Special garnishment dismissed due to lack of enforceable title and absence of provisional execution clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the creditor's request to validate a special garnishment on the debtor's pension because the underlying judgment lacked a formal execution formula and was not marked as provisionally enforceable. The debtor successfully argued that the family court judgment was subject to appeal and contained no indication of provisional execution, rendering it non-enforceable for garnishment purposes. Consequently, the court ordered the immediate release of the garnishment and awarded costs to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1007-58 du nouveau code de procédure civile; Art. 1007-59 du nouveau code de procédure civile: A special garnishment requires a title that is both formally enforceable and provisionally enforceable; a judgment subject to appeal without an explicit provisional execution clause does not satisfy these requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1175/26
du 18.03.2026
L-SA-1203/25
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle
RUDLOFF, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 2 septembre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi,
24 octobre 2025 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 10 février
2026 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Zoé FABER, avocat, se présentant pour
PERSONNE1.), et Maître Anouk STREICHER, avocat, se présentant pour PERSONNE2.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie
tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 20.629,52 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
6 août 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 août 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 29.343,55
euros en s’appuyant sur un jugement n°NUMERO1.) rendu le 12 décembre 2025 par le juge
aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande au motif qu’il aurait interjeté appel contre le jugement
dont se prévaudrait la partie saisissante.
Il fait encore valoir que le jugement du 12 décembre 2024 ne serait pas assorti de l’exécution
provisoire, de sorte que le juge de paix serait matériellement incompétent pour décider si la
décision en question serait ou non exécutoire par provision.
Il conclut dès lors à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-pratiquée.
PERSONNE1.) ne conteste pas que le jugement rendu le 12 décembre 2024 ait été frappé
d’appel.
Elle fait toutefois plaider que l’appel n’empêcherait pas de procéder à la validation de la saisie-
arrêt au motif que la décision serait exécutoire par provision en application de l’article 1007-
58 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°NUMERO1.) rendu le 12
décembre 2025 par le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours mensuel
personnel de 2.200 euros par mois à partir du 17 juillet 2024.
Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’PERSONNE2.) a interjeté
appel contre ledit jugement et que les débats sont actuellement fixés au 22 avril 2026.
PERSONNE1.) se base sur le caractère exécutoire du jugement versé en cause pour conclure à
la validation de la saisie-arrêt.
Pour constituer un titre exécutoire, la décision de justice produite par le saisissant doit contenir
une condamnation au paiement d’une somme d’argent, être revêtue de la formule exécutoire et
avoir été signifiée/notifiée à la partie saisie.
En l’espèce, le tribunal ne dispose pas de la preuve de la notification ou de la signification du
jugement n°NUMERO1.) rendu le 12 décembre 2025 par le juge aux affaires familiales près
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et celui-ci n’est pas revêtu de la formule
exécutoire.
PERSONNE1.) soutient que le jugement précité serait exécutoire par provision en application
de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile.
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, « Les
mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures
provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et
provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire»,
il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le jugement précité ne comporte aucune indication quant
à une exécution provisoire.
La question de savoir si le jugement précité est exécutoire par provision ou non relève de
l’interprétation du jugement n°NUMERO1.) précité.
Le juge de paix actuellement saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale est
dès lors sans compétence pour interpréter la décision invoquée à l’appui de la demande.
Par conséquent, le tribunal retient que bien que PERSONNE1.) dispose d’un titre, à savoir le
jugement n°NUMERO1.) précité, elle reste en défaut d’établir le caractère exécutoire dudit
jugement notamment au regard du fait qu’PERSONNE2.) a interjeté appel contre ledit
jugement.
Ainsi, à défaut de production d’un titre exécutoire, le Tribunal ne saurait faire droit à la
demande en validation présentée par PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de sa déclaration
affirmative,
constate que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire permettant la validation de la
saisie-arrêt pratiquée en cause,
partant, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt numéro
L-SA-1203/25,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-1203/25 pratiquée par
PERSONNE1.) sur la pension d’PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public
SOCIETE1.)
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier