Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1168 Généré par l'IA

Court validates garnishment on pension based on enforceable title, rejecting debtor's procedural objections.

Numéro de cause JPLSA_1168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment on the debtor's pension for a sum of 32,906.96 euros. The creditor relied on an enforceable European title and an updated account statement, while the debtor raised objections regarding the amount. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying debt's merits, thus upholding the garnishment.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le juge de paix ne peut examiner le bien-fondé de la créance, mais doit seulement vérifier la régularité de la procédure et le caractère exécutoire du titre.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale pension alimentaire titre exécutoire validation de saisie exécution provisoire jugement de paix partie tierce-saisie droits à pension

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 1168/26

L-SA-296/25

Audience publique du 18 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Par ordonnance rendue en date du 15 octobre 2025, inscrite au répertoire sous le

NUMERO1.), la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer

saisie arrêt sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains l’établissement public

SOCIETE2.).

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 31 octobre 2025, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du mercredi, 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Pour des raisons d’organisation interne du tribunal, l’affaire fut reportée à

l’audience du 4 février 2026.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN, tandis que

la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Il convient de rappeler que suivant ordonnance n° NUMERO2.) rendue par le juge

de paix de Luxembourg en date du 21 juin 2017, la société anonyme de droit

français SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)), partie

créancière-saisissante, avait été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie débitrice-saisie, entre les mains de la

société anonyme SOCIETE3.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la

somme de 159.049,44 euros.

A l’audience publique du 6 octobre 2017, la société SOCIETE1.) SA avait

demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 159.049,44 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) avait versé un acte authentique

dressé le 16 février 2016 par le notaire PERSONNE2.), notaire au sein de la société

civile professionnelle « SOCIETE4.) », muni de la formule exécutoire, certifié en

tant que titre exécutoire européen le 29 décembre 2016, un courrier de mise en

demeure du 10 octobre 2016 ainsi qu’un décompte actualisé au 24 octobre 2016.

PERSONNE1.), tout en ne s’opposant pas formellement à la validation de la saisie-

arrêt, avait déclaré avoir trouvé un arrangement avec la société créancière-

saisissante, consistant dans le paiement mensuel régulier de la somme de 500 euros

et ce depuis le mois d’août 2017.

Par jugement inscrit au rôle sous le NUMERO3.) rendu en date du 16 octobre

2017, le tribunal de paix de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard

de toutes les parties et en premier ressort, après avoir donné acte à la partie tierce-

saisie de sa déclaration affirmative, avait

-

déclaré bonne et valable ;

-

validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2017 par la société anonyme de droit

français SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains

de la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE3.) SA, pour avoir

paiement de la somme de 159.049,44 euros ;

-

sans préjudice quant aux droits des autres intervenants, ordonné à la partie

tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie débitrice-

saisie à partir du 4 juillet 2017, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

-

ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence

de la somme redue ;

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution ;

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg par la société SOCIETE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir

pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE1.) entre les mains de la

SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de 32.906,96 euros.

Par ordonnance inscrite au rôle sous le NUMERO1.) rendue en date du 15 octobre

2025, le juge de paix de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de

la société SOCIETE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.), après avoir reçu la requête en la forme, a

-

autorisé la société SOCIETE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE1.), entre les mains de la SOCIETE2.) pour avoir

paiement de la somme de 32.906,96 euros ;

-

dit que la créancière-saisissante, la débitrice-saisie et le tiers-saisi peuvent

requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à

signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;

-

réservé les frais de la présente.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 20 octobre 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 4 février 2026, la société SOCIETE1.) demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé de 32.906,96 euros.

Elle explique que, suivant acte notarié passé le 16 février 2016 par-devant le

notaire PERSONNE2.), notaire au sein de la société civile professionnelle

« SOCIETE4.) » de résidence à ADRESSE4.), muni de la formule exécutoire,

certifié en tant que titre exécutoire européen le 29 décembre 2016, elle a consenti

à

PERSONNE1.)

et

à

PERSONNE3.),

s’engageant

solidairement

et

indivisiblement, un prêt immobilier d’un montant principal de 149.603 euros

garanti par une hypothèque et une assurance. Le prêt aurait été stipulé

remboursable en 240 mensualités de 924,10 euros chacune, y comprise une

cotisation d’assurance mensuelle de 116,69 euros. Le taux d’intérêt aurait été fixé

à 2,700 %.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient remis des documents falsifiés en vue

de l’obtention du prêt immobilier, de sorte qu’en date du 6 octobre 2016, la

SOCIETE1.) SA aurait dénoncé les relations contractuelles avec effet immédiat.

PERSONNE1.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de

32.906,96 euros. Il est d’accord avec la validation de la saisie-arrêt pour un

montant de 25.897,64 euros en prenant en considération la somme de 159.049,44

euros pour laquelle la saisie-arrêt a été validée en 2017 et en déduisant les montants

retenus sur son salaire pour la période de juillet 2017 à décembre 2023 d’un total

de 94.758,67 euros, pour l’année 2024 d’un total de 2.974,14 euros, le produit de

la vente de la maison de 34.418,99 euros et les paiements effectués à l’huissier de

justice de 1.000 euros, ce qui ferait un total de 133.151,80 euros à déduire.

La société SOCIETE1.) demande au tribunal de pouvoir prendre position quant au

décompte adverse en cours de délibéré, ce à quoi PERSONNE1.) ne s’oppose pas.

En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) informe le tribunal de céans que le

décompte de PERSONNE1.) est contesté et qu’elle maintient sa demande en

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 32.906,96 euros en faisant valoir

que selon l’article 17 intitulé « Exigibilité immédiate » de l’offre de prêt

immobilier signée et paraphée par PERSONNE1.) « Les sommes dues seront de

plein droit et immédiatement exigible dans l’un quelconque des cas suivants (…).

Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes produisent des intérêts de retard

à un taux égal à celui du prêt ». L’article 26.10 intitulé « Formalisme lié aux

annexes » de l’acte notarié du 16 février 2016 stipulerait que « Les annexes, s’il en

existe, font partie intégrante de la minute ». Elle ajoute que les intérêts

conventionnels au taux contractuel de 2,700 % s’élèverait pour la période du 16

octobre 2017 au 14 février 2025 au montant de 384,16 euros. Suivant l’article 15

intitulé « Garanties en cas d’impayés, de prorogés et/ou d’exigibilité totale du

prêt » de la notice d’information du contrat groupe SOCIETE5.) paraphée et

signée par PERSONNE1.) le 2 février 2016 et plus particulièrement selon l’article

15.2 il s’avérerait qu’« En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50

% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation

de base pour ne couvrir que les seuls risques Décès et Perte Totale et Irréversible

d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit ». L’assurance-

prêt au taux contractuel de 0,500 % s’élèverait pour la période du 16 octobre 2017

au 14 février 2025 au montant de 71,14 euros. Elle donne finalement à considérer

que les divers règlements de la dette obtenus par la société SOCIETE1.) pour la

période du 16 octobre 2017 au 29 juillet 2024 se chiffrerait à un montant total de

137.496,25 euros.

PERSONNE1.) maintient ses contestations aux termes de son courrier du 6 mars

2026 envoyé au tribunal de céans en donnant à considérer que suivant jugement

rendu en date du 16 octobre 2017, incluant l’indemnité conventionnelle qu’il ne

conteste pas, la saisie-arrêt a été validée pour la somme de 159.049,44 euros,

montant dont les paiements intervenus depuis lors devraient être imputés. Il

conteste le décompte supplémentaire de la société SOCIETE1.) qui n’aurait pas

été confirmé par une décision d’un juge français. La société SOCIETE1.)

procéderait à une saisie disproportionnée dès lors que le bien immobilier a été

vendu en 2020. Le prêt serait dès lors clôturé et il n’aurait plus d’objet. L’assurance

emprunteur devrait également prendre fin et il ne devrait plus avoir d’intérêts de

2020 à 2025. Il resterait donc solde impayé de 25.897,64 euros.

Il convient de rappeler que le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt

est demandée résulte du décompte arrêté au 14 février 2025 par la société

SOCIETE1.) SA et se décompose comme suit :

- capital :

* solde dû au 10.10.2016 : 148.660,43 euros

* remboursement du 11.10.2016 au 14.2.2025 : -126.547,33 euros

sous-total capital : 22.113,01 euros

- intérêts 2,7 % :

* solde dû au 10.10.2016 : 334,49 euros

* courus du 11.10.2016 au 14.2.2025 : 16.235,48 euros

* remboursement du 11.10.2016 su 14.02.2025 : - 16.242,82 euros

sous-total intérêts 327,15 euros

* assurance 0,5 % :

* solde dû au 10.10.2016 : 116,69 euros

* courue du 11.10.2016 au 14.2.2025 : 3.006,65 euros

* remboursement du 11.10.2016 au 14.2.2025 : - 3.062,76 euros

sous-total assurance : 60,58 euros

- Frais :

* Solde dû au 10.10.2016 : 0,00

sous-total Frais : 0,00

- Indemnité conventionnelle 7 % : 10.406,22 euros.

Les remboursements intervenus depuis le 10 octobre 2016 se chiffrent d’après ledit

décompte à 145.852,91 euros.

Il résulte du jugement rendu en date du 16 octobre 2017 que la demande en

validation de la saisie-arrêt a été déclarée fondée sur base d’un acte authentique

dressé le 16 février 2016 par le notaire PERSONNE2.), notaire au sein de la société

civile professionnelle « SOCIETE4.) », muni de la formule exécutoire, certifié en

tant que titre exécutoire européen le 29 décembre 2016, sur base d’une une mise

en demeure du 10 octobre 2016 et sur base du décompte établi à l’époque.

L’actuelle demande en validation de la saisie-arrêt est basée sur le même titre

exécutoire, sur le décompte actualisé du 14 février 2025 précité ainsi que sur un

courrier de dénonciation du prêt daté du 6 octobre 2016.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre

qui lui est présenté.

Il y a lieu de relever que même si aux termes du jugement rendu en date du

16 octobre 2017, la saisie-arrêt a été validée pour la somme de 159.049,44 euros,

cela n’empêche pas la société SOCIETE1.) de faire pratiquer une nouvelle saisie-

arrêt sur base du même titre exécutoire en y incluant des sommes qui n’étaient pas

échues à l’époque compte tenu des stipulations précitées figurant tant dans l’acte

notarié que dans l’offre de prêt, pour autant qu’elle ne dépasse pas le titre en

question.

Il s’ensuit que les contestations de PERSONNE1.) y afférentes ne sauraient être

admises par le tribunal.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée

notamment eu égard au titre exécutoire européen et au décompte versé en cause.

Il convient dès lors de valider la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

La créance étant basée sur un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 15 octobre 2025 par la société anonyme de

droit français SOCIETE1.) SA sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les

mains de la partie tierce-saisie, la SOCIETE2.), pour avoir paiement de la somme

de 32.906,96 euros ;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension

de la partie débitrice-saisie à partir du 20 octobre 2025, jour de la notification de

la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de

la somme redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée