Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_417 Généré par l'IA

Court admits plaintiff's evidence request to witness testimony regarding a traffic accident dispute.

Numéro de cause JPDCIV_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance admitted the plaintiff's request to call a witness to testify about the details of a traffic accident. The defendant companies argued that the plaintiff failed to change lanes and violated the right of way, while noting the official accident report lacked the plaintiff's signature. The judge ruled that the existing evidence was insufficient and lacunary, necessitating further proof through witness testimony before deciding liability.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1384, 1er ou 3e alinéa; In the absence of conclusive evidence or a signed accident report, the court may admit a request for witness testimony to establish the facts of a traffic accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability witness testimony admissibility insufficient evidence right of way violation preliminary judgment civil procedure burden of proof demande en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 417/26

du 18.03.2026

Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 juillet 2025 et un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES de Luxembourg du 7 juillet 2025,

comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc

GONNER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit FERREIRA SIMOES,

comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, les

deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploits d’huissier ci-annexés des 4 et 7 juillet 2025, la partie demanderesse pré-

qualifiée a fait citer les parties défenderesses pré-qualifiées à comparaître devant la

Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique de vacation du lundi, 28 juillet 2025

à 09.00 heures, salle d’audience n° 1, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans les prédits exploits.

Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 4 mars 2026 à 16.00 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, comparant

pour la partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et

revendications.

Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, comparant pour

les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-

après la société SOCIETE2.)) et la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la

société SOCIETE3.)), a fourni ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploits des 4 et 7 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a fait citer la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch aux fins de :

-

voir déclarer la société SOCIETE2.) responsable de l’accident litigieux du 1er juillet

2024, principalement sur base de l’article 1384, 1er ou 3e alinéa du Code civil,

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon encore sur

base de toute autre disposition légale applicable,

-

voir engager la responsabilité de la société SOCIETE3.) sur base de l’article 89 de

la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de tout

autre fondement,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement du montant de 12.044,62

euros à titre de réparation des dégâts causés lors de l’accident litigieux, avec les

intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024, sinon à partir du jour du décaissement,

sinon encore à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.

À l’audience, Maître Marc BECKER a réitéré la demande de la société SOCIETE1.)

telle que formulée dans la citation et s’est référé à l’attestation testimoniale et les

photos versées en cause et a, pour autant que de besoin, formulé une offre de preuve

par le biais de l’audition d’un témoin aux fins d’établir la version des faits de la société

SOCIETE1.).

Maître Max LOEHR quant à lui, a contesté la version des faits présentée par la société

SOCIETE1.), a relevé que le constat à l’amiable établi en cause ne porte pas de

signature de PERSONNE1.), a fait valoir que la société SOCIETE2.) s’exonérerait

intégralement, sinon partiellement par la faute du conducteur du véhicule assuré par la

société SOCIETE1.) et a contesté le montant de 760,50 euros réclamé à titre de frais

de location pour une voiture de rechange pendant vingt-cinq jours, sept jours ayant dû

suffire d’après le procès-verbal d’expertise du 30 juillet 2024.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) en sa qualité d’assureur de la voiture conduite

par PERSONNE2.) lors de la survenance de l’accident du 1er juillet 2024 est à déclarer

recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi, tant en ce qu’elle

est dirigée contre la société SOCIETE2.) que contre la société SOCIETE3.) en sa

qualité d’assureur du camion de cette dernière impliqué dans l’accident litigieux.

Il est constant en cause qu’en date du 1er juillet 2024, vers 14.30 heures, un accident

de la circulation s’est produit à Diekirch, dans la rue de Stavelot, à hauteur de la BCEE,

entre la voiture de marque FORD Kuga, immatriculée sous le n° NUMERO1.),

conduite par PERSONNE2.) et assurée auprès de la société SOCIETE1.), et le camion

de marque RENAULT conduit par PERSONNE1.), employé de la société

SOCIETE2.), et assuré auprès de la société SOCIETE3.).

Par ailleurs, les parties s’accordent pour dire qu’au moment de la collision des deux

véhicules, le camion conduit par PERSONNE1.) et la voiture de PERSONNE2.)

étaient tous les deux en mouvement, mais se disputent sur les circonstances concrètes

ayant mené à la collision.

En effet, la société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE2.) aurait circulé sur la

bande de circulation droite de la rue de Stavelot quand le camion de la société

SOCIETE2.) aurait subitement effectué un changement de la bande de circulation de

la gauche vers la droite et ainsi provoqué la collision des deux véhicules en marche,

tandis que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) plaident qu’au moment du

heurt PERSONNE2.) aurait changé de bande de circulation de la droite vers la gauche

et aurait ainsi méconnu la priorité de PERSONNE1.), qui circulait constamment sur la

bande de circulation droite de la rue de Stavelot.

En sus, il échet de constater à l’instar du mandataire de la société SOCIETE2.) et de la

société SOCIETE3.) que le constat à l’amiable versé en cause ne porte effectivement

pas la signature de

PERSONNE1.)

et

reprend les seules déclarations de

PERSONNE2.).

Au regard de cette circonstance et de l’absence de caractère concluant des photos

communiquées en cause, et compte tenu du caractère lacunaire de l’attestation

testimoniale versée par la société SOCIETE1.), il convient d’admettre avant tout autre

progrès en cause l’offre de preuve formulée par le mandataire de la société

SOCIETE1.) à l’audience.

Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de

réserver les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir par l’audition du témoin :

PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

le déroulement de l’accident survenu le 1er juillet 2024, vers 14.30 heures, à Diekirch,

dans la rue de Stavelot, à hauteur de la BCEE, entre la voiture de marque FORD Kuga,

immatriculée sous le n° NUMERO1.), conduite par PERSONNE2.) et assurée auprès

de la société anonyme SOCIETE1.) SA et le camion de marque RENAULT conduit

par PERSONNE1.), employé de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL,

et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA,

fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 22 avril 2026 à 10.00 heures devant ce

tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 1, au rez-de-

chaussée,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 20 mai 2026 à 10.00 heures

devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au

rez-de-chaussée,

dit que la société la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société

anonyme SOCIETE3.) SA doivent déposer au greffe de la Justice de paix au plus tard

pour le 6 mai 2026 la liste des témoins qu’elles désirent faire entendre lors de la

contre-enquête,

fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

10 juin 2026 à 15.00 heures, salle n° 1,

sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.