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JPDCIV_418 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid invoice claim due to lack of commercial registration at time of filing.

Numéro de cause JPDCIV_418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for an unpaid invoice inadmissible because the defendant company was not registered for the specific activity at the time of filing. Although the defendant argued for a procedural objection, the court ruled that the plaintiff's request lacked a valid legal basis under the relevant commercial law. Consequently, the main claim and the counterclaim were rejected, while the defendant was awarded a partial procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 22 (1) Loi du 19 décembre 2002; A commercial entity must be registered for the specific activity in question; failure to do so renders the claim inadmissible as a bar to discussion on merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial registration inadmissible claim specialty of legal person procedural objection unregistered activity court of peace procedural fees condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22 (1) Loi du 19 décembre 2002
PERSONNE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

Jurisprudence citée

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CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481
CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481 du rôle et
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Texte complet

No 418/26

du 18.03.2026

Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demandeur par reconvention,

comparant par Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2613/25 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 30 juillet 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

PERSONNE1.), le montant de 6.844,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 1er août 2025.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 25 août 2025,

Maître Pit MINDEN a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

au nom et pour le compte d’PERSONNE2.).

Par lettre du greffier du 18 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

Après deux remises, l’affaire a paru utilement à l’audience publique du mercredi, 4 mars

2026 à 15.00 heures, où les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Edoardo TIBERI, comparant pour la partie demanderesse PERSONNE1.), a

exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que Maître Pit MINDEN, représentant

le défendeur PERSONNE2.), a conclu à l'adjudication de son contredit.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2613/25 du tribunal de paix de

Diekirch du 30 juillet 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à PERSONNE1.) du

chef d’une facture impayée le montant de 6.844,50 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

Par déclaration écrite du 25 août 2025, Maître Pit MINDEN a, au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

À l’audience, Maître Edoardo TIBERI a conclu au bien-fondé de la demande et au rejet

du contredit.

Maître Pit MINDEN quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit.

Maître Pit MINDEN a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande de

PERSONNE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés, motif pris que les travaux mis en compte en février

2024, à savoir des travaux de « réalisation, montage et pose » d’une rampe d’escalier à

l’intérieur et d’un garde-corps de jardin à l’extérieur se rapporteraient à une activité

pour laquelle ni PERSONNE1.), ni la société SOCIETE1.) SÀRL dont il est le gérant

depuis le 1er janvier 2025, n’étaient immatriculés au jour de la demande en justice.

Il échet de relever que suivant l’article 22 (1), 1er alinéa de la loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés, est irrecevable toute action

principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité

commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de

l’action.

Il est de principe que l’activité commerciale au sens de l’article 22 de la loi du 19

décembre 2002, sujette à inscription, doit concorder avec l’objet social de la société

commerciale.

L’activité commerciale qu’une personne morale est habilitée à exercer est celle décrite

dans ses statuts et ce en raison du principe de la spécialité de la personne morale en

général et du principe de la spécialité de l’objet social en particulier.

L’objet social définit et fixe les limites de l’activité commerciale précise que la société

poursuit. Toute activité qui dépasse l’objet social statutaire soulèvera des questions de

capacité de la société, de la valeur de son engagement et de la responsabilité de ses

dirigeants.

Il est admis que l’irrecevabilité prévue par l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002

est prononcée sans que la partie qui l’invoque ne doive établir avoir subi un grief en

raison de la non-immatriculation de l’activité. Elle constitue une fin de non-recevoir qui

forme barrage à toute discussion sur le fond du litige.

Autrement dit, elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour

défaut du droit d’agir (cf. CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481 du rôle et

références y citées).

En l’espèce, il est constant que la facture litigieuse, intitulée « devis » a été établie au

nom personnel de PERSONNE1.) au mois de février 2024 et que la société SOCIETE1.)

SÀRL dont il n’est gérant que depuis le 1er janvier 2025, a pour objet social

« l’exploitation d’une agence immobilière » et « tout type de rénovation d’intérieur et

extérieur ».

Il en découle que la demande de PERSONNE1.) ne trouve pas sa cause dans une activité

commerciale pour laquelle il était immatriculé lors de l’introduction de sa demande.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable.

Au vu du sort qui a été réservé ci-dessus à la demande principale de PERSONNE1.), la

demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en remboursement du montant de 5.000.-

euros, augmenté d’intérêts légaux, est également à déclarer irrecevable.

En revanche, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

déclare irrecevables la demande principale de PERSONNE1.) et la demande

reconventionnelle d’PERSONNE2.),

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2613/25 du tribunal de

paix de Diekirch du 30 juillet 2025 est à considérer comme nulle et non avenue,

dit fondée la demande d’PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile à hauteur de 250.- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 250.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.