Court admits plaintiff's evidence request to witness testimony regarding a traffic accident dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance admitted the plaintiff's request to call a witness to testify about the details of a traffic accident. The defendant companies argued that the plaintiff failed to change lanes and violated the right of way, while noting the official accident report lacked the plaintiff's signature. The judge ruled that the existing evidence was insufficient and lacunary, necessitating further proof through witness testimony before deciding liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1384, 1er ou 3e alinéa; In the absence of conclusive evidence or a signed accident report, the court may admit a request for witness testimony to establish the facts of a traffic accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 417/26
du 18.03.2026
Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 4 juillet 2025 et un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES de Luxembourg du 7 juillet 2025,
comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc
GONNER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit FERREIRA SIMOES,
comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, les
deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par exploits d’huissier ci-annexés des 4 et 7 juillet 2025, la partie demanderesse pré-
qualifiée a fait citer les parties défenderesses pré-qualifiées à comparaître devant la
Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique de vacation du lundi, 28 juillet 2025
à 09.00 heures, salle d’audience n° 1, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans les prédits exploits.
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 4 mars 2026 à 16.00 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, comparant
pour la partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société
SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et
revendications.
Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, comparant pour
les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-
après la société SOCIETE2.)) et la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la
société SOCIETE3.)), a fourni ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploits des 4 et 7 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait citer la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch aux fins de :
-
voir déclarer la société SOCIETE2.) responsable de l’accident litigieux du 1er juillet
2024, principalement sur base de l’article 1384, 1er ou 3e alinéa du Code civil,
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon encore sur
base de toute autre disposition légale applicable,
-
voir engager la responsabilité de la société SOCIETE3.) sur base de l’article 89 de
la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de tout
autre fondement,
-
voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement du montant de 12.044,62
euros à titre de réparation des dégâts causés lors de l’accident litigieux, avec les
intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024, sinon à partir du jour du décaissement,
sinon encore à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Marc BECKER a réitéré la demande de la société SOCIETE1.)
telle que formulée dans la citation et s’est référé à l’attestation testimoniale et les
photos versées en cause et a, pour autant que de besoin, formulé une offre de preuve
par le biais de l’audition d’un témoin aux fins d’établir la version des faits de la société
SOCIETE1.).
Maître Max LOEHR quant à lui, a contesté la version des faits présentée par la société
SOCIETE1.), a relevé que le constat à l’amiable établi en cause ne porte pas de
signature de PERSONNE1.), a fait valoir que la société SOCIETE2.) s’exonérerait
intégralement, sinon partiellement par la faute du conducteur du véhicule assuré par la
société SOCIETE1.) et a contesté le montant de 760,50 euros réclamé à titre de frais
de location pour une voiture de rechange pendant vingt-cinq jours, sept jours ayant dû
suffire d’après le procès-verbal d’expertise du 30 juillet 2024.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) en sa qualité d’assureur de la voiture conduite
par PERSONNE2.) lors de la survenance de l’accident du 1er juillet 2024 est à déclarer
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi, tant en ce qu’elle
est dirigée contre la société SOCIETE2.) que contre la société SOCIETE3.) en sa
qualité d’assureur du camion de cette dernière impliqué dans l’accident litigieux.
Il est constant en cause qu’en date du 1er juillet 2024, vers 14.30 heures, un accident
de la circulation s’est produit à Diekirch, dans la rue de Stavelot, à hauteur de la BCEE,
entre la voiture de marque FORD Kuga, immatriculée sous le n° NUMERO1.),
conduite par PERSONNE2.) et assurée auprès de la société SOCIETE1.), et le camion
de marque RENAULT conduit par PERSONNE1.), employé de la société
SOCIETE2.), et assuré auprès de la société SOCIETE3.).
Par ailleurs, les parties s’accordent pour dire qu’au moment de la collision des deux
véhicules, le camion conduit par PERSONNE1.) et la voiture de PERSONNE2.)
étaient tous les deux en mouvement, mais se disputent sur les circonstances concrètes
ayant mené à la collision.
En effet, la société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE2.) aurait circulé sur la
bande de circulation droite de la rue de Stavelot quand le camion de la société
SOCIETE2.) aurait subitement effectué un changement de la bande de circulation de
la gauche vers la droite et ainsi provoqué la collision des deux véhicules en marche,
tandis que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) plaident qu’au moment du
heurt PERSONNE2.) aurait changé de bande de circulation de la droite vers la gauche
et aurait ainsi méconnu la priorité de PERSONNE1.), qui circulait constamment sur la
bande de circulation droite de la rue de Stavelot.
En sus, il échet de constater à l’instar du mandataire de la société SOCIETE2.) et de la
société SOCIETE3.) que le constat à l’amiable versé en cause ne porte effectivement
pas la signature de
PERSONNE1.)
et
reprend les seules déclarations de
PERSONNE2.).
Au regard de cette circonstance et de l’absence de caractère concluant des photos
communiquées en cause, et compte tenu du caractère lacunaire de l’attestation
testimoniale versée par la société SOCIETE1.), il convient d’admettre avant tout autre
progrès en cause l’offre de preuve formulée par le mandataire de la société
SOCIETE1.) à l’audience.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de
réserver les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir par l’audition du témoin :
PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
le déroulement de l’accident survenu le 1er juillet 2024, vers 14.30 heures, à Diekirch,
dans la rue de Stavelot, à hauteur de la BCEE, entre la voiture de marque FORD Kuga,
immatriculée sous le n° NUMERO1.), conduite par PERSONNE2.) et assurée auprès
de la société anonyme SOCIETE1.) SA et le camion de marque RENAULT conduit
par PERSONNE1.), employé de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL,
et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA,
fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 22 avril 2026 à 10.00 heures devant ce
tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 1, au rez-de-
chaussée,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 20 mai 2026 à 10.00 heures
devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au
rez-de-chaussée,
dit que la société la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société
anonyme SOCIETE3.) SA doivent déposer au greffe de la Justice de paix au plus tard
pour le 6 mai 2026 la liste des témoins qu’elles désirent faire entendre lors de la
contre-enquête,
fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
10 juin 2026 à 15.00 heures, salle n° 1,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire,
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.