Court validates garnishment on pension based on enforceable title, rejecting debtor's procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment on the debtor's pension for a sum of 32,906.96 euros. The creditor relied on an enforceable European title and an updated account statement, while the debtor raised objections regarding the amount. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying debt's merits, thus upholding the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le juge de paix ne peut examiner le bien-fondé de la créance, mais doit seulement vérifier la régularité de la procédure et le caractère exécutoire du titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1168/26
L-SA-296/25
Audience publique du 18 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Par ordonnance rendue en date du 15 octobre 2025, inscrite au répertoire sous le
NUMERO1.), la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer
saisie arrêt sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains l’établissement public
SOCIETE2.).
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 31 octobre 2025, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du mercredi, 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Pour des raisons d’organisation interne du tribunal, l’affaire fut reportée à
l’audience du 4 février 2026.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN, tandis que
la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Il convient de rappeler que suivant ordonnance n° NUMERO2.) rendue par le juge
de paix de Luxembourg en date du 21 juin 2017, la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)), partie
créancière-saisissante, avait été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie débitrice-saisie, entre les mains de la
société anonyme SOCIETE3.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la
somme de 159.049,44 euros.
A l’audience publique du 6 octobre 2017, la société SOCIETE1.) SA avait
demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 159.049,44 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) avait versé un acte authentique
dressé le 16 février 2016 par le notaire PERSONNE2.), notaire au sein de la société
civile professionnelle « SOCIETE4.) », muni de la formule exécutoire, certifié en
tant que titre exécutoire européen le 29 décembre 2016, un courrier de mise en
demeure du 10 octobre 2016 ainsi qu’un décompte actualisé au 24 octobre 2016.
PERSONNE1.), tout en ne s’opposant pas formellement à la validation de la saisie-
arrêt, avait déclaré avoir trouvé un arrangement avec la société créancière-
saisissante, consistant dans le paiement mensuel régulier de la somme de 500 euros
et ce depuis le mois d’août 2017.
Par jugement inscrit au rôle sous le NUMERO3.) rendu en date du 16 octobre
2017, le tribunal de paix de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de toutes les parties et en premier ressort, après avoir donné acte à la partie tierce-
saisie de sa déclaration affirmative, avait
-
déclaré bonne et valable ;
-
validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2017 par la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains
de la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE3.) SA, pour avoir
paiement de la somme de 159.049,44 euros ;
-
sans préjudice quant aux droits des autres intervenants, ordonné à la partie
tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie débitrice-
saisie à partir du 4 juillet 2017, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
-
ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence
de la somme redue ;
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution ;
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg par la société SOCIETE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE1.) entre les mains de la
SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de 32.906,96 euros.
Par ordonnance inscrite au rôle sous le NUMERO1.) rendue en date du 15 octobre
2025, le juge de paix de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de
la société SOCIETE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.), après avoir reçu la requête en la forme, a
-
autorisé la société SOCIETE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE1.), entre les mains de la SOCIETE2.) pour avoir
paiement de la somme de 32.906,96 euros ;
-
dit que la créancière-saisissante, la débitrice-saisie et le tiers-saisi peuvent
requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à
signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;
-
réservé les frais de la présente.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en
date du 20 octobre 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 4 février 2026, la société SOCIETE1.) demande la
validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé de 32.906,96 euros.
Elle explique que, suivant acte notarié passé le 16 février 2016 par-devant le
notaire PERSONNE2.), notaire au sein de la société civile professionnelle
« SOCIETE4.) » de résidence à ADRESSE4.), muni de la formule exécutoire,
certifié en tant que titre exécutoire européen le 29 décembre 2016, elle a consenti
à
PERSONNE1.)
et
à
PERSONNE3.),
s’engageant
solidairement
et
indivisiblement, un prêt immobilier d’un montant principal de 149.603 euros
garanti par une hypothèque et une assurance. Le prêt aurait été stipulé
remboursable en 240 mensualités de 924,10 euros chacune, y comprise une
cotisation d’assurance mensuelle de 116,69 euros. Le taux d’intérêt aurait été fixé
à 2,700 %.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient remis des documents falsifiés en vue
de l’obtention du prêt immobilier, de sorte qu’en date du 6 octobre 2016, la
SOCIETE1.) SA aurait dénoncé les relations contractuelles avec effet immédiat.
PERSONNE1.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
32.906,96 euros. Il est d’accord avec la validation de la saisie-arrêt pour un
montant de 25.897,64 euros en prenant en considération la somme de 159.049,44
euros pour laquelle la saisie-arrêt a été validée en 2017 et en déduisant les montants
retenus sur son salaire pour la période de juillet 2017 à décembre 2023 d’un total
de 94.758,67 euros, pour l’année 2024 d’un total de 2.974,14 euros, le produit de
la vente de la maison de 34.418,99 euros et les paiements effectués à l’huissier de
justice de 1.000 euros, ce qui ferait un total de 133.151,80 euros à déduire.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal de pouvoir prendre position quant au
décompte adverse en cours de délibéré, ce à quoi PERSONNE1.) ne s’oppose pas.
En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) informe le tribunal de céans que le
décompte de PERSONNE1.) est contesté et qu’elle maintient sa demande en
validation de la saisie-arrêt pour le montant de 32.906,96 euros en faisant valoir
que selon l’article 17 intitulé « Exigibilité immédiate » de l’offre de prêt
immobilier signée et paraphée par PERSONNE1.) « Les sommes dues seront de
plein droit et immédiatement exigible dans l’un quelconque des cas suivants (…).
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes produisent des intérêts de retard
à un taux égal à celui du prêt ». L’article 26.10 intitulé « Formalisme lié aux
annexes » de l’acte notarié du 16 février 2016 stipulerait que « Les annexes, s’il en
existe, font partie intégrante de la minute ». Elle ajoute que les intérêts
conventionnels au taux contractuel de 2,700 % s’élèverait pour la période du 16
octobre 2017 au 14 février 2025 au montant de 384,16 euros. Suivant l’article 15
intitulé « Garanties en cas d’impayés, de prorogés et/ou d’exigibilité totale du
prêt » de la notice d’information du contrat groupe SOCIETE5.) paraphée et
signée par PERSONNE1.) le 2 février 2016 et plus particulièrement selon l’article
15.2 il s’avérerait qu’« En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50
% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation
de base pour ne couvrir que les seuls risques Décès et Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit ». L’assurance-
prêt au taux contractuel de 0,500 % s’élèverait pour la période du 16 octobre 2017
au 14 février 2025 au montant de 71,14 euros. Elle donne finalement à considérer
que les divers règlements de la dette obtenus par la société SOCIETE1.) pour la
période du 16 octobre 2017 au 29 juillet 2024 se chiffrerait à un montant total de
137.496,25 euros.
PERSONNE1.) maintient ses contestations aux termes de son courrier du 6 mars
2026 envoyé au tribunal de céans en donnant à considérer que suivant jugement
rendu en date du 16 octobre 2017, incluant l’indemnité conventionnelle qu’il ne
conteste pas, la saisie-arrêt a été validée pour la somme de 159.049,44 euros,
montant dont les paiements intervenus depuis lors devraient être imputés. Il
conteste le décompte supplémentaire de la société SOCIETE1.) qui n’aurait pas
été confirmé par une décision d’un juge français. La société SOCIETE1.)
procéderait à une saisie disproportionnée dès lors que le bien immobilier a été
vendu en 2020. Le prêt serait dès lors clôturé et il n’aurait plus d’objet. L’assurance
emprunteur devrait également prendre fin et il ne devrait plus avoir d’intérêts de
2020 à 2025. Il resterait donc solde impayé de 25.897,64 euros.
Il convient de rappeler que le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt
est demandée résulte du décompte arrêté au 14 février 2025 par la société
SOCIETE1.) SA et se décompose comme suit :
- capital :
* solde dû au 10.10.2016 : 148.660,43 euros
* remboursement du 11.10.2016 au 14.2.2025 : -126.547,33 euros
sous-total capital : 22.113,01 euros
- intérêts 2,7 % :
* solde dû au 10.10.2016 : 334,49 euros
* courus du 11.10.2016 au 14.2.2025 : 16.235,48 euros
* remboursement du 11.10.2016 su 14.02.2025 : - 16.242,82 euros
sous-total intérêts 327,15 euros
* assurance 0,5 % :
* solde dû au 10.10.2016 : 116,69 euros
* courue du 11.10.2016 au 14.2.2025 : 3.006,65 euros
* remboursement du 11.10.2016 au 14.2.2025 : - 3.062,76 euros
sous-total assurance : 60,58 euros
- Frais :
* Solde dû au 10.10.2016 : 0,00
sous-total Frais : 0,00
- Indemnité conventionnelle 7 % : 10.406,22 euros.
Les remboursements intervenus depuis le 10 octobre 2016 se chiffrent d’après ledit
décompte à 145.852,91 euros.
Il résulte du jugement rendu en date du 16 octobre 2017 que la demande en
validation de la saisie-arrêt a été déclarée fondée sur base d’un acte authentique
dressé le 16 février 2016 par le notaire PERSONNE2.), notaire au sein de la société
civile professionnelle « SOCIETE4.) », muni de la formule exécutoire, certifié en
tant que titre exécutoire européen le 29 décembre 2016, sur base d’une une mise
en demeure du 10 octobre 2016 et sur base du décompte établi à l’époque.
L’actuelle demande en validation de la saisie-arrêt est basée sur le même titre
exécutoire, sur le décompte actualisé du 14 février 2025 précité ainsi que sur un
courrier de dénonciation du prêt daté du 6 octobre 2016.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre
qui lui est présenté.
Il y a lieu de relever que même si aux termes du jugement rendu en date du
16 octobre 2017, la saisie-arrêt a été validée pour la somme de 159.049,44 euros,
cela n’empêche pas la société SOCIETE1.) de faire pratiquer une nouvelle saisie-
arrêt sur base du même titre exécutoire en y incluant des sommes qui n’étaient pas
échues à l’époque compte tenu des stipulations précitées figurant tant dans l’acte
notarié que dans l’offre de prêt, pour autant qu’elle ne dépasse pas le titre en
question.
Il s’ensuit que les contestations de PERSONNE1.) y afférentes ne sauraient être
admises par le tribunal.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée
notamment eu égard au titre exécutoire européen et au décompte versé en cause.
Il convient dès lors de valider la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
La créance étant basée sur un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 15 octobre 2025 par la société anonyme de
droit français SOCIETE1.) SA sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les
mains de la partie tierce-saisie, la SOCIETE2.), pour avoir paiement de la somme
de 32.906,96 euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension
de la partie débitrice-saisie à partir du 20 octobre 2025, jour de la notification de
la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de
la somme redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée