JPLSA_1173 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIl y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 février 2026.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_1173 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 février 2026.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1173/26
du 18.03.2026
L-SAS-795/25
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Société de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant
son siège social à L-1924 Luxembourg, 431, rue Emile Lavandier, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 255262, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée PAULY
AVOCATS SARL,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire
e n p r é s e n c e d e:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat,
Poursuites et Diligences du Directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, établi à L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 5 juin 2025, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi, 27 février 2026 à 9
heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Diab
BOUDENE, avocat à la Cour, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut
entendu en ses moyens et conclusions, tandis qu’PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance numéro L-SAS-795/25 rendue le 21 mai 2025 par le Juge de Paix de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR
DE L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, partie tierce-saisie, pour
avoir paiement du montant de 837,73 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
27 mai 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 juin 2025, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 5 juin 2025, PERSONNE1.) a sollicité «
la suspension de la saisie-arrêt, dans l’attente de cette audience » et elle a indiqué qu’elle serait
disposée à payer la moitié du montant dû à raison de 100 euros par mois, mais qu’elle ne
pourrait pas assumer la totalité de la dette.
Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 février 2026.
A ladite audience publique, PERSONNE1.), quoique régulièrement convoquée, n’a comparu
ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
A ce sujet, il convient de rappeler que la procédure devant la Justice de Paix est une procédure
orale et que, partant, chaque partie doit se présenter sinon se faire représenter à l’audience pour
faire valoir ses moyens.
Ainsi, à défaut de comparution d’PERSONNE1.) à l’audience, il n’y a pas lieu d’examiner les
moyens soulevés dans son courrier précité.
La société anonyme SOCIETE1.) SA qui verse à l’appui de sa demande une ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie, sollicite la validation de
saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au
regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO2.)) délivrée le 26 novembre
2024 par le juge de paix de Diekirch, rendue exécutoire le 13 février 2025 et coulée
actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie
débitrice en date du 20 février 2025.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 837,73 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par défaut à l’égard de la
partie saisie et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SAS-795/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur
les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) entre les mains de l’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR
DE L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour la somme de 837,73
euros (huit cent trente-sept euros et soixante-treize cents), avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 27 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier