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JPLSA_1175 Généré par l'IA

Special garnishment dismissed due to lack of enforceable title and absence of provisional execution clause.

Numéro de cause JPLSA_1175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court dismissed the creditor's request to validate a special garnishment on the debtor's pension because the underlying judgment lacked a formal execution formula and was not marked as provisionally enforceable. The debtor successfully argued that the family court judgment was subject to appeal and contained no indication of provisional execution, rendering it non-enforceable for garnishment purposes. Consequently, the court ordered the immediate release of the garnishment and awarded costs to the debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1007-58 du nouveau code de procédure civile; Art. 1007-59 du nouveau code de procédure civile: A special garnishment requires a title that is both formally enforceable and provisionally enforceable; a judgment subject to appeal without an explicit provisional execution clause does not satisfy these requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment provisional execution enforceable title pension garnishment family law judgment execution formula release of garnishment titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1007-58 du nouveau code de procédure civile
arrêt au motif que la décision serait exécutoire par provision en application de l’article 1007-
Art. 1007-59 du nouveau code de procédure civile
arrêt au motif que la décision serait exécutoire par provision en application de l’article 1007-
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Texte complet

Rép. n° 1175/26

du 18.03.2026

L-SA-1203/25

Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle

RUDLOFF, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 2 septembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi,

24 octobre 2025 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 10 février

2026 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Zoé FABER, avocat, se présentant pour

PERSONNE1.), et Maître Anouk STREICHER, avocat, se présentant pour PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie

tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 20.629,52 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

6 août 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 août 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 29.343,55

euros en s’appuyant sur un jugement n°NUMERO1.) rendu le 12 décembre 2025 par le juge

aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande au motif qu’il aurait interjeté appel contre le jugement

dont se prévaudrait la partie saisissante.

Il fait encore valoir que le jugement du 12 décembre 2024 ne serait pas assorti de l’exécution

provisoire, de sorte que le juge de paix serait matériellement incompétent pour décider si la

décision en question serait ou non exécutoire par provision.

Il conclut dès lors à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-pratiquée.

PERSONNE1.) ne conteste pas que le jugement rendu le 12 décembre 2024 ait été frappé

d’appel.

Elle fait toutefois plaider que l’appel n’empêcherait pas de procéder à la validation de la saisie-

arrêt au motif que la décision serait exécutoire par provision en application de l’article 1007-

58 du nouveau code de procédure civile.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°NUMERO1.) rendu le 12

décembre 2025 par le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours mensuel

personnel de 2.200 euros par mois à partir du 17 juillet 2024.

Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’PERSONNE2.) a interjeté

appel contre ledit jugement et que les débats sont actuellement fixés au 22 avril 2026.

PERSONNE1.) se base sur le caractère exécutoire du jugement versé en cause pour conclure à

la validation de la saisie-arrêt.

Pour constituer un titre exécutoire, la décision de justice produite par le saisissant doit contenir

une condamnation au paiement d’une somme d’argent, être revêtue de la formule exécutoire et

avoir été signifiée/notifiée à la partie saisie.

En l’espèce, le tribunal ne dispose pas de la preuve de la notification ou de la signification du

jugement n°NUMERO1.) rendu le 12 décembre 2025 par le juge aux affaires familiales près

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et celui-ci n’est pas revêtu de la formule

exécutoire.

PERSONNE1.) soutient que le jugement précité serait exécutoire par provision en application

de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile.

S’il est vrai qu’aux termes de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, « Les

mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures

provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et

provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire»,

il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le jugement précité ne comporte aucune indication quant

à une exécution provisoire.

La question de savoir si le jugement précité est exécutoire par provision ou non relève de

l’interprétation du jugement n°NUMERO1.) précité.

Le juge de paix actuellement saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale est

dès lors sans compétence pour interpréter la décision invoquée à l’appui de la demande.

Par conséquent, le tribunal retient que bien que PERSONNE1.) dispose d’un titre, à savoir le

jugement n°NUMERO1.) précité, elle reste en défaut d’établir le caractère exécutoire dudit

jugement notamment au regard du fait qu’PERSONNE2.) a interjeté appel contre ledit

jugement.

Ainsi, à défaut de production d’un titre exécutoire, le Tribunal ne saurait faire droit à la

demande en validation présentée par PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de sa déclaration

affirmative,

constate que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire permettant la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause,

partant, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt numéro

L-SA-1203/25,

ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-1203/25 pratiquée par

PERSONNE1.) sur la pension d’PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public

SOCIETE1.)

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier