Commercial lease dispute where tenant pays arrears but loses on legal interest and lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim and counterclaim admissible but found the tenant liable for legal interest on unpaid rent and charges. While the tenant's request for lawyer fees was rejected due to lack of supporting documentation, the landlord's similar claim was also dismissed. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord 1,950 EUR in legal interest plus 300 EUR in additional interest, with no provisional execution ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: Legal interest constitutes a compensable prejudice recoverable upon a finding of fault, but lawyer fees require substantiating evidence to be awarded; in the absence of such proof, both parties' claims for legal costs are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1183/26
L-CIV-166/25
Audience publique du 18 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société DF Lawyers SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-2668 LUXEMBOURG, 14, rue
Julien Vesque, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B212502, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE
LOGIVIERE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître
Shannon MCKEE, avocate à la Cour,
en
remplacement de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 18 mars 2025, la
société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL
à comparaître le jeudi, 24 avril 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Bob BIVER,
en représentation de la société E2M SARL, se présenta pour la société
défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 25
juin 2025, puis refixée aux 22 octobre 2025, 5 janvier 2026 et 2 mars 2026.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître
François-Joseph
DE
LENTAIGNE
DE
LOGIVIERE,
en
représentation de la société DF Lawyers SARL, et Maître Shannon
MCKEE, en remplacement de Maître Bob BIVER, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2025 la société anonyme
SOCIETE1.) SA a donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le juge de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de
s’entendre condamner au paiement de la somme de 2.250.-EUR au titre
des loyers impayés pour la période de janvier 2024 à mars 2025, outre les
intérêts de retard à compter de la demande en justice. Elle sollicite
également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR ainsi
que le remboursement des frais d’avocat à hauteur de 1.000.-EUR. Elle
demande enfin la condamnation aux frais et dépens ainsi que l’exécution
provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) SA expose avoir suivant
contrat de bail à durée déterminée conclu en date du 22 octobre 2014
donné en location à la société SOCIETE2.) SARL un garage fermé situé à
L-ADRESSE3.). Le bail aurait été conclu pour une durée initiale d’un an,
du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, automatiquement renouvelable
pour des périodes annuelles faute de résiliation notifiée par l’une des
parties moyennant préavis d’un mois.
Le loyer mensuel convenu aurait été de 150.-EUR, payable le premier jour
de chaque mois. La bailleresse indique qu’à compter de janvier 2024, la
locataire ne paierait plus le loyer convenu. La société SOCIETE1.) SA
précise qu’une mise en demeure lui aurait été adressée le 6 janvier 2025
pour un montant de 1.950.-EUR correspondant aux arriérés entre janvier
2024 et janvier 2025, mais qu’aucun paiement ne serait intervenu.
À la date de la requête, la locataire resterait redevable de la somme de
2.250.-EUR pour 15 mois de loyer impayé.
À l’audience des plaidoiries, la partie requérante a indiqué que l’intégralité
des loyers avait été réglée en date du 14 octobre 2025. Elle a toutefois
précisé solliciter les intérêts de retard, qu’elle évalue à 85,26.-EUR tels
qu’ils ressortent du décompte versé en cause. Pour le surplus, elle a
maintenu l’ensemble de ses demandes et a, en outre, sollicité une
majoration de trois points du taux des intérêts.
La partie défenderesse a déclaré contester l’intégralité des prétentions de
la partie adverse. Elle a également sollicité le rejet du décompte déposé
par la partie requérante le jour même de l’audience, en invoquant sa
communication tardive.
À titre reconventionnel, la partie défenderesse a sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.-EUR, ainsi que le remboursement de
ses frais d’avocat, estimés au même montant.
Appréciation
Aux termes de l’article 1 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, le contrat de location portant sur un local ne formant
pas l’accessoire d’un logement se situe en dehors du champ d’application
de ladite loi.
Un contrat de location portant, comme en l’espèce, exclusivement sur un
emplacement de parking est un contrat de location portant sur un local ne
formant pas l’accessoire d’un logement.
Il s’ensuit qu’une demande en paiement d’un arriéré de loyer et de
résiliation du bail se rapportant à un emplacement de parking ou un garage
doit être introduite suivant la procédure de droit commun, par voie de
citation, conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile
et non pas par voie de requête, conformément à l’article 20 de la loi de
2006 (TAL, 25 avril 2008, n° 113402 du rôle).
Comme en l’espèce la demande a été formée par voie de citation, la
demande est à déclarer recevable.
Demande de rejet du décompte versé à l’audience
La requérante a fait valoir que le décompte des intérêts ne lui a pas été
communiqué en temps utile pour l’avoir reçu à l’audience et a sollicité son
rejet.
Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie
qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance. L’article 282 du même code spécifie que le juge peut écarter des
débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il est
cependant admis qu’il n’écarte les pièces que si du fait de cette
communication tardive, un préjudice est accru à l’autre partie.
Le respect du principe du contradictoire exige que les pièces non
communiquées doivent être rejetées. En effet, il est interdit au juge de
fonder sa décision sur une pièce produite par l’une des parties et non
communiquée aux adversaires. À défaut de mettre à l’écart les pièces non
communiquées, la décision encourt l’annulation pour violation du principe
du contradictoire (v. Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 622 :
Communication de pièces, n°15).
En l’espèce, il ne s’agit que du calcul des intérêts échus sollicités dans la
requête, et non d’une pièce probante. La partie défenderesse n’a, au
demeurant, pas démontré en quoi elle aurait subi un quelconque préjudice
du fait de son dépôt.
Il y a, partant, lieu d’admettre ce document.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Il est constant en cause que les loyers de janvier 2024 à octobre 2025, tels
que figurant dans le décompte versé en cause, n’ont été réglés qu’en date
du 14 octobre 2025 et non pas le premier de chaque mois, tel que prévu
dans le contrat de bail.
La requérante peut dès lors prétendre à des intérêts sur ces montants au
vu de la mise en demeure et de la citation en justice.
Toutefois, une créance de loyer ne saurait constituer une transaction
commerciale telle qu’elle est définie à l’article 1er, point 1) de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
En effet, le louage de choses est un contrat par lequel une des parties
s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et
moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de payer, suivant les
dispositions de l’article 1708 du Code civil. Les obligations nées du bail ne
sauraient être qualifiées de transaction conduisant à une fourniture de
marchandise ou à une prestation de service.
Il y a, partant, lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2025,
délai accordé dans la mise en demeure du 6 janvier 2025, sur la somme
de 1.950.-EUR, ainsi que sur la somme de 300.-EUR à partir du 18 mars
2025, date de la citation, le tout jusqu’au 14 octobre 2025, date du
paiement du principal. Toutefois, en l’absence de mise en demeure
concernant les loyers d’avril à octobre 2025, le solde du principal de 1.050.-
EUR ne produit pas d’intérêts.
La société anonyme SOCIETE1.) SA demande encore à ce que le taux de
l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du
taux de l’intérêt légal est de droit.
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence, les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure sont toutes à déclarer non fondées, aucune des
parties n’ayant rapporté l’iniquité nécessaire pour aboutir dans sa
prétention.
Quant aux frais d’avocat réclamés par chacune des parties, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent
litige, il n’y a pas lieu d’analyser davantage ces demandes qui sont partant
rejetées.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Enfin, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,
qui dispose que « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à
charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée », il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare
la demande principale et la demande reconventionnelle
recevables;
constate que l’intégralité des arriérés de loyer ont été réglés ;
déclare la demande à titre de paiement d’intérêts légaux sur le montant
principal partiellement fondée ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA les intérêts légaux sur la somme de 1.950.-EUR à partir
du 14 janvier 2025, ainsi que sur la somme de 300.-EUR à partir du 18
mars 2025, ces intérêts courant jusqu’au 14 octobre 2025 ;
dit la demande de la société SOCIETE2.) SARL en obtention d’une
indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute ;
dit non fondées l’ensemble des demandes en obtention d’une indemnité
de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière