie tierce-saisie n’opèrerait pas les retenues légales, de

sorte qu’il y aurait lieu de la condamner en sa qualité de débiteur pure et simple à concurrence

de la somme de 2.438,21 euros.

Elle a encore demandé à voir délivrer une injonction au Centre Commun de la Sécurité Sociale

afin de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie et à voir enjoindre à la

partie tierce saisie de verser les fiches de salaire, respectivement de renseigner l’Administration

communale de ADRESSE1.) sur la classe d’impôt de PERSONNE2.).

Appréciation

Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues,

et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les

revenus protégés du débiteur saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds

au créancier-saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les

retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout

simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383

du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter

l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 286).

En vertu des dispositions de l’article 4, alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du débiteur.

Aux fins de permettre à l’Administration communale de ADRESSE1.) de calculer le salaire

net de PERSONNE2.) et les retenues qu’il aurait incombé à son employeur d’effectuer et

partant de chiffrer sa demande, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie saisissante et

d’enjoindre au Centre Commun de la Sécurité Sociale de déposer au greffe du tribunal de paix

de Luxembourg un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie, l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) (SOCIETE2.)), au profit de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.).

Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans

laquelle est rangée son salarié afin de permettre à la partie créancière saisissante de calculer le

salaire net de PERSONNE2.) et de chiffrer ainsi son dommage, sous peine de voir faire

application de la classe d’impôt II.

Pour le surplus, l’affaire est à remettre à une audience ultérieure pour continuation des débats.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie saisissante et par défaut à l’égard des parties saisie et

tierce saisie, et premier ressort,

statuant à la suite du jugement NUMERO1.) rendu le 15 octobre 2025 ayant validé la saisie-

arrêt pratiquée par l’Administration communale de ADRESSE1.) sur le salaire revenant à

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif

SOCIETE2.)), pour la somme 2.438,21 euros,

reçoit la demande en injonction en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause,

enjoint à l’établissement public Centre Commun de la Sécurité Sociale de fournir au tribunal

les informations au sujet des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles,

salaire) suivant lesquelles l’association sans but lucratif SOCIETE2.)) a ou avait déclaré

PERSONNE2.) pour la période du 18 juillet 2024 au 27 février 2026,

enjoint à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (SOCIETE2.))de renseigner la partie

créancière saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle est

rangée sa salariée de PERSONNE2.) dans un délai de 30 (trente) jours à partir du jour de la

notification du présent jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,

ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement

public Centre Commun de la Sécurité Sociale,

fixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, DATE1.), pour continuation des débats,

dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

réserve aux parties tous autres droits ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier