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JPLSA_1170 Généré par l'IA

Court authorizes salary garnishment for child support arrears after correcting calculation errors and verifying debt amount.

Numéro de cause JPLSA_1170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request for salary garnishment, authorizing the seizure of the debtor's income for the sum of 52,618.89 euros. The parties presented conflicting debt calculations regarding child support arrears and interest, with the court identifying specific errors in the creditor's and bailiff's figures. The decision was based on a detailed reconciliation of payments made and indexation rates, confirming the debt met legal requirements for enforcement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court of peace may authorize salary garnishment for child support arrears after verifying the debt amount through a hearing where parties can present their calculations and corrections.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support arrears enforcement procedure calculation correction third party seizure modification de la pension alimentaire calcul de la saisie de salaire calcul de la rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-ducal
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes desquels le juge de paix peut
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Texte complet

Répertoire n° 1170/26

L-SA-1940/25

ORDONNANCE

rendue le 18 mars 2026

______________________________________________________________________

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à P-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Vu la requête annexée à la présente déposée le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal de

paix de Luxembourg par PERSONNE1.) sollicitant l’autorisation de pouvoir pratiquer

saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes,

pensions touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour

avoir paiement de la somme de 52.200 euros au titre de pensions alimentaires pour

l’enfant commun PERSONNE3.) et de frais de citation.

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement l’article 1ier alinéas 2 et 3

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes desquels le juge de paix peut

convoquer le créancier et le débiteur devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir

refuser l’autorisation.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête avait des réticences pour

accorder l’autorisation de saisie-arrêt en raison du fait que le montant de la créance

invoquée dans la requête différait du montant figurant au décompte.

A l’audience du 4 mars 2026, PERSONNE1.) sollicite l’autorisation pour la somme de

52.857,49 euros sur base de son décompte et sur base du décompte de l’huissier de justice

Véronique REYTER du 13 mai 2019.

Elle explique que la dette initiale s’est chiffrée à 50.634,95 euros en renvoyant à la

décision rendue par le tribunal de paix en date du 4 juillet 2002 et au titre exécutoire

portugais versés en cause. Ce montant constituerait la dette de pension alimentaire pour

la période de 2002 au 13 mai 2019 tel que cela résulterait du décompte établi par l’huissier

de justice. Cette somme serait à majorer des intérêts de retard de 16.257,50 euros, ce qui

ferait un total de 66.892,45 euros au 13 mai 2019. Il faudrait y déduire les montants

récupérés suivant saisie sur salaire pratiquée au Portugal pendant la période de 2022 à

2025, soit un total de 14.034,96 euros. Le solde restant dû avec intérêts se chiffrerait à

52.857,49 euros et le solde sans intérêts s’élèverait à 36.599,99 euros.

A l’appui de sa demande, elle produit la grosse du jugement rendu le 4 juillet 2002 par le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et ayant condamné PERSONNE2.) domicilié à ce moment au

Luxembourg à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 248 euros à titre

contribution à l’éduction et l’entretien de l’enfant commun mineur PERSONNE3.)

payable à partir du 1er mai 2022 et soumis à indexation à partir du prononcé du prédit

jugement assorti de l’exécution provisoire. Aux termes dudit jugement, PERSONNE2.)

a encore été condamné aux frais de l’instance. Elle verse en outre une décision rendue par

le tribunal judiciaire de la Juridiction de Coimbra, Section des Affaires Familiales et des

Mineurs de Figueira da Foz, Chambre 2, ayant fixé les arriérés de pensions alimentaires

au montant de 50.634,95 euros et les intérêts de retard à 16.257,50 euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il ne conteste pas redevoir la

somme de 36.023,71 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires et des frais de

citation dont il aurait déduit les paiements d’un montant total de 25.109,22 euros.

Au vu des pièces versées de part et d’autre, y compris les décomptes des parties, et après

comparaison de ces décomptes, il y a lieu de faire les constatations suivantes :

-

la pension alimentaire du mois de mai 2002 doit être prise en compte à concurrence

de la somme de 248,03 euros ;

-

la pension alimentaire du mois de mai 2019 doit être incluse dans le décompte

conformément au décompte de l’huissier de justice Véronique REYTER ;

-

l’indice pour la période du 1er août 2018 au 1er mai 2019 est de 814,40 et non pas de

871,24 tel que cela résulte erronément du décompte de l’huissier de justice Véronique

REYTER, de sorte qu’il échet de déduire à ce titre la somme de 238,60 euros [(365,75

– 341,89) x 10 mois] de la somme de 61.707,21 euros, ce qui donne un total de

61.468,61 euros ;

-

après déduction des montants payés pendant la période du 5 mars 2004 au

11 septembre 2008 suivant décompte du 13 mai 2019 de l’huissier de justice

Véronique REYTER, il reste un total de 50.396,35 euros (50.634,95 – 238,60) ;

-

il convient de majorer ledit montant des intérêts de retard de l’ordre de 16.257,50

euros, fixé par le jugement portugais précité, ce qui donne un total de 66.653,85

euros ;

-

il y a lieu de déduire de cette somme les montants récupérés via la saisie sur salaire

faits au Portugal pendant la période du 11 janvier 2022 au 4 avril 2025 d’un montant

total de 14.034,96 euros, de sorte qu’il reste un solde avec intérêts de 52.618,89 euros

(66.653,85 – 14.034,96).

Eu égard aux pièces versées et aux prédites constatations, il faut retenir que la créance

invoquée paraît remplir les conditions pour permettre à PERSONNE1.) de procéder par

voie de saisie-arrêt pour la somme de 52.618,89 euros au titre des arriérés de pension

alimentaire et des frais de citation, de sorte que la saisie-arrêt est à autoriser dans cette

mesure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e c e v o n s la requête en la forme,

a u t o r i s o n s PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.)

entre les mains de la ORGANISATION1.) pour avoir paiement de la somme de 52.618,89

euros au titre des arriérés de pension alimentaire échus pour la période de mai 2002 à mai

2019 et de frais de citation,

d i s o n s que la créancière-saisissante, le débiteur-saisi et la tierce-saisie peuvent requérir

la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à signer au greffe, soit

par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,

r é s e r vo n s les dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2026

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffier assumée