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JPLSA_1171 Généré par l'IA

Luxembourg Peace Court annuls wage garnishment due to lack of territorial jurisdiction over the debtor.

Numéro de cause JPLSA_1171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg annulled a wage garnishment order because the court lacked territorial jurisdiction over the debtor. Although the creditor argued the debtor worked in Luxembourg, the court found the debtor was domiciled in Esch-sur-Alzette at the time of filing. Consequently, the garnishment was voided, and the third-party payer was ordered to release the withheld funds.

Regeste Legislator

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Article 9 of the Law of 11 November 1970 on the assignment and seizure of remuneration; The Peace Court of the debtor's domicile has exclusive jurisdiction for wage garnishment, and a garnishment by a Peace Court of a different district is void if the debtor has a known domicile elsewhere.

Mots-clés

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wage garnishment territorial jurisdiction Peace Court competence debtor domicile annulment of seizure third party payer remuneration seizure défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 9 of the Law of 11 November 1970 on the assignment and seizure of remuneration of work and pensions and annuities
Appréciation Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes est compétent le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.
Article 79, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
Etant donné qu’il est établi que la convocation à comparaître lui a été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 1171/26 du 18.03.2026 L-SA-568/25 Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant en personne, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, ne comparant ni en personne, ni par mandataire e n p r é s e n c e d e: la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie tierce saisie.

Faits Sur demande de la partie créancière-saisissante du 10 juin 2025, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du lundi, 25 août 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Suivant ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 2.400 euros. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

23 avril 2025. Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 avril 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. Aux audiences publiques des25 août 2025, 24 octobre 2025, 3 décembre 2025 et 10 février 2026, PERSONNE2.) bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représenté, ni excusé. Etant donné qu’il est établi que la convocation à comparaître lui a été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé. La partie saisie n’ayant pas comparu, il appartient au tribunal de vérifier d’office sa compétence territoriale. A noter que la partie saisie était, au moment du dépôt de la requête, domiciliée à Esch-sur- Alzette. La partie tierce saisie, quant à elle, a son siège social à Luxembourg. Lors de l’audience des plaidoiries du 10 février 2026, PERSONNE1.) a, sur question du tribunal, indiqué que le tribunal saisi serait territorialement compétent au motif que PERSONNE2.) travaillerait à Luxembourg.

Appréciation Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes est compétent le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Ces règles de compétence sont d’ordre public. La compétence s’apprécie au moment de l’introduction de la demande, en l’occurrence au moment où le créancier saisissant a obtenu l’ordonnance d’autorisation, soit le 3 avril 2025.

A cette date, la partie saisie était domiciliée à L-ADRESSE2.), partant dans le ressort du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Il faut en conclure que le juge de paix de Luxembourg n’était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de PERSONNE1.). La compétence subsidiaire du juge du domicile du tiers saisi invoquée par la créancièresaisissante ne jouant que si le débiteur « n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il y a lieu de prononcer l’annulation de la saisie-arrêt du

10 avril 2025.

Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie saisie et en premier ressort, dit que le juge de paix de Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître de la requête en matière de saisie-arrêt spéciale déposée le 3 avril 2025 par PERSONNE1.), annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2025 par PERSONNE1.) sur les salaires touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite sous le numéro L-SA-568/25, ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de se libérer entre les mains de PERSONNE2.) des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes de celui-ci à partir du 23 avril 2025 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK, qui ont signé le présent jugement. Séverine LETTNER Juge de paix Michel BLOCK Greffier