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JPLSA_1178 Généré par l'IA

Peace court validates special salary garnishment based on enforceable title without examining debt merits.

Numéro de cause JPLSA_1178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a special salary garnishment for approximately 3,975 euros against a debtor's pension payments held by a public entity. The creditor presented an enforceable payment order, while the debtor contested the debt amount but did not oppose the garnishment itself. The court ruled that the existence of an enforceable title limits the judge's power to the procedural regularity and enforceability of the title, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the peace court must validate the special garnishment without examining the merits of the creditor's or debtor's claims, limiting its review to the title's enforceability and procedural regularity.

Mots-clés

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special garnishment enforceable title peace court jurisdiction procedural regularity salary withholding pension garnishment summary judgment créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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JP Esch/Alzette, répertoire n° 2358/2023
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 1er décembre 2017, n° rôle 171.225
no 190/2017
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Texte complet

Rép. n° 1178/26

du 18.03.2026

L-SA-1316/25

Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Claudia COLLARINI , avocat, en remplacement de Maître François

DELVAUX, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 23 octobre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi,

17 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 10 février

2026 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Claudia COLLARINI, avocat, se

présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie

tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 3.974,94 euros, avec les intérêts légaux sur la

somme de 3.904,94 euros à partir du 10 janvier 2025, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

11 septembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 septembre 2025,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 10 février 2026 PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande. Il a toutefois indiqué qu’il contestait le

montant réclamé par la partie saisissante.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la part de PERSONNE1.) d’une saisie-

arrêt spéciale se basant sur un titre exécutoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse une ordonnance conditionnelle de paiement

(réf. NUMERO0.)) délivrée le 8 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg, rendue

exécutoire le 30 juin 2025 et coulée actuellement en force de chose jugée suite à la notification

du titre exécutoire à la partie débitrice en date du 2 juillet 2025 et d’un certificat de non-recours

établi le 5 février 2026.

Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution – forcée – des titres

exécutoires.

Lorsque le juge saisi de la demande en validation d’une saisie-arrêt est confronté à un titre

étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.

Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à

apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il

ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la

régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant

matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant

affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire

n° 2358/2023, Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 1er décembre 2017, n° rôle

171.225 ; no 190/2017).

Au regard des principes de la prescription relevant des juridictions du fond, le tribunal saisi est

partant incompétent pour statuer sur la régularité des titres exécutoires lui soumis et notamment

les contestations de PERSONNE2.) quant au montant de sa créance.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée notamment eu égard

au titre exécutoire versé en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 3.974,94 euros, avec

les intérêts légaux sur la somme de 3.904,94 euros à partir du 10 janvier 2025, jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SAS-1316/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les pensions perçues

par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) pour la somme de

3.974,94 euros (trois mille neuf cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents),

avec les intérêts légaux sur la somme de 3.904,94 euros (trois mille neuf cent quatre euros et

quatre-vingt-quatorze cents) à partir du 10 janvier 2025, jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 11 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier