Court dismisses default judgment opposition, re-convenes trial, and imposes suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and set aside the original conviction. The defendant argued for acquittal, while the prosecution maintained the charges were established. Consequently, the court re-convened the trial, re-condemned the defendant to a twelve-month prison term with a five-year suspension period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196 et 197 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, leading to the setting aside of the original conviction and a re-convening of the trial where the defendant may be re-condemned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 923/ 2026
not. 27041/17/CD
ex.p./s. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u –
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 2232/2024 du 6 novembre 2024,
rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-
huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la demanderesse au
civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
27041/17/CD et 32706/17/CD,
statuant au pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 63,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30, 66, 196 et 197 du Code pénal, des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et
629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 6 décembre 2024, Maître Laurent
RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition contre le prédit jugement
numéro 2232/2024 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 6 novembre 2024 par le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle.
Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défenses.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent RIES, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 2232/2024 du 6 novembre 2024 rendu par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle.
Vu la déclaration du 6 décembre 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date du même jour
et par laquelle le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit
jugement du 6 novembre 2024.
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non-avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes
de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou
s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».
L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) par le jugement numéro 2232/2024 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg rendu le 6 novembre 2024 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des
préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu la citation à prévenu du 10 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27041/17/CD
et notamment le procès-verbal n° 40858/2017 dressé en date du 5 mai 2017 par la Police Grand-
Ducale, Unité Centre d’intervention principal Luxembourg.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 225/18 rendue en date du 31 janvier 2018 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à
Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
au plus tard le 1er avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans un endroit
non déterminé, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en
confectionnant une fausse fiche de salaire du mois de novembre 2016, indiquant comme
employeur une société fictive, dénommée SOCIETE1.), relative à un travail en tant que « CEO
», renseignant un salaire brut par heure de 16,00 euros et un salaire mensuel brut de 2.736 euros.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
privées en confectionnant une fausse fiche de salaire du mois de décembre 2017, indiquant
comme employeur une société fictive, dénommée SOCIETE1.), relative à un travail en tant que
« CEO », renseignant un salaire brut par heure de 16,00 euros et un salaire brut de 2.976 euros.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) au prévenu d’avoir, depuis un temps non
prescrit et au plus tard le 1er avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE3.), fait usage des fausses fiches de salaire reprises sub 1) et sub 2), en les envoyant,
en pièce jointe, par courriel à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.).
À l’audience publique du 18 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Son mandataire n’a pas non plus contesté les infractions reprochées à son mandant ; il a
cependant demandé au Tribunal de prononcer le cas échéant, une peine d’emprisonnement
d’une durée inférieure à celle prononcée dans le jugement du 6 novembre 2024 et, en tout état
de cause de l’assortie du sursis intégral.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition formée, ainsi qu’à
la confirmation des peines prononcées par le jugement numéro 2232/2024 rendu par défaut à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2024 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations du
plaignant PERSONNE3.) ainsi que des débats menés à l’audience, que les infractions mises à
charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 1er avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication
de conventions,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
fabrication de conventions et obligations, en confectionnant une fausse fiche de salaire du
mois de novembre 2016, indiquant comme employeur une société fictive, dénommée
SOCIETE1.), relatif à un travail en tant que « CEO », renseignant un salaire brut par heure
de 16,00 euros et un salaire brut mensuel de 2.736 euros,
2) le 1er avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication
de conventions,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
fabrication de conventions et obligations en confectionnant une fausse fiche de salaire du
mois de décembre 2017, indiquant comme employeur une société fictive, dénommée
SOCIETE1.), relatif à un travail en tant que « CEO », renseignant un salaire brut par heure
de 16,00 euros et un salaire brut mensuel de 2.976 euros,
3) le 1er avril 2017, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées, par
fabrication de conventions,
d’avoir, fait usage des fausses fiches de salaire reprises sub 1) et sub 2), en les envoyant, en
pièce jointe, par courriel à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) ».
La peine
Il y a lieu de préciser que lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur du faux, l’auteur
du faux et de l’usage du faux ne commet qu’une seule et même infraction (CSJ, 11 décembre
2007, 585/07V). Dès lors, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal concernant le concours idéal (CSJ, 7 juillet 2000, 226/00V).
Tel est le cas en l’espèce pour les infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a
qu’une seule et même infraction.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet
2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
En considération de la gravité des faits retenus, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), à une
peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e non-avenues les condamnations au pénal prononcées à son encontre par jugement
numéro 2232/2024 rendu par défaut en date du 6 novembre 2024 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
statuant à nouveau,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 79,94 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196 et 197 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-2 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence d’Alessandra VIENI, substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.